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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23P6
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DES NON-RESIDENTS, LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
S.A.R.L. PARISUD IMMOBILIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DES NON-RESIDENTS
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PARISUD IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2025, et publié le 25 juin 2025, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], volume 2025 S numéro 031, la société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société SARL PARISUD IMMOBILIER, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrés section BH numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 3]”, pour une surface de 2a 31ca, en l’espèce les lots numéros 3, 4, 5, 7 et 10 (appartements), 18, 19, 21, 23, 25 et 27 (locaux à usage de cave) et 31 (local à usage d’habitation), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 19 août 2025, la société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant a fait assigner la société SARL PARISUD IMMOBILIER à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience d’orientation du 23 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 9] le 10 juillet 2025.
Par acte du 17 octobre 2025, le Comptable public de la recette des non résidents, a déclaré sa créance à hauteur de 124.603,01 euros, selon décompte arrêté au 22 août 2025.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle la CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée, de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 1.754.771,39 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 10 avril 2025, outre les intérêts, de désigner la SCP BENZAKEN et Associés, Commissaires de Justice à NANTERRE, aux fins de procéder aux visites, et d’autoriser une publicité supplémentaire sur internet, le tout sur les mises à prix suivantes :
— 1er lot (lots 3 et 21) : 280.000 euros ;
— 2ème lot (lots 4 et 23) : 275.000 euros ;
— 3ème lot (lots 5 et 19) : 275.000 euros ;
— 4ème lot (lot 7) : 325.000 euros ;
— 5ème lot (lot 10) : 344.000 euros ;
— 6ème lot (lots 31 et 25) : 150.000 euros ;
— 7ème lot (lot 18) : 500 euros ;
— 8ème lot (lot 27) : 500 euros.
La société SARL PARISUD IMMOBILIER, bien que régulièrement citée à étude, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparue et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures du créancier poursuivant, valablement signifiées aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 4 mai 2022 par Maître [S] [V], notaire à [Localité 10], portant prêt in fine d’un montant de 1.657.000 euros, pendant une durée de deux ans, consenti par la CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS à la SARL PARISUD IMMOBILIER, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
La société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOSjustifie par la production du titre exécutoire ainsi que des décomptes détaillés, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de mentionner que la créance de la société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS s’élève au 10 avril 2025 à la somme de 1.754.771,39 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux annuel de 7,50% jusqu’à parfait paiement.
Sur l’orientation de la procédure en vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SARL PARISUD IMMOBILIER sur l’ensemble immobilier saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Compte tenu de la nature particulière du bien et de la multiplicité des lots, il sera fait droit à la demande de prévoir une publicité supplémentaire sur internet.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS s’élève au 10 avril 2025 à la somme de 1.757.771,39 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,50% jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 19 mars 2026 à 13H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP BENZAKEN et Associés, Commissaires de justice à NANTERRE (92000) pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, à l’occasion de deux visites pendant une durée d’une demi-journée chacune, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— deux insertions sur deux sites internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 27 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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