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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01718 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ73N
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [B] [C] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame MARION, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01718 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ73N
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF, qui lui a été signifiée le 12 mai 2023, d’un montant de 22 485,18 euros et portant sur les cotisations sociales de septembre 2020 à juin 2021.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
La société [5] a fait valoir qu’elle avait bénéficié d’un échéancier, qui n’avait pas été mis en œuvre par L’URSSAF et demande en conséquence à être dispensée des frais d’huissier et à bénéficier d’une indemnité de 3 000 euros.
Toutefois par courrier du 14 mars 2024 elle avait indiqué renoncer à son opposition à la suite d’un nouvel accord de paiement pris avec l’URSSAF.
Force est de constater que la société [5] ne conteste pas sa dette de cotisations sociales, ni la mise en œuvre de son recouvrement dans le cadre de la contrainte en cause qui est dès lors justifiée en son principe, en sa forme et en son montant.
En conséquence la société [5] sera déboutée de son opposition et la contrainte validée en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REÇOIT la société [5] en son recours
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 22 485,18 euros
CONDAMNE la société [5] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Février 2025
Le Greffier La Présidente
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