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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 mai 2025, n° 23/09945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09945 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3EX
N° MINUTE : 25/00079
AFFAIRE
[K], [V] [R] épouse [G]
C/
[A] [H] [G]
DEMANDEUR
Madame [K], [V] [R] épouse [G]
254 rue Adolphe Pajeaud
92160 ANTONY
représentée par Me Delphine CASADEI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB174
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H] [G]
28 avenue du Panorama
92340 BOURG LA REINE
représenté par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K], [V] [R] et Monsieur [A], [H] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 mars 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Bourg-la-Reine (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 3 mars 2014 par Maître [B], notaire à Bourg-la-Reine, portant adoption du régime de la séparation de biens.
Sont issus de cette union :
— [J], [X], [Y] [G], né le 16 avril 2014 à Paris 14ème (75) ;
— [O], [N], [M] [G], né le 07 mai 2016 à Paris 14ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code de procédure civile à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
DEBOUTONS Madame [R] de sa demande d’attribution du domicile conjugal, devenue sans objet,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule Alfa Roméo Giulietta immatriculé ES161YW,
CONDAMNONS Monsieur [G] à verser à Madame [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois, (…)
DISONS que les époux doit doivent assurer par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier BNP PARIBAS et de la taxe foncière afférents au domicile conjugal ;
DISONS que Madame [R] assumera les mensualités des crédits Casden d’une mensualité de 110,90 euros et du crédit Banque Populaire d’une mensualité de 266,01 euros ;
DISONS que Monsieur [G] assumera les mensualités du crédit BNP PARIBAS d’une mensualité de 502,11 euros ;
DISONS que le crédit Cofidis étant arrivé à échéance, la demande y afférente est sans objet,
DISONS que ce règlement donne lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [R] à l’égard de : [J] et [O] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXONS la résidence de [J] et [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DISONS, au regard de son accord, que Monsieur [G] transmettra à Madame [R] tous les deux mois un relevé d’analyse sanguine présentant les marqueurs de la consommation d’alcool ;
(…) DISONS que par dérogation à ce calendrier, si le congrès annuel à l’étranger de Monsieur [G] a lieu pendant sa semaine d’accueil, les parents intervertiront leurs semaines d’accueils, sous réserve pour Monsieur [G] d’en informer Madame [R] dès que possible et au plus tard deux mois avant la semaine considérée ;
(…)
DISONS qu’à compter de la présente décision les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, activité sportive…), les frais de logement étudiant, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXONS la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation de [O] et [J] à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois et par enfant soit 400 (QUATRE CENT) euros par mois ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« RECEVOIR Madame [K] [R] en toutes ses demandes, fins et écritures.
CONSTATER que les époux [G]/[R] ont signé un procès-verbal d’acceptation au divorce sans énonciation des griefs le 2 avril 2024
SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE:
PRONONCER le divorce d’entre les époux [G]/[R] sans énonciation des motifs sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
ORDONNER la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [R] et de Monsieur [G] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil.
REGLEMENT DES INTERETS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX DES EPOUX :
JUGER que Monsieur [G] et Madame [R] prendront, par moitié, en charge le paiement du prêt et les charges du bien indivis.
JUGER que Monsieur [G] prendra seul à sa charge les dettes et crédits non connus de Madame [R].
JUGER que Madame [R] prendra seule à sa charge les mensualités des crédits suivants : Casden 110,90 € et Banque Populaire 266,01 €.
JUGER que Monsieur [G] assumera seul les mensualités du crédit BNP Paribas d’une mensualité de 502,11 €
RENVOYER POUR LE SURPLUS les époux à la mise en place de la procédure applicable aux opérations de partage amiable conformément aux articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE:
FIXER la date des effets du divorce à la date du 13 juin 2024
DIRE que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la date du divorce,
DIRE et JUGER que les effets du divorce remonteront au 13 juin 2024
Sur les crédits et charges du foyer,
DIRE et JUGER que les crédits et dettes personnels souscrits par l’une des parties dont l’autre n’aurait pas eu connaissance seront intégralement réglés par le souscripteur.
Sur les biens meubles
DIRE et JUGER que Madame [R] conservera la propriété du véhicule Giulietta Alfa Romeo.
Sur la prestation compensatoire
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire à hauteur de 39.200 € (trente-neuf mille deux cents) sous forme de capital en une fois à titre principal.
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire à hauteur de 39.200 € sous forme de capital avec un versement immédiat de 20.000 € puis un versement sur 8 ans de 200 € par mois.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS:
CONSTATER l’autorité parentale conjointe
FIXER la résidence de [J] et [O], en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes si Monsieur produit les relevés d’analyses sanguines alcoolémiques:
o Hors des vacances scolaires : une semaine sur deux,
Chez la mère du vendredi, sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant reprise de l’école
Chez le père : du vendredi, sortie des classes, des semaines paires au vendredi suivant reprise de l’école
o Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années paires et inversement, les années impaires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie, dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants
JUGER que Monsieur [G] est d’accord pour transmettre à Madame [R], tous les deux mois, un relevé d’analyse analyse sanguine présentant les marqueurs de la consommation d’alcool et JUGER que, sans les justificatifs, la résidence alternée ne pourra perdurer.
JUGER que, par dérogation à ce calendrier, si le congrès annuel à l’étranger de Monsieur [G] a lieu pendant sa semaine d’accueil, les parents intervertiront leur semaine d’accueil sous réserve pour Monsieur d’informer Madame, dès que possible et au plus tard deux mois avant la semaine considérée
JUGER qu’à compter de la présence décision, chacun des parents conservera la charge des frais exposées pour les enfants, pendant sa semaine de résidence, et ce compris, restauration scolaire, garderie, centre de loisirs
JUGER qu’à compter de la présence décision, les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les frais extrascolaires (voyage scolaire, scolaire, activité sportive…), les frais de logement étudiants, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement
FIXER la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation de [O] et [J], à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois
JUGER qu’elle sera assortie de la contribution à la clause de variation automatique
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [R], chaque mois d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation 12 mois/12
DIRE et JUGER que Monsieur [G] est informé de l’automaticité de l’intermédiation financière
JUGER que le greffe transmettra à réception la notification et de sa réception par les parties aux avocats afin de permettre d’exécuter la décision, de connaître les délais de recours.
DIRE que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur.
JUGER que l’ensemble des mesures prennent effet à compter du présent jugement et Que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
RAPPELER que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit et que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Il appartiendra à Madame [R] de venir chercher les enfants et à Monsieur [G] (ou un tiers de confiance) de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école et ce sauf meilleur accord.
Pour les hébergements pendant les vacances scolaires, le parent en charge de sa période devra récupérer l’enfant à l’école le dernier jour de vacances ou, à défaut et au milieu des vacances, chez le parent chez lequel il se trouve à mi-séjour et ce sauf meilleur accord.
En conséquence et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [R] une somme de 4800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 13 décembre 2024, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [G]/[R] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’états civils des parties ;
FIXER la date des effets du divorce au 13 juin 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, en application de l’article 262-1 du code civil ;
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIRE que chacun des époux supportera seul le remboursement des crédits contractés personnellement ;
RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de leurs enfants [O] et [J] ;
RECONDUIRE les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024 relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [O],
RECONDUIRE les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024 relatives à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi qu’au partage par moitié des frais ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à son époux la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes contraires ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il n’est pas formé en l’espèce de demandes liquidatives à proprement parler au sens de ces dispositions.
Les demandes de Madame [R] concernant la prise en charge de dettes des époux ne relève pas des pouvoirs conférés au juge du divorce en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux par l’article 267 susvisé, étant relevé en tout état de cause l’absence de tout justificatif de points de désaccord, tout projet notarié, toute déclartion commune d’acceptation d’un partage judiciaire, aucun élément ne renseignant en l’espèce la juridiction sur l’ensemble des éléments de passif et d’actif à prendre en compte dans la prise de décision sur des points de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Madame [R] sera par conséquent déboutée de ces demandes.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce si les époux s’accordent sur la date de report des effets du divorce force est de constater que cet accord n’est pas conforme à la loi ni aux principes d’application de celle-ci, l’article susvisé prévoyant que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande, tandis que les principes d’application déjà dégagés sous l’empire d’une version antérieure de l’article 262-1 du code civil, qui demeurent applicables, ont exclu tout report de ces effets à une date postérieure à la date légalement fixée.
Par conséquent, Monsieur [G] et Madame [R] seront déboutés de leur demande sur ce point et il sera fait application du principe légal, les effets du divorce étant reportés à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ;
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, et de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
Monsieur [G] et Madame [R] se sont mariés le 22 mars 2024. Leur union aura duré 11 ans à la date du présent jugement, dont près de 10 ans de vie commune.
Monsieur [G] est âgé de 50 ans et Madame [R] de 45 ans, sans problèmes de santés particuliers signalés.
Madame [R] est technicienne supérieure au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) depuis
Entre janvier et juillet 2024 inclus, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 2.765 euros.
Elle a produit une estimation de ses droits à la retraite, partiellement significatifs au regard de son âge, qui mentionnent et un montant de pension indicatif de 2022 euros bruts par mois en cas de départ à 64 ans, 2.358 euros en cas de départ à 67 ans.
S’agissant de ses charges actuelles, autres que courantes, elle fait état d’un loyer de 895 euros provision sur charges comprise, figurant dans un bail signé le 23 octobre 2024. Elle n’a pas produit de quittance ou facture montrant une effectivité de ces règlements et de l’occupation du bien, contestée par le défendeur.
Elle justifie également des charges mensuelles suivantes :
108 euros de mensualité de crédit Casden ;239 euros de mensualité de crédit à la consommation Banque Populaire souscrit en septembre 2024.Elle justifie d’un crédit BNP Paribas, renouvelable, de 3.380 euros dont les modalités de remboursement mensuel ne sont pas connues sauf précision de ce que le nombre d’échéances maximum est de 60 soit 56 euros mensuels hors intérêts et frais. Il n’y a pas lieu toutefois faute d’autres précisions ou justificatifs de le prendre en compte.
Elle n’a pas été prélevée à la source en 2024 et ne fait pas état d’une charge d’impôt sur le revenu à ce jour.
Les frais des enfants seront pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la pension alimentaire.
S’agissant de son patrimoine propre, qu’elle n’expose pas clairement dans ses conclusions, elle déclare ou justifie de :
La perception de droits de succession de son grand-père à hauteur de 16.233 euros en août 2023 qu’elle dit sans en justifier avoir affectés depuis à des dépenses ;Une épargne disponible de 120 euros sur un contrat d’assurance vie multisupport Afer,181.227 euros d’épargne sur son compte RNP faisant suite à la vente du bien indivis constituant le domicile conjugal après déduction de différentes dépenses et remboursements, à mettre toutefois en balance du passif mentionné dans cette même déclaration (135.146 euros de reliquat de prêt sur le domicile conjugal, 7462 euros de remboursement de prêt auto ; 6000 euros d’achat de meubles pour son nouveau logement ; 1085 euros pour la moitié du découvert du compte commun ;La propriété d’un 12ème de part de SCI familiale propriétaire d’une maison estimée à 415.000 euros (qu’elle dit surévaluée et « invendable depuis des années » sans en justifier) ;La nue propriété d’une maison située à LORAY, issue d’une donation partage, avec réserve d’usufruit, la nue propriété étant évaluée à 99000 euros selon acte notarié de donation partage ;L’existence d’une régularisation en cours, en raison d’évaluations en cours, de la succession de son père s’agissant des biens et valeurs autres que la maison de Loray.
Monsieur [G] est ingénieur chercheur au CEA et a perçu entre janvier et août 2024 un salaire mensuel moyen de 4.811 euros.
Il a produit une estimation de ses droits à la retraite (avec les mêmes réserves que Madame [R] quant à leur signification à ce stade de leur carrière) montrant une pension de 2.582 euros bruts en cas de départ à 64 ans et 3.299 euros bruts en cas de départ à 67 ans.
Outre les charges de la vie courante il justifie d’un loyer de 1.300 euros mensuels, provision sur charges comprise (quittances produites).
Il est prélevé à la source au titre de l’impôt sur le revenu à hauteur de 374 euros, en cohérence avec les mentions des avis d’impôts communs antérieurs.
Il justifie par ailleurs de :
Versements de 800 euros mensuels en moyenne à son ancienne compagne Madame [U] [S] au titre de la pension alimentaire due pour ses deux enfants aînés d’une première union (640 euros mensuels) et au titre de la prestation compensatoire fixée en 2012 pour 15 années à hauteur de 160 euros mensuels ;Mensualités de prêt de 502 euros au titre d’un crédit Banque Populaire.
Il acquitte 400 euros mensuels de contribution à l’éducation et l’entretien de [O] et [J].
Au titre de son patrimoine propre, il est justifié de :
La perception de 156.764 euros mensuels de la vente du bien indivis, dont doit être déduite sa part de remboursement du prêt immobilier (135.146 comme comptabilité pour l’épouse) ;La nu propriété indivise, avec sa sœur, d’une maison située à Trévoux, héritée de sa mère, avec réserve d’usufruit (valeur déclarée du bien, 184.000 euros).Il ne déclare aucune épargne.
Il est précisé que les deux époux ont produit une déclaration sur l’honneur.
Les sacrifices professionnels invoqués par Madame [R] ne sont qu’allégations en l’absence de toutes pièces justificatives (aucune attestation relative à un congé parental, aucun relevé de carrière, aucune attestation employeur relative à l’évolution de carrière), étant par ailleurs relevé que les qualifications des parties sont distinctes et expliquent en soi des différences de revenus et d’évolution de carrière. Elle n’établit pas avoir renoncé à une quelconque opportunité ou promotion pour favoriser la carrière de son époux aux détriments de la sienne ou se consacrer aux enfants. Monsieur [G] justifie quant à lui d’une évolution de carrière dans la moyenne sans récompenses notables d’un investissement particulier dans son travail, qu’aurait permis l’organisation du couple et des sacrifices de l’épouse.
En considération de ces éléments, des revenus et charges actualisés des parties, des compléments de justificatifs apportés permettant de prendre en compte certaines charges contestées au stade des mesures provisoires, des éléments de capital respectifs, des pensions de retraite projetées, il n’apparaît pas de disparité significative dans les conditions de vie des époux, a foritori qui soit créée par la rupture du mariage.
Madame [R] sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831-2 du code civil ajoute que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Madame [R] demande l’attribution préférentielle du véhicule Alfa Roméa Giulietta déjà attribué à titre provisoire par le juge de la mise en état. Monsieur [G] exprime son accord sur ce point. Il sera fait droit à la demande, la nécessité du véhicule pour les besoins de la vie courante étant établie.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé, au vu de l’accord des parents, la résidence des enfants en alternance et a pris acte de l’accord du père pour transmettre tous les deux mois à Madame [R] des relevés d’analyse sanguine permettant d’identifier des marqueurs d’alcoolémie. Il était toutefois expressément observé par le juge de la mise en état que Monsieur [G] justifiait d’un suivi psychiatrique et que cette modalité, de nature à rassurer Madame [R], revêtait nécessairement un caractère provisoire et ne pourrait être maintenue indéfiniment en l’absence d’incidents particuliers de prise en charge.
Il ne saurait dès lors être fait droit, à ce jour, près d’un an après cette décision, à la demande de Madame [R] tendant à conditionner la résidence alternée à cette transmission, sans toutefois ni invoquer ni justifier d’un quelconque incident de prise en charge, et alors que Monsieur [G] justifie de la continuité de ses suivis psychologique et psychiatrique. Il est en outre rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, juge civil, d’ordonner des mesures impliquant, de fait, une atteinte à l’intégrité physique d’une partie (prélèvements sanguins).
Il y a lieu par conséquent de fixer la résidence des enfants en alternance sans condition de transmission par le père de résultats d’analyse sanguine, et selon les modalités déjà prévues à titre provisoire, reprises et précisées au dispositif.
Monsieur [G] sera conscient de ce que tout incident établi de prise en charge, notamment en lien avec une consommation d’alcool, l’expose à ce que des modifications et restrictions soient apportées à ces mesures, au besoin en urgence.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En l’espèce et en l’absence de toute demande de modification, il convient conformément à la demande conjointe des parties et en considération des situations financières précédemment exposées, de fixer à 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros mensuels la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants ainsi que d’ordonner le partage des frais spécifiques et exceptionnels tel que déjà prévu au titre des mesures provisoires et précisé au dispositif.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens et à l’intention commune de divorce, comme à il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 02 avril 2024 lors de l’audience d’orientation,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [A], [H] [G]
né le 27 avril 1975 à Rillieux-la-Pape (Rhône)
et de Madame [K], [V] [R]
née le le 7 mai 1980 à Besançon (Doubs)
mariés le 22 mars 2014 à Bourg-la-Reine (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [R] de ses demandes de répartition entre époux de la charge des dettes subsistantes à l’égard des tiers ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [R] à titre préférentiel la propriété du véhicule Alfa Roméo Giulietta immatriculé ES161YW,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [R] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [J] et [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur établissement scolaire ou de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que par dérogation à ce calendrier, si le congrès annuel à l’étranger de Monsieur [G] a lieu pendant sa semaine d’accueil, les parents intervertiront leurs semaines d’accueil, sous réserve pour Monsieur [G] d’en informer Madame [R] dès que possible et au plus tard deux mois avant la semaine considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence, en ce compris restauration scolaire, garderie, centre de loisirs,
DIT qu’à compter de la présente décision les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, activité sportive…), les frais de logement étudiant, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation de [O] et [J] à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois et par enfant soit 400 (QUATRE CENT) euros par mois et par enfant soit 400 (QUATRE CENT) euros par mois ;
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNEMonsieur [G] à payer à Madame [R] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties et les y condamne ;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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