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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3NI
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
Association COALLIA
C/
Mme [R] [T] [M]
Mme [K] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Madame [R] [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE (A.J. 100 % N° 2024-000613 du 26 janvier 2024)
Madame [K] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SIMON + CCC
Ccc Me MIORINI + PREF
Exposé du litige :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 12 février 2020, Madame [T] [M] [R] a conclu avec l’association COALLIA une convention d’occupation à titre onéreux dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat, mettant à sa disposition un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 11].
Madame [T] [M] [R] a occupé le logement avec sa fille Madame [H] [K].
La convention est d’une durée de de 18 mois renouvelable une fois, moyennant le paiement d’une contribution mensuelle variable en fonction des ressources de l’occupant, initialement fixée à 713,47 euros par mois contribution pour charges incluse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 mars 2021, l’association COALLIA a notifié aux occupants une mise en demeure de payer la somme de 1814,59 euros au titre des contributions échues impayées et de repecter l’accompagnement social.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 06 juillet 2021, l’association COALLIA a notifié aux occupants une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 2482,91 euros au titre des contributions échues impayées et de repecter l’accompagnement social.
Par acte d’Huissier de Justice du 11 août 2023, l’association COALLIA a fait délivrer aux occupants un commandement de payer la somme de 4992, 57 euros au titre des contributions échues à la date du 30 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 05 janvier 2024, l’association COALLIA a fait assigner Madame [T] [M] [R] et Madame [H] [K] devant le juge du contentieux de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation et ordonner l’expulsion de l’occupant sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles R 433-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les occupants à payer la somme de 5833,92 6 euros au titre des contributions arrêtées au 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner l’occupant à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des contributions mensuelle courante à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’urgence et des manquements manifestes des occupants à leurs obligations,
— condamner soldiairement les occupants à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solicairement les occupants aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 à laquelle l’association COALLIA représentée par son conseil a comparu. Madame [T] [M] [R] citée à l’étude de l’huissier a comparu. Madame [H] [K] citée à l’étude de l’huissier n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 novembre 2024.
A l’audience, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et réactualise sa créance à la somme de 2833,69 euros, au titre des contributions échues à la date du 30 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [T] [M] [R].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir délivré un commandement payer visant la clause résolutoire aux occupantes dont les causes n’ont pas été réglées et que dès lors le jeux de la clause résolutoire incluse au contrat a joué. Elle rappelle que l’article 1225 du code civil précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que la mise en demeure ne produit ses effets que si elle mentionne expressément la clause résolutoire et que la présente convention d’occupation n’est pas soumises aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et notamment à l’article 24 prévoyant les mentions obligatoires d’un commandement de payer et à défaut sa nullité, que le commandement de payer signifié reproduit les termes de la clause résolutoire du contrat d’occupation et le délai pour régler, ainsi que le montant de la dette avec décompte annexé et est donc régulier.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil outre l’article 8 de la convention d’occupation, indiquant que les occupantes ne se sont d’une part pas régulièrement acquittées des redevances dues et n’ont d’autre part pas respecté un usage paisible de la chose louée, le voisinage ayant déposé 2 mains courantes les 22 et 23 mai 2023 pour différends de voisinage et tapage nocturne.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que le décompte produit comporte l’ensemble des sommes dues par les occupants, les aides versées par l’état et les montants effectivement réglés par les occupants de sorte qu’elle justifie du montant des sommes réclamées.
Elle ajoute, s’agissant de l’engagement de Madame [H] [K], que cette dernière est mentionnée dans la convention, qu’il n’est pas contesté qu’elle a également occupé le logement, et qu’elle n’a par ailleurs notifié aucun congé et qu’à ce titre elle reste tenue par les engagements contractuels.
Sur la demande reconventionnelle de réduction du loyer de 50 % au motif de l’indécence du logement, elle fait valoir que Madame [T] [M] [R] ne démontre pas le caractère indécent du logement, qu’elle n’a jamais avisé le bailleur de quelconques désordres et n’a pas mis en demeure ce dernier d’intervenir. Elle ajoute qu’il n’est en outre pas démontré que le logement soit inutilisable pour justifier une dispense de paiement du loyer et en conséquence sollicite le rejet de cette demande.
Madame [T] [M] [R] représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de l’association COALLIA.
A titre subsidaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
A titre reconventionnelle elle demande la condamnation de l’association COALLIA à remettre en état le logement et la réduction du montant de la redevance à hauteur de 50% à compter de la décision à intervenir et judqu’à l’exécution des travaux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, que pour considérer que la clause résolutoire est acquise, une mise en demeure doit être adressée aux occupants mentionnant la clause résolutoire, l’intention du bailleur de s’en prévaloir et le délai dans lequel le réglement doit intervenir ce qui n’est pas le cas des mises en demeure des 2 mars 2021 et 06 juillet 2021, et que si le commandement de payer rappelle bien la clause résolutoire, il ne mentionne aucun délai pour payer, et que dès lors tant les mises en demeure que le commandement ne permettent le jeu de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les décomptes produits sont imprécis, ne permettent pas de déterminer la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances dues. Elle ajoute que des versements ont été effectués entre novembre 2023 et mars 2024 pour un montant total de 2009, 62 euros et que le décompte arrêté au 21 décembre 2023 ne fait pas apparaître la somme de 600 euros qui a été versée, qu’en conséquence, la preuve du montant des sommes réclamées n’est pas rapportée.
S’agissant de la demande de résilitaiton du bail pour trouble du voisinage, elle conteste être à l’origine d’un quelconque trouble, que la main-courante du 22 mai 2023 fait état d’une altercation avec Madame [F] [K], et soutient avoir avisé elle-même COALLIA de différends avec sa voisine du dessous et que dés lors aucune faute ne peut lui être imputée.
A titre reconventionnelle, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur, elle affirme avoir constaté dès son entrée dans les lieux que le logement était dégradé, et avoir constaté une humidité excessive, un dysfonctionnement de la lumière, le développement de champignons, l’impossiblité d’ouvrir une fenètre, l’impossibilité de manoeuvrer les volets des fenêtres, un dysfonctionnement du chauffage et un fuite au droit du bac à douche, une robinetterie en mauvaise état et une fuite à l’évacuation des toilettes, outre des sols dégradés et des peintures écaillées. Elle évoque la prolifération de nuisibles. Elle soutient avoir avisé COALLIA à plusieurs reprises de ces difficultés sans effet. Elle évalue la réparation du trouble de jouissance à la somme de 4420 euros ( 85 euros pas mois depuis son entrée dans les lieux) et sollicite la condamnation de COALLIA à la remise en détat du logement et la réduction des redevances à venir de 50 %.
A titre subisidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, justifiant de l’avis d’impôt sur le revenu dont elle fait l’objet, de la modicité de ses ressources et de ce qu’elle a repris des versements réguliers entre novembre 2023 et mars 2024.
Citée par acte délivré par remise en l’étude, Madame [F] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil ;
Sur les contributions impayées
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux signé par COALLIA que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
L 'association COALLIA verse aux débats l’acte de convention d’occupation, et un décompte des contributions.
Il ressort de pièces fournies et plus particulièrement de la convention d’occupation du 12 février 2020 que si le nom de Madame [F] [K] apparait en qualité d’occupant ainsi que sur “ le contrat d’accompagnement social lié au logement dans SOLIBAIL”, et si sa présence dans le logement à la prise de lieux n’a pas été contestée, seule la signature de Madame Madame [T] [M] [R] apparaît sur l’ensemble des pièces produites. Il ne peut dès lors être retenu que Madame [F] [K] est partie à la convention d’occupation du 12 février 2020 et ne peut être retenue que comme occupante du fait de Madame [T] [M] [R].
La demande en paiement formulée par COALLIA à l’égard de Madame [Z] [K] et les demandes ayant pour origine le contrat d’occpuation à l’égard de cette dernière seront ainsi rejetées.
L’association COALLIA produit un décomte glissant à compter du 30 avril 2020 comprenant la date de chaque appel de recevance, les sommes au débit du compte et les versements effectués par l’occupante qui apparaissent sous les intitulés “Enc Redevance Virt”, “ Enc Quit.CTX Siège”, “ Enc Redevance EFICASH”. Le loyer résiduel à la charge de l’occupant au jour de l’audience est de 168, 70 euros.
Les sommes d’un montant total de 2009, 62 euros que Madame [T] [M] [R] affirme avoir rélgées entre novembre 2023 et le 29 mars 2024 apparaîssent bien sur le décompte comptable détaillé produit par COALLIA, de même qu’une somme de 600 euros, qui si elle n’apparaissait pas sur le décompte produit arrêté au 21 décembre 2023 apparait au crédit du compte le 27 décembre 2023 sur le décompte postérieur arrêté au 31 octobre 2024.
Il n’est pas démontré par Madame [T] [M] [R] a effecuté des versements autre que ceux apparaissant dans les décomptes produits.
Il ressort ainsi des pièces fournies qu’au 31 octobre 2024, la dette s’élève à la somme de
2833, 69 euros au titre des contributions impayées, terme d’octobre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut aussi subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En tout état de cause, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Madame [T] [M] [R] demande ainsi l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés au dossier que Madame [T] [M] [R] entre juin 2020 et novembre 2023 n’a procédé qu’à 6 versements ponctuels, et n’a repris des règlements réguliers qu’à compter de décembre 2023. Si elle verse un avis d’imposition sur le revenus 2022 mentionnant un revenu déclaré de 4698 euros, elle ne justifie pas de ses revenus actuels ni de ses charges, de sorte qu’elle ne permet d’apprécier si le montant de ses ressources et si sa situation permet un appurement de la dette.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la résiliation de la convention d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le titre d’occupation pour logement signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989 parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
L’article 1225 du code civil prévoit que 'la clause résolutoire précise les engagements dont
l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement de redevance, un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit (article 10).
En l’espèce, si la mise en demeure en date du 02 mars 2021 et du 06 juillet 2021 ne mentionne pas la clause résolutoire, le commandement de payer délivré le 11 août 2023 reproduit les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le contrat, selon laquelle la résiliation du contrat prend effet de plein droit dans le délai d’un mois après la notification d’un commandement de payer, et comporte un décompte détaillé des sommes réclamées. Le commandement de payer est donc ainis conforme aux termes de l’article 1225 du code civil et aux stipulations contractuelles, sans être soumis au formalisme imposé par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 inapplicable au litige. Le commandement de payer du 11 août 2023 a ainsi valablement été délivré.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4992,57 euros au titre des contributions échues à la date du 30 juin 2023 n’a pas été réglée par l’occupant dans le délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 11 septembre 2023 et que la convention d’occupation s’est trouvée résiliée de plein droit.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation ;
A compter de la résiliation du convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant de la contribution mensuelle qui aurait été réglée, si le convention d’occupation s’était poursuivie, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai. Enfin, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’espèce ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’association COALLIA ne justifiant d’aucun motif particulier qui justifierait de supprimer le délai légal de deux mois.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’organisme agréé obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour préjudice de jouissance et de remise en état du logement
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
En l’espèce, Madame [T] [M] [R] dénonce des désordres au sein du logement : une humidité excessive, un dysfonctionnement de la lumière, le développement de champignons, l’impossiblité d’ouvrir une fenètre, l’impossibilité de manoeuvrer les volets des fenêtres, un dysfonctionnement du chauffage et un fuite au droit du bac à douche, une robinetterie en mauvaise état et une fuite à l’évacuation des toilettes, outre des sols dégradés et des peintures écaillées.
Il sera constaté que non seulement, et alors qu’il s’agirait pourtant de désordres présents de longue date, Madame [T] [M] [R] ne démontre pas avoir, à un quelconque moment, réclamé la mise en conformité des lieux par courriers, relances ou mises en demeure de l’association COALLIA, mais en outre, ne fournit pas de pièce justificative suffisamment probante des désordres de l’appartement et de leur origine, d’autant que l’état des lieux d’entrée n’est pas produit.
Les photographies versées aux débats sur papier libre, et en dehors de tout constat d’hussier, ne sont pas suffisamment probantes. Aucun des clichés n’est daté. Si les photographie laissent apparaitre l’existence de traces d’humidité dans une salle d’eau, au fond d’un placard, à un angle de plafond, si des peintures appraissent écaillées à certains endroit du plafond, il n’est pas possible de déterminer les pièces de l’appartement concernées. S’agissant des clichés concernant les sanitaires, il en ressort que manifestement des travaux ont été réalisés ou sont en cours, notamment s’agissant du sol de la cuisine. Enfin, ces photographies ne permettent pas d’établir que les installations ( chauffage, volets, sanitaires ) seraient défectueuses, seule l’absence d’une ampoule pouvant être établie ainsi que la dépose des poignets d’un robinet de baignoire. Dès lors l’étendue des désordres invoqués par Madame [T] [M] ne peut être établie pas d’avantage que leur origine qui pourrait être constituée par un défaut d’entretien du bailleur ou un défaut d’entretien de l’occupant.
Qu’ainsi, la preuve n’est dès lors pas suffisamment rapportée par Madame [T] [M] [R] du caractère indécent du logement donné à bail .
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aux fins de reconnaissance de son droit à réduction des redevances .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [T] [M] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T] [M] [R] sera condamnée à payer à l’association COALLIA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
REJETTE l’ensemble des demandes de l’association COALLIA à l’égard de Madame [H] [K] ;
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’association COALLIA à l’égarde de Madame [T] [M] [R] ;
CONDAMNE Madame [T] [M] [R] à verser à l’association COALLIA la somme de 2833, 69 euros actualisée au 31 octobre 2024, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que le contrat à effet du 12 février 2020 entre l’association COALLIA et Madame [T] [M] [R] concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 septembre 2023 ,
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [M] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [M] [R] au montant qui aurait été du en l’absence de résiliation de la convention d’occupation, et au besoin CONDAMNE Madame [T] [M] [R] à verser à l’association COALLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE l’association COALLIA du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts et de réduction de la redevances formulée par Madame [T] [M] [R]
CONDAMNE Madame [T] [M] [R] au paiement des dépens à l’exception des frais de mise mise en demeure et d’assignation de Madame [H] [K] ;
CONDAMNE Madame [T] [M] [R] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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