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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [S],
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04310 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVQW
N° MINUTE :
15/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04310 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVQW
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 25 août 2025, par Monsieur [J] [S] à l’encontre du titre exécutoire en date du 23 septembre 2024 et portant sur des cotisations impayées pour les années 2022 et 2023.
Vu les conclusions de La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS souhaitant voir :
— déclarer Monsieur [J] [S] irrecevable en son opposition à titre principal et mal fondé à titre subsidiaire,
en tout état de cause :
— débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 1000 € ai titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu les explications orales des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, force est de constater :
— qu’en application des dispositions de l’article R 632- 25 alinéa 3 du code de la sécurité sociale tout affilié à la CNBF dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire pour former opposition devant le tribunal judiciaire compétente. Or, il appert que les deux titres exécutoires du 23 septembre 2024 ont été signifiés à Monsieur [J] [S] le 7 août 2025 ; que l’opposition intervenue le 25 août 2025 est tardive,
— qu’au regard ce même texte, l’opposition doit être motivée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, cette obligation n’ayant pas été respectée par Monsieur [J] [S] .
En conséquence et pour ces causes, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [J] [S] .
Il y a aucunement matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [J] [S] .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que l’opposition formée par Monsieur [J] [S] est irrecevable.
Déboute la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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