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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XBS7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MAI 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XBS7
N° de Minute : 25/00225
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1487
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
DEFENDEUR
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 26 mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
*********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [D] [R], faisant valoir avoir été victime le 09 octobre 2018 d’un accident alors qu’elle marchait sur le quai de la gare de [Localité 10], a sollicité, tout comme son assureur de protection juridique, l’indemnisation de son préjudice auprès de la société nationale des chemins de fers français (« SNCF ») réseau.
SNCF RESEAU s’y étant opposé, Mme [R] a, le 20 décembre 2022, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat, aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état :
— De se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
— D’inviter Mme [R] à mieux se pourvoir ;
— En tout état de cause, de débouter Mme [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’incompétence du juge judiciaire, SNCF RESEAU fait valoir que la demanderesse se fonde, dans son assignation, sur la responsabilité délictuelle et que son argumentation est basée sur la dangerosité d’une planche de bois installée sur le quai, qui est un ouvrage public. SNCF RESEAU conclut, au regard de la jurisprudence du tribunal des conflits, que la compétence relève du juge administratif. SNCF RESEAU ajoute que ce n’est qu’au stade de l’incident que la demanderesse invoque sa qualité d’usagère du service public industriel et commercial et indique s’en rapporter à la justice sur la question de la compétence de la juridiction.
Dans ses conclusions, notifiées le 21 décembre 2023, Mme [R] demande au juge de la mise en état :
— De juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— De rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SNCF RESEAU ;
— Par conséquent, de juger que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaître de l’accident sur le quai de la gare de [11] dont elle a été victime le 09 octobre 2018 ;
— En tout état de cause, de :
— condamner la SNCF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Soukaïna Mahzoum conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— rendre l’ordonnance à intervenir commune à l’agent judiciaire de l’Etat.
Au soutien du rejet de l’incompétence du juge judiciaire, Mme [R] fait valoir qu’elle était munie d’un titre de transport et est, par suite, usagère du service public industriel et commercial. Elle se prévaut d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par SNCF RESEAU.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Si les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l’exécution de travaux publics ou dans l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2019, n°18-21.664).
En l’espèce, il est constant que SNCF RESEAU gère un service public industriel et commercial.
Mme [R] se prévaut de sa qualité d’usagère de ce service au moment de l’accident allégué.
Si la société demanderesse à l’incident indique que l’intéressée ne justifie pas réellement être liée par un contrat de transport, Mme [R] produit une photocopie de son pass navigo dont il n’est pas contesté par SNCF RESEAU qu’il était en cours de validité à la date de l’accident.
Il en résulte que si la cause du dommage résiderait dans un ouvrage public, la qualité d’usager du service public industriel et commercial de Mme [R] implique la compétence du juge judiciaire.
Par suite, l’exception d’incompétence doit être rejetée et il convient de renvoyer à la mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens.
En outre, il ne convient pas, eu égard aux termes de l’assignation, de condamner SNCF RESEAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de Mme [R].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rendre l’ordonnance à intervenir commune à l’agent judiciaire de l’Etat dès lors que, régulièrement assigné et bien que non constitué, il a la qualité de partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par SNCF RESEAU.
Réserve les dépens.
Rejette la prétention de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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