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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 mai 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HG
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 25 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. FC AUTO
Garagiste, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 811 940 543, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 6].
Suivant attestation en date du 12 décembre 2019, la société FC AUTO déclare être en possession du véhicule de M. [O] pour des réparations consistant dans les remplacements de la chaine de distribution et de l’embrayage.
Se plaignant de désordres affectant le moteur de son véhicule, M. [O] a, par acte en date du 27 décembre 2024, fait assigner la société FC AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me [Localité 9], Me Couillaud
Suivant conclusions en date du 17 mars 2025, M. [O] demande au juge des référés de :
— DECLARER M. [X] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— CONDAMNER la société FC AUTO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à M. [X] [O] les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2019 à ce jour ;
— DEBOUTER la société FC AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER une expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer ;
— RESERVER les frais et les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 24 février 2025, la société FC AUTO demande au juge des référés de :
— DECLARER M. [O] irrecevable en sa demande à défaut de pouvoir démontrer sa qualité de propriétaire du véhicule ;
— DECLARER bien fondée la société FC AUTO ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes pour absence de motif légitime ;
— CONDAMNER dans ces deux précédentes hypothèses, M. [O] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER M. [O] à consigner le montant de la provision auprès de l’expert, dans son intégralité ainsi qu’aux autres dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 678 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [O]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société FC AUTO invoque une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes formulées par M. [O] tirée du défaut de qualité à agir de ce dernier.
En l’espèce, la société FC AUTO est détentrice du véhicule dans le cadre de travaux de réparation qui lui ont été confiés, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme propriétaire présumée dudit véhicule, la circonstance qu’une éventuelle cession à titre gracieux a été convenue entre les parties n’a pas vocation à faire de la société FC AUTO la propriétaire de ce véhicule eu égard à l’absence de consensualisme du document fourni par le défendeur (pièce 2). Pour ces mêmes motifs, la prescription acquisitive n’apparait pas acquise eu égard à la nature de la détention du véhicule par la société FC AUTO qui résulte d’un contrat de prestation de service portant réparations du véhicule, ayant excédé les délais initiaux en raison des difficultés rencontrées au cours des réparations.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties notamment du rapport d’expertise amiable que M. [O] a confié son véhicule à la société FC AUTO pour des travaux de réparations portant remplacement de la chaine de distribution et de l’embrayage et qu’au cours d’un essai le moteur a cédé, de sorte que M. [O] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, la circonstance que la société FC AUTO n’est pas responsable de cette casse ou que le véhicule n’a pas de valeur numéraire est inopérante à ce stade.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée au frais avancés de M. [O].
3/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de M. [O] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société FC AUTO ;
DECLARE recevables les demandes formulées par M. [X] [O] ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
SARL [K] Garage des deux [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au jour du dépôt dudit véhicule à la société FC AUTO ainsi qu’au moment de la première réunion d’expertise ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [O] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [O] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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