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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGAL
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[S] [Z]
C/
PSL AUTOMOBILE – M. [C] [P] entrepreneur individuel
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [Z]
né le 01 Avril 1978 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
PSL AUTOMOBILE – M. [C] [P],
entrepreneur individuel,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service expertise et à la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Monsieur [S] [Z] a acheté un véhicule de marque OPEL modèle MERIVA immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel en commerce de véhicules automobiles légers, exerçant sous l’enseigne commercial PSL AUTOMOBILE.
Le prix de vente convenu entre les parties était de 3.000 euros.
Se plaignant de divers dysfonctionnements apparus peu de temps après la vente, Monsieur [S] [Z] prenait attache avec son assureur en protection juridique afin de faire expertiser le véhicule.
Le vendeur convoqué par l’expert amiable ne se déplaçait pas à la réunion d’expertise. L’expert mandaté par la protection juridique de l’acquéreur déposait son rapport aux termes duquel il évaluait le coût des réparations à effectuer sur le véhicule à 994,64 euros
Par acte de Commissaire de justice 20 août 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [C] par devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil.
Monsieur [S] [Z] demande au Tribunal de :
ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [S] [Z] et Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE,
condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE à lui payer 3.000 euros en remboursement du prix de vente,
condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE à lui payer 1.340,64 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE à lui payer 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [C], exerçant sous le nom commercial PSL AUTOMOBILE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] expose que le véhicule objet de la vente présentait différents dysfonctionnements affectant notamment la jauge à essence.
L’expert amiable constatait différents défauts de fonctionnement, à savoir :
l’allumage de voyants d’avertissement sur le tableau de bord lors de la mise en route du véhicule,
le verrouillage du loquet mécanique de la sécurité enfant de la porte ARD ne fonctionne pas manuellement et engendre l’allumage du voyant du tableau,
un défaut mentionne le circuit de feu de stop et l’autre circuit d’éclairage de plaque d’immatriculation,
une anomalie de l’intensité de l’éclairage du feu de stop ARD,
l’éclair de plaque de police droit qui ne fonctionne pas et celui de gauche est bleu,
le compresseur de climatisation qui ne fonctionne pas et la connectique d’alimentation du compresseur de climatisation qui n’est pas d’origine,
l’affichage d’une voyant pour la maintenance de la direction assisté,
la présence d’un suintement d’huile moteur au niveau du carter inférieur,
l’écrou de maintien de la rotule de bras AVG est desserré,
une vis de fixation de la transmission AVD est absente,
un suintement avec goutte en suspension de carburant, l’ensemble du réservoir est gras.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [S] [Z] est représenté par Maître GIARD, avocate au barreau de PAU et maintient ses demandes.
Monsieur [P] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il convient de rappeler que le Juge ne peut pas fonder sa décision sur les seules conclusions d’un rapport amiable d’expertise. Les autres éléments communiqués ne permettent pas de connaître avec certitude le kilométrage du véhicule et les éventuelles répercussions que cela aurait sur son état et son usage.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine de la panne et ses éventuelles répercussions sur l’ensemble du moteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise avant dire droit.
DÉSIGNE Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 10].
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le véhicule litigieux un véhicule OPEL modèle MERIVA immatriculé [Immatriculation 9] afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
— de rechercher les causes,
— examiner le véhicule litigieux et notamment son moteur et tout les désordres visés dans le rapport d’expertise amiable afin de déterminer si les vices étaient antérieurs à la vente,
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile.
FIXE à 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision que Monsieur [S] [Z] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 7] à PAU avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 juin 2026 à 9 heures, sans autre avis.
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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