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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00022
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZOK
AFFAIRE : Société CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [J], [F] [C] C/ [K], [M], [A] [C]
DEBATS : 24 Février 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Simon LANES, Président
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : [U] [S], réquisitions écrites/présent à l’audience
REQUERANT
Société CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Activité :
811 avenue du Docteur Goubert
BP 20139
30103 ALES CEDEX
non comparante
Monsieur [J], [F] [C]
né le 31 Juillet 1996 à EVIAN LES BAINS (74500)
de nationalité Française
3 Chemin de la Parant
Appt 15
30190 COLLORGUES
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [K], [M], [A] [C]
née le 24 Février 1990 à EVIAN LES BAINS (74500)
de nationalité Française
41 Chemin de Saint Alban
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Comparante, assistée de me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES
Vu les articles, R 3211-18 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [K] [C], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Alès Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 14 F2VRIER 2026, à la demande de [J] [C] et en l’état du certificat médical du 14 février 2026 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 14 février 2026 par le Dr [N] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 17 février 2026 par le Dr [E] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes ;
Vu l’avis médical motivé en date du 20 février 2026 du Dr [N] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Alès Cévennes qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [K] [C] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Alès Cévennes reçue à notre greffe le20 février 2026, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail le 23 février 2026, au directeur de l’étab1issement, à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [K] [C] ; [P] [D] a été avisée par téléphone
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 23 février 2026 ;
*****
A l’audience publique du 24 février 2026, [K] [C] a comparu, ainsi qu’el1e en a exprimé le souhait.
Elle est assistée par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, qui a pu s’entretenir avec elle.
Me Camille MONESTIER s’en rapporte sur le maintien de la mesure et ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 23 février 2026 ;
[Z] [O], cadre de santé du CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES – Pôle Psychiatrie est présent.
MOTIFS :
Sur la forme :
La saisine, émise avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’hospitalisation dans le cadre de soins contraints de la patiente, est valable en la forme, les certificats médicaux ayant par ailleurs été produits en temps utile et dûment motivés.
La procédure ne soulève aucune difficulté de forme.
Sur le fond :
Les éléments médicaux joints à la procédure attestent de la persistance des troubles psychiques de la patiente ; qu’il est à ce titre indiqué qu’elle tient encore des propos délirants à thématique mystique et de persécution, ainsi qu’un mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion complète dans un contexte d’adhésion fragile aux soins.
Il apparaît nécessaire de maintenir les soins dans un cadre contraint.
PAR CES MOTIFS
Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sans consentement statuant
publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [K] [C] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [K] [C] peut se poursuivre.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 24 février 2026
Le Greffier Le Juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement
Le 24 février 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [K] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 24 février 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers requérant le 24 février 2026 par courriel
Le Greffier,
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision le 24 février 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à l’avocat, Me MONESTIER
Le 24 février 2026
Le Greffier
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