Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/10517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, qualité d'assureur de responsabilité civile c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10517 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWGE
N° de MINUTE : 24/00561
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du Docteur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige
Le Docteur [D] [K], chirurgien viscéral et digestif à la Polyclinique [16], a été consulté pour la première fois par Madame [X] [P], alors âgée de 64 ans, en juillet 2011 pour une lithiase vésiculaire symptomatique, confirmée par échographie. Une cholecystectomie a été réalisée le 11 juillet 2011.
En avril 2013, Madame [X] [P] a présenté des troubles digestifs à type de diarrhées associées à des douleurs abdominales, pour lesquelles elle a consulté son médecin traitant qui a fait réaliser une échographie abdominale. A l’occasion de cette échographie, un anévrisme de l’aorte abdominale sous-rénale a été mis en évidence. Un angioscanner a retrouvé un anévrisme sous-rénal de 48 mm, un thrombus de l’artère iliaque gauche et un aspect artéritique de l’artère iliaque droite.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [P] a de nouveau consulté le Docteur [K]. Un bilan cardiologique préopératoire a été réalisé par le Docteur [S] [F]. Ce bilan a conclu à “pas d’indice clinique de pathologie cardiaque significative, artérite diffuse avec une ectasie de l’aorte abdominale et un souffle fémoral droit. Il n’y a pas de contre-indication à l’intervention».
En l’absence d’urgence, une intervention a été programmée début octobre 2013.
Madame [X] [P] a été hospitalisée à la Polyclinique [16] le 2 octobre 2013.
L’intervention du 3 octobre 2013 a été décrite comme étant difficile. Le compte-rendu opératoire indique : “L’anévrisme de l’aorte arrive au ras des artères rénales et englobe la veine cave inférieure ainsi que la veine rénale gauche. On est obligé de disséquer très prudemment l’artère rénale gauche mais on est obligé de suturer largement la veine cave inférieure qui est complètement prise dans l’anévrisme. Lors de la libération une plaie du grêle a été faite car la malade a eu une prothèse dans l’artère iliaque gauche sur laquelle est venu s’incarcérer une anse grêle. Suture du grêle. Contrôle de l’aorte très laborieux en sous rénal. Implantation en termino-terminal d’une prothèse n°16/8. Il est nécessaire de rajouter plusieurs points après déclampage. Anastomose termino- terminale sur l’iliaque primitive droite qui est extrêmement inflammatoire ainsi que l’iliaque primitive gauche. Suture de la veine cave également au niveau des veines iliaques et de l’origine de la veine cave inférieure ».
Le compte-rendu conclut que les pertes sanguines ont été évaluées à 6 litres et que Madame [X] [P] a reçu 14 kilos globulaires, 4 plasmas frais congelés et 7 unités de plaquettes.
Le 7 octobre 2013, le Docteur [K] a dû réintervenir pour anémie aigüe et choc hémorragique. Son compte-rendu indique “malade de 67 ans ayant un hémopéritoine important avec une chute de l’hémoglobine de 12 g à 5 g avec un TCA à 135. Elle a une ischémie incomplète du membre inférieur droit en rapport avec une thrombose de la fémorale droite et de la branche droite de la prothèse aorto-iliaque”. Le chirurgien a évacué 2 litres de sang situés dans le douglas, dans le péritoine et dans l’hypocondre droit et gauche. Une suture de la veine cave a dû être réalisée du fait d’une “hémorragie modérée”. Le chirurgien a également constaté une petite plaie du foie gauche hémorragique qui a nécessité la mise en place d’un drain et une lame de mèche coagulante.
Madame [X] [P] a été transférée vers l’Hôpital [10] pour suite de la prise en charge le 9 octobre 2013. Elle y est restée jusqu’au 4 février 2014, avec des allers-retours entre les services de chirurgie vasculaire, de réanimation et les unités de soins continus au fur et à mesure de l’évolution de son état de santé qui a été marquée par des infections sur prothèse et des chocs hémorragiques. Au cours de cette hospitalisation, Madame [X] [P] qui était en insuffisance rénale aiguë après l’intervention du 7 octobre a été dialysée du 14 au 18 octobre, ce qui a permis une reprise de la fonction rénale.
Madame [X] [P] a été opérée le 10 novembre 2013, notamment pour ablation de la prothèse aorto-iliaque droite et aorto-fémorale gauche, et le 12 novembre 2013 pour pontage aorto-bifémoral bilatéral.
Un angioscanner de l’aorte du 11 décembre 2013 réalisé à l’hôpital [10] a conclu à : “Majoration de la collection du pli inguinal gauche au contact de l’artère fémorale commune et de l’artère fémorale superficielle et homolatérale mesurant 163 mm dans le plan sagittal. Occlusion de l’artère fémorale superficielle droite. Dissection de l’artère fémorale superficielle gauche à 6 cm de son origine étendue sur 5 mm”.
Madame [X] [P] a été réopérée les 14, 21 et 26 décembre 2013 à l’hôpital [10] pour choc hémorragique sur rupture de l’allogreffe et “remplacement du pontage prothétique par une allogreffe iliofemorale gauche”.
Le 4 février 2014, Madame [X] [P] a été transférée à la POLYCLINIQUE [16] puis, le 14 février, à la CLINIQUE [14].
Le 17 février, la CLINIQUE [14] a renvoyé la patiente vers les urgences de l’HOPITAL [10] pour prise en charge d’une pneumopathie pour laquelle des antibiotiques ont été prescrits, avec ensuite un retour à la CLINIQUE [14].
Le 12 mars 2014, la CLINIQUE [14] a renvoyé Madame [X] [P] vers l’HOPITAL [10], l’état de la patiente dépassant les compétences de ce centre de rééducation.
Une amputation de la jambe droite a été réalisée le 18 mars 2014.
Le 26 mars 2014, la patiente a été transférée vers la Clinique de [Localité 9], qu’elle a quitté le 13 mai 2014 pour l’Institut [13] à [Localité 15] pour être appareillée.
Madame [X] [P] a regagné son domicile le 8 août 2014.
Le 9 avril 2018, Madame [X] [P] a saisi le Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Victimes d’accidents médicaux (CCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation.
Les Docteurs [Z], [N] et [V] ont été désignés en qualité d’experts, et ils ont remis leur rapport le 5 septembre 2018, concluant au fait que le dommage consistait en une infection de prothèse aorto-bi-fémorale et une ischémie de jambe droite consécutive à l’intervention réalisée par le Docteur [K] à la Polyclinique [16] le 3 octobre 2013, cette infection ne pouvant pas être qualifiée de nosocomiale car étant en lien avec la plaie du grêle survenue en per opératoire, l’attitude du Docteur [K] étant enfin décrite comme non-conforme.
Le 20 décembre 2018, la CCI a suivi les conclusions expertales et a retenu la responsabilité pleine du Docteur [K], mettant l’indemnisation de Madame [X] [P] à la charge du Docteur et de son assureur la MMA IARD.
Par courrier en date du 30 juillet 2019, Madame [X] [P] a informé l’ONIAM du refus de prise en charge de ses dommages par le Docteur [K] et par la MMA IARD.
En substitution, l’ONIAM a indemnisé Madame [X] [P] à hauteur des sommes suivantes :
— 44.330 € en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 28 août 2020 ;
— 86.890,44 € en exécution d’un protocole du 20 juillet 2021.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la MMA IARD deux titres exécutoires n° 2021-870 et n° 2022-47, correspondant à la valeur de chacun des protocoles.
La MMA IARD a saisi le tribunal de céans en contestation de ces titres au moyen de deux assignations distinctes signifiées à l’ONIAM et à la CPAM de la Seine Saint-Denis, les deux instances ainsi engagées ayant été jointes par ordonnance du 9 novembre 2022.
L’ONIAM et la CPAM de la Seine Saint-Denis ont constitué avocat et ont conclu.
Dans le dernier état de ses demandes, la MMA IARD sollicite du tribunal de :
— à titre principal, annuler les titres au motif que les protocoles d’accord transactionnels ne lui ont pas été communiqués ;
— à titre subsidiaire, annuler les titres au motif que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable au Docteur [K] en lien direct et certain avec le dommage subi par Madame [X] [P] ;
— en tout état de cause, débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIES.
A titre principal, la MMA IARD rappelle que l’article L 1142-15 du code de la santé publique impose à l’ONIAM de communiquer au “responsable” la transaction conclue avant de pouvoir émettre un titre exécutoire, l’absence de cette communication dans le cas d’espèce l’ayant privée d’une garantie procédurale.
A titre subsidiaire, la MMA IARD reproche au rapport d’expertise de n’avoir pas répondu au dire du Docteur [K] qui faisait état de plusieurs articles de médecine permettant de conclure au fait que l’indication opératoire était en réalité justifiée dans le cas de Madame [X] [P].
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures n° 21/10517 et 22/07612 ;
— débouter la MMA IARD de ses demandes d’annulation des titres ;
— juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter le remboursement de sa créance à hauteur de la somme de 131.220,44 € au moyen des deux titres amis ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le titre pour un motif de légalité externe, condamner la MMA IARD à lui payer la somme de 131.220,44 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [X] [P] en substitution ;
— en toute hypothèse :
— condamner la MMA IARD aux intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter du 22 juillet 2021 pour la somme de 44.300 € et du 22 mars 2022 pour la somme de 86.890,44 € ;
— condamner à titre reconventionnel la MMA IARD à lui payer la somme de 19.683,07 € correspondant à la pénalité de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner la MMA IARD à lui payer les honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 1.897,99 € ;
— condamner la MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’il résulte du rapport d’expertise que le Docteur [K] est à l’origine des dommages subis par Madame [X] [P] et que les éléments médicaux développés par la MMA IARD dans ses écritures ont déjà été soumis aux experts par le moyen d’un dire et que ces experts y ont répondu, maintenant leurs conclusions quant à la responsabilité du praticien. L’ONIAM souligne également que, quelle que soit l’analyse conduite en ce qui concerne l’indication chirurgicale, le Docteur [K] a également manqué à son devoir d’information.
En ce qui concerne la légalité externe des titres, l’ONIAM expose que l’article L 1142-15 du code de la santé publique ne prévoit aucune sanction pour le défaut de communication à l’assureur du responsable du protocole d’accord transactionnel et qu’il prévient par ailleurs systématiquement l’assureur de sa saisine d’une demande en substitution, ce qu’il a fait dans le cas d’espèce par courrier en date du 10 février 2012.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de la Seine Saint-Denis sollicite du tribunal de :
— condamner la MMA IARD à lui payer la somme de 184.470,05 € avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner la MMA IARD à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 09 octobre 2024.
Le 09 octobre 2024, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la nullité des titres exécutoires en raison de la violation par l’ONIAM d’une garantie procédurale
L’article L1142-15 du code de la santé publique énonce que, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il ne résulte pas de ce texte que le défaut d’information du responsable et de son assureur soit sanctionné par une nullité, qu’il s’agisse d’une nullité frappant la transaction ou, comme cela est demandé dans le cas d’espèce, d’une nullité frappant l’action subrogatoire de l’ONIAM.
Outre qu’il n’existe pas, sauf rares exceptions prétoriennes, de nullité sans texte, le tribunal rappelle qu’il n’existe pas non plus de nullité sans grief : or, dans le cas d’espèce, non seulement la MMA IARD a participé aux opérations d’expertise amiable réalisées à l’initiative de la CCI, mais l’ONIAM l’a également informée par courrier du 10 février 2020 de sa volonté de conclure un accord transactionnel avec Madame [X] [P]. Enfin, en contestant les titres exécutoires émis par l’ONIAM à la suite des deux transactions passées avec Madame [X] [P], la MMA IARD a eu accès à l’ensemble des pièces et dispose devant le tribunal de toute latitude pour en débattre, de même que ses droits sont intégralement préservés à l’occasion du présent débat judiciaire, puisque le tribunal dispose de toute latitude pour juger de la responsabilité du Docteur [K] ainsi que, le cas échéant, du niveau d’indemnisation pertinent, dans la seule limite des sommes versées par l’ONIAM.
Il convient donc de débouter la MMA IARD de sa demande de nullité des titres exécutoires litigieux fondée sur cette question de la violation d’une garantie procédurale par l’ONIAM, ses garanties procédurales étant en réalité intactes.
Sur la question de la responsabilité du Docteur [K]
La créance revendiquée par l’ONIAM à l’encontre du Docteur [K] repose sur les conclusions développées dans l’expertise confiée par la CCI à trois experts, à savoir les Docteurs [Z], [N] et [V].
La première observation que doit faire le tribunal est qu’il s’agit d’une expertise amiable et non d’une expertise judiciaire. Si cette expertise amiable a bien été faite au contradictoire du Docteur [K] et si, contrairement à ce qui est affirmée en demande, il y a eu une réponse faite à son dire, le tribunal ne peut que constater que la force probante de ces expertises amiables est inférieure à celle d’une expertise judiciaire, tout d’abord parce que le choix des experts n’est pas le fait d’un tribunal indépendant, mais également en raison des moindres garanties procédurales accordées par ces expertises, ce qui explique pourquoi les tribunaux ne peuvent pas fonder une décision de condamnation sur la seule base d’une expertise amiable, alors que cela peut être fait en cas d’expertise judiciaire.
Sur le fond, le tribunal n’a pas non plus trouvé dans cette expertise d’argument médical fort concernant l’indication chirurgicale face à un anévrisme de 48 mm de diamètre, y compris dans la réponse au dire du Docteur [K], lequel a pourtant développé de nombreux arguments en lien avec le fait que la patiente était de sexe féminin et qu’elle présentait éventuellement un risque accru lié à son tabagisme, ce qui pouvait conduire le praticien à recommander la chirurgie envisagée.
Dans la mesure où Madame [X] [P] a d’ores et déjà été indemnisée, l’urgence d’apporter une réponse judiciaire aux questions médicales qui se posent dans le cas d’espèce est moindre et le tribunal dispose donc de la possibilité de vider cette question de l’existence d’une ou plusieurs fautes pouvant être reprochées au Docteur [K], étant précisé que cette expertise judiciaire devra être faite aux frais avancés de la MMA IARD, puisque c’est cette partie qui y a intérêt. Quant au délai supplémentaire induit par le choix de cette expertise judiciaire, il pourra être indemnisé par l’octroi des intérêts de droit.
Dans l’attente de cette expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et des articles 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement avant-dire droit contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE la MMA IARD de sa demande d’annulation des titres exécutoires émis par l’ONIAM à son encontre pour des motifs tirés de la violation d’une garantie procédurale ;
CONSTATE que la jonction sollicitée par l’ONIAM a déjà été opérée par le tribunal ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [X] [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Email : [Courriel 11]
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
DIT que l’expert conviendra avec les parties de la nécessité ou non de procéder à l’examen clinique de Madame [X] [P] ou bien de procéder à une expertise sur dossier ; si un examen clinique de Madame [X] [P] est réalisé, il conviendra d’y procéder en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise CCI ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [X] [P] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime, ou reprendre celles exprimées par la victime devant l’expert CCI ;
4/ En cas d’examen de la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen, ou à l’issue de l’examen du dossier médical, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6/ établir les préjudices de Madame [X] [P] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT qu’en cas d’examen de la victime, l’expert y procédera en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 15 septembre 2025, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la MMA IARD, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 janvier 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 12] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement mixte commun et opposable à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, l’article 700 et les dépens des parties autres que l’hôpital privé de l’est parisien ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Israël ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Successions
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surveillance ·
- Audience
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Partie commune ·
- Droit de préférence ·
- Locataire ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Fuel ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Station d'épuration
- Concept ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Avis
- Forclusion ·
- Médiation ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Utilisateur ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Prestataire
- Holding ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Tourisme ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.