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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/51235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51235 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63RN
N° :1/MC
Assignation du : 27 et 29 janvier 2025, du
12 et 26 Février 2025 et du 05 mars 2025
N° Init : 23/58001
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/51235
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice ELIMMO GESTION SAS
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS – #E1418
DEFENDEURS :
Madame [U] [B] (épouse [P])
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS – #E1180
Madame [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur Multirisque Immeuble de la Copropriété sise [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #A0002
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS CAZALIERES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
RG N° 25/51772
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET CAZALIERES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Multirisque Immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] depuis le 1er juin 2021
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E0549
Madame [N] [S] [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Multirisque Immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] jusqu’à la résiliation intervenue en juin 2021
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D2066
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu les assignations en référé en date du 27 et 29 janvier 2025, du 12 et 26 février 2025 et du 05 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis de l’expert,
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 13 mai 2025 pour production d’une pièce complémentaire.
A titre liminaire il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/51235 et 25/51772.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Par ailleurs l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] demande d’étendre la mission confiée à l’expert aux désordres du mur mitoyen entre la propriété de Mme [W], [Adresse 4] et l’appartement de Mme [B], [Adresse 11]. Il demande que l’expert soit chargé de constater les désordres, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, outre de réserver les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5]
— forme protestations et réserves sur la demande d’extension de mission
— demande de rendre commune les opérations d’expertise, avec l’extension de mission sollicitée, à Mme [D] [Y], propriétaire d’un bien qui jouxte pour partie l’appartement de Mme [B]
— demande de rendre commune les opérations d’expertise, avec l’extension de mission sollicitée, aux compagnie AXA France IARD et ALLIANZ IARD déjà dans la cause
— demande de laisser les dépens à chaque partie.
Les défendeurs représentés forment protestations et réserves, Mme [B] précisant que la consignation complémentaire doit être à la charge du demandeur à l’extension.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des premières opérations d’expertise que :
— l’expertise en cours porte sur les désordres subis dans le bien appartenant à Mme [B] (dégât des eaux)
— le siège des désordres se situe sur le mur qui est contigu à l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] ; deux pavillons du [Adresse 4] sont contigus au bien de Mme [B] : le pavillon de Mme [W], déjà partie à l’expertise, et la pavillon de Mme [D] [Y] qui n’est pas encore partie
— les deux syndicats de copropriétaires considèrent que ce mur est mitoyen et est une partie commune en application du règlement de copropriété commun des deux immeubles
— le taux d’humidité d’une partie du mur, mesuré depuis le logement de Mme [B], atteint 100%.
Il apparaît donc opportun, et sans se prononcer à ce stade sur la nature juridique exacte du mur, d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant le mur entre l’appartement de Mme [B] et les pavillons de Mmes [W] et [D] [Y], contradictoirement à toutes les parties déjà en cause et valablement appelées à la présente procédure, et de rendre les opérations d’expertise ainsi étendues communes à Madame [N] [S] [D] [Y].
Compte-tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé. Ainsi chaque syndicat des copropriétaires gardera la charge des dépens par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/51235 et 25/51772 sous le N° de RG commun 25/51235 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [N] [S] [D] [Y]
notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [A] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [A] par ordonnance du 07 Décembre 2023 aux désordres allégués relatifs au mur séparant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] (pavillon de Mme [K] [W] et pavillon de Mme [N] [D] [Y]) et celui situé [Adresse 10] (Appartement de Mme [U] [B]) ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 20], le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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