Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E74E
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 38E
[M] [E] veuve [P]
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [M] [E] veuve [P]
3 Rue de l’Eglise
02150 SISSONNE
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
3 rue François de Curel
BP 40124
57021 METZ Cedex 1
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Delphine LEGRAS,
— expédition à Me Jean ROGER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] née [E] a ouvert dans les comptes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après, la SA BPALC) un compte N°00919858969 assorti d’un service d’accès Banque à distance appelé CYBERPLUS.
Se plaignant de trois virements non autorisés en date du samedi 29 avril 2023 à 20h33, d’un montant de 8.780 € au profit de [I], du lundi 1er mai 2023 à 14h57 d’un montant de 8.796 € au profit de [F] [J], recrédité à 14h58, et du mardi 2 mai à 5h19 d’un montant de 8.893 € au profit de [G] [Y], Madame [M] [P] a écrit à la BPALC par courrier en date du 13 mai 2023 pour réclamer le remboursement des fonds.
Après avoir saisi un médiateur, Madame [M] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, assigné la SA BPALC devant le Tribunal Judiciaire de REIMS, à qui elle demande de la condamner à lui verser les sommes de :
— 17.789 € en remboursement des virements litigieux ;
— 32,60 € en remboursement des frais de « recall » ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 5 novembre 2025, la SA BPALC demande de au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer in limine litis nulle l’assignation en date du 4 février 2025 ;
— Ordonner en tout état de cause que soient écartées des débats les pièces n°17 et 18 produites par Madame [M] [P] ;
— Déclarer à titre subsidiaire irrecevable l’action de Madame [M] [P] pour forclusion ;
— Condamner Madame [M] [P] NEE [E] au paiement d’une indemnité de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, Madame [M] [P] demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger recevable l’assignation de Madame [P] ;
— Juger recevable l’action de Madame [P] ;
— Débouter la BPALC BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la BPALC BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 18 novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
La SA BPALC conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, au motif que la demanderesse s’y est référée au contenu de la médiation intervenue entre les parties, nonobstant le principe de confidentialité de la médiation et son absence d’accord pour ce faire. Elle ajoute que cette nullité lui cause nécessairement grief dès lors que la médiatrice a proposé une indemnisation de l’utilisatrice de service financier.
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En outre, l’article 114 dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, Madame [M] [P] née [E] fait valoir à raison que la médiation dont s’agit est une médiation extra-judiciaire, de sorte que l’invocation de l’article 1528-3 Code de Procédure Civile est inopérante.
En revanche, il ressort de l’article L316-1 du Code monétaire et financier et de l’article L 612-3 du code de la consommation, applicables au litige, que la médiation extra-judiciaire entre un établissement financier et son client est soumise au principe de confindentialité.
Il n’en demeure pas moins que la nullité sollicitée ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque d’établir l’existence d’un grief, lequel peut être tiré notamment d’une atteinte aux droits de la défense.
Or, cas d’espèce, l’examen des mentions contenues dans l’assignation et des pièces justificatives n°17 et 18 de la demanderesse auxquelles elles se réfèrent ne permet de constater aucun grief ; ce dès lors que la médiatrice a conclu que la responsabilité de la SA BPALC n’était pas engagée, et qu’elle n’a retenu aucun manquement à l’égard de cette dernière ; le geste commercial proposé par la médiatrice ne pouvant, en effet, être considéré comme la proposition d’indemnisation d’une faute identifiée par la médiatrice.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’excéption de nullité soulevée par la SA BPALC faute de grief.
Ceci étant, il n’en demeure pas moins que l’article L 612-3 du code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 18 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ; qu’en outre, en application de ce texte, les juges ne peuvent statuer au vu des pièces couvertes par ce principe et ils doivent au besoin d’office les écarter des débats.
Par suite, les pièces n°17 et 18 seront purement et simplement écartées des débats, et il incombera à la demanderesse de les retirer de son bordereau de communication de pièces.
2. Sur la forclusion
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA BPALC conclut à l’irrecevabilité de la demanderesse, au motif que son action a été introduite alors que le délai de forclusion de treize mois était déjà expiré.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai prévu par l’artice L 133-24 du Code Monétaire et Financier ne concerne pas que le simple signalement de l’opération à son prestataire, mais qu’il impose également, à peine de forclusion, d’assigner l’établissement bancaire dans le même délai.
L’artice L 133-24 du Code Monétaire et Financier impose à l’utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Or, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), par un arrêt du 2 septembre 2021, a dit pour droit que l’article 58 et l’article 60 paragraphe 1 de ladite directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Elle précise que le délai de forclusion de treize mois s’applique non seulement à la réclamation de l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement mais aussi à l’action juridictionnelle en responsabilité dudit prestataire en cas d’opérations non autorisées.
A ce titre il était couramment jugé que le principe de la primauté du droit européen imposait cette interprétation aux juridictions de droit interne.
Néanmoins, il est dorénavant jugé que lorsque l’opération non autorisée a été signalée dans le délai de treize mois précité, l’utilisateur de services de paiement est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun. (Cour de cassation Chambre Commerciale 2 juillet 2025, arrêt n°370 F-B pourvoi D24-16.590).
De ce fait, il est clair que le délai de forclusion de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier n’était pas acquis lorsque Madame [M] [P] née [E] a signalé l’opération non autorisée ; qu’en outre, aucun délai de forclusion n’est venu rendre irrecevable l’assignation délivrée par cette dernière en date du 4 février 2025.
Par suite il y a lieu de débouter la SA BPALC de l’intégralité de ses prétentions.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SA BPALC à verser à Madame [M] [P] née [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SA BPALC de l’intégralité de ses prétentions ;
ECARTONS des débats les pièces n°17 et 18 de la demanderesse ;
CONDAMNONS la SA BPALC à verser à Madame [M] [P] née [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA BPALC aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 janvier 2026, pour conclusions au fond de Me ROGER ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 19 Décembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surveillance ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Partie commune ·
- Droit de préférence ·
- Locataire ·
- Acte authentique
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Israël ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Tourisme ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Fuel ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Station d'épuration
- Concept ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.