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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4A7
AFFAIRE : [K] [C] C/ S.A.S. TERROIR DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 04 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
S.A.S. TERROIR DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, M. [K] [C], dans le cadre d’un contrat de prêt à usage, prête au GAEC DE [Localité 1] un ensemble de biens immobiliers à usage agricole situé à [Localité 3] ( 24 ).
Le contrat de prêt met à la charge du GAEC DE [Localité 1] diverses obligations notamment d’inscrire les biens prêtés dont il a l’exploitation à son compte à la M. S.A et de supporter toutes cotisations, impôts et taxes afférents.
Le 2 novembre 2022, le GAEC DE [Localité 1] est transformé en une SAS sous la dénomination SAS TERROIR DE [Localité 1].
Le 23 septembre 2024, le conseil de M. [K] [C] informe la SAS. TERROIR DE [Localité 1] que son client va demander la résiliation judiciaire du contrat prêt, faute pour cette dernière de ne régler les sommes dues que sur mise en demeure.
Par assignation en date du 3 avril 2025, M. [K] [C] saisit le tribunal judiciaire de BERGERAC ( 24 ).
Dans ses dernières écritures, M. [K] [C] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Juger M. [K] [C] recevable et bien fondé en ses demandes
Débouter la SAS TERROIR DE [Localité 1] de sa demande de requalification du prêt à usage en bail rural
Prononcer la résiliation du prêt à usage pour non respect de ses engagements par l’emprunteur
Juge que la SAS TERROIR DE [Localité 1] devra libérer les parcelles et ce sous astreinte de 1 000.00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 2 338.02 € au titre des taxes foncières des parcelles et du droit de puisage
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 3 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du prêt à usage
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Juger que le prêt à usage est nul
Débouter la SAS TERROIR DE [Localité 1] de ses demandes
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du prêt à usage
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et au cas où le tribunal requalifiait le prêt à usage en bail rural
A titre principal
Débouter la SAS. TERROIR DE [Localité 1] de sa demande
A titre subsidiaire
Juger que s’agissant d’un accord particulier sur la taxe foncière les conditions de son remboursement seront maintenues dans le bail du 23 décembre 2020
Se déclarer incompétent pour trancher les litiges ayant leurs origines dans les montant des loyers et des autres charges, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Juger que le montant du loyer sera fixé compte tenu des équipements d’irrigation pour 2024 à 369.40 € par hectare pour l’exploitation des 9.56 ha, avec un indice de 122.55
Juger les taxes foncières pour un montant de l’ordre de 750.00/800.00 € par an, qui restera à la charge du preneur les clauses du prêt à usage n’étant pas nulles sur ce point
Condamner la SAS TERROIR DE [Localité 1] à payer la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SAS TERROIR DE [Localité 1] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Juger que le contrat de prêt à usage d’immeubles rural portant sur les parcelles ZP [Cadastre 1] (partie), [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], commune de [Localité 3] (24) pour une superficie de 9 ha 07 a 43 ca est doté d’une contrepartie onéreuse à charge de l’exploitant
Juger que ce contrat répond aux exigences du statut d’ordre public du fermage défini à l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime et juger qu’il doit être requalifié en un contrat de bail à ferme ayant pris cours au 23/12/202 avec un loyer de 272.55 € / ha pour 2024 – 2025, avec un indice 122.55, soit 2 473.20 € / an, y ajoutant majoration de 80 € / ha pour l’irrigation
Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat ainsi requalifié ni à condamnation de la SAS TERROIR DE [Localité 1] à des dommages intérêts
A titre subsidiaire
Juger que la nullité ne peut porter sur la parcelle ZP [Cadastre 1] pour 3 ha 62 a 65 ca, bien propre de [K] [C]
Juger non écrite la clause prévoyant de mettre l’intégralité de l’impôt foncier à charge du preneur au motif du non-respect de l’article L415-3 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, et juger qu’à défaut d’accord, le preneur devra participation du preneur aux taxes foncières selon le barème légal
Juger également que le trop perçu de 765.02 € viendra se compenser avec les sommes qui seront exigible pour les années à venir
Juger que les demandes adverses en résiliation du contrat ne sont pas recevables, faute de respecter les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime
Juger en conséquence n’y a voir lieu à dommages-intérêts
A titre subsidiaire
Juger n’y avoir lieu à résiliation
Ecarter l’exécution provisoires de droit
A titre infiniment subsidiaire si l’expulsion devait être prononcée et l’exécution provisoire écartée
Juger que le preneur sera autorisé à lever les récoltes en place et à se maintenir dans les lieux jusqu’à cette date moyennant versement d’une indemnité d’occupation proratisée mensuellement de la date du prononcé de la décision à celle de levée des récoltes
Juger que l’astreinte, d’un montant qu’il est équitable de fixer à 50.00 € par jour de retard, ne sera due qu’à compter du jour de levée des récoltes, jusqu’au départ des lieux
Condamner M. [K] [C] à verser à la S.A.S. TERROIR DE [Localité 1] la somme de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026 par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes des parties
1.1 Sur la qualification de l’acte en date du 23 décembre 2020
L’article 1188 alinéa 1er du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Les articles 1875 et 1876 du code civil disposent que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020 a les trois caractéristiques d’un prêt à usage : la gratuité ( l’article 6.2 prévoit que l’emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur ), des biens non consomptibles ( l’article 1 désigne l’ensemble des biens immobiliers à usage agricole situés à [Localité 3] et prêtés ) et une obligation de restitution ( l’article 6.1 paragraphe 13 mentionne qu’à sa sortie, l’emprunteur devra restituer les biens prêtés dans leur état initial ).
Le fait que l’article 6.1 paragraphe 12 oblige l’emprunteur à inscrire les biens prêtés dont il a l’exploitation à son compte à la MSA et de supporter toutes cotisations, impôts et taxes afférents concerne l’activité agricole de l’emprunteur et ne saurait prêter à confusion avec une obligation à caractère onéreux qui elle caractérise le bail rural.
Au surplus, il s’évince du préambule de l’acte sous-seing privé en date du 23 décembre 2020 ( notamment de son paragraphe 3 ) que la conclusion d’un prêt à usage portant sur les biens immobiliers à usage agricole énumérés à l’article 1 était une condition sine qua non de la sortie de M. [K] [C] du GAEC DE DE [Localité 1].
En conséquence, il y lieu de débouter la SAS TERROIR DE [Localité 1] de sa demande de requalification du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020 en bail rural.
1.2 Sur la demande de résiliation de l’acte en date du 23 décembre 2020 pour non-respect de ses engagements par l’emprunteur et ses conséquences
Les articles 1224 et 1227 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, l’acte sous-seing privé en date du 23 décembre 2020 est à durée déterminée et en application de son article 4.1 se termine le 31 décembre 2029.
M. [K] [C] ne caractérise pas les manquements graves qu’aurait commis la SAS TERROIR DE [Localité 1] à ses obligations prévues à l’article 6.1 du contrat de prêt à usage.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de ses demandes de résiliation du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020 et par voie de conséquence de libération des parcelles.
1.3 Sur les demandes au titre des taxes foncières des parcelles et du droit de puisage
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les mises en demeure du prêteur à l’emprunteur en date du 14 décembre 2022, du 3 janvier 2023, du 22 mars 2023, du 24 avril 2024, du 3 juin 2024, portent sur la taxe foncière dont est redevable M. [K] [C] sur les biens prêtés et sur un droit de puisage dont est bénéficiaire la SAS TERROIR DE [Localité 1].
Si l’emprunteur est responsable des frais de conservation et d’entretien des biens prêtés en application de l’article 1880 du code civil, le prêteur ne peut pas lui réclamer la taxe foncière, qui relève du prêteur qui en est propriétaire.
Il ne peut pas lui réclamer un droit de puisage, le contrat de prêt à usage étant un contrat réel formé par la remise des biens prêtés.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de ses demandes au titre des taxes foncières des parcelles et du droit de puisage.
1.4 Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de prêt à usage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3ème du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Elle l’espèce, M. [K] [C] n’établit pas la preuve d’un tel préjudice.
En conséquence, il y a lieu de le débouter M. [K] [C] de ses demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de prêt à usage.
1.5 Sur la demande en nullité du contrat de prêt à usage et ses conséquences
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Les articles 1181 alinéa 2 et 1182 aliénas 3 et 4 disposent que la nullité peut être couverte par la confirmation ; l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
En l’espèce, M. [K] [C] se contente d’alléguer que « la convention n’a pas été négociée de bonne foi et que son exécution a été dans la droite ligne de cette mauvaise foi » par son frère [X] pour l’amener « à céder ses parts sociales du GAEC DE [Localité 1] » et l’enfermer « dans une relation lui garantissant non pas l’exploitation mais la propriété des terres ».
M. [K] [C] ajoute qu’il n’aurait « jamais accepté s’il en avait clairement connu les conséquences à savoir l’établissement par la force d’un bail rural qu’il ne voulait absolument pas ».
Il y a toutefois lieu de constater que M. [K] [C] a donné son consentement à la cession de ses parts dans le GAEC après avoir été éclairé par une valorisation au 21 décembre 2020 réalisée M. [P] [Q] et Mme [D] [T], experts fonciers agricoles et que cette évaluation tient compte de la mise à disposition gratuite du foncier durant la durée de 9 ans du prêt à usage par une majoration de 10 %.
Il y a également lieu de constater qu’il conserve la propriété du foncier, qu’aux termes du contrat de prêt il en reprendra la pleine disposition et que l’assemblée générale en date du 23 décembre 2020 du GAEC a adopté à l’unanimité le rachat des parts de M. [K] [C] ( dont le paiement est justifié ) avec réduction corrélative de son capital, sur la base de l’évaluation des experts fonciers agricoles alors que les trois frères associés du GAEC ( [K], [A] et [X] [C] ) avaient le même nombre voix ; le témoignage de M. [A] [C] étant inopérant à rapporter la preuve contraire.
C’est donc en connaissance de cause M. [K] [C] a donné son consentement et, si besoin était, a donné confirmation par l’exécution volontaire du contrat de prêt à usage pendant plus de quatre années
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de sa demande de nullité du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020 ; la SAS TERROIR DE [Localité 1] étant en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] [C], succombant aux entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, avocat ) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de le condamner à payer à la SAS TERROIR DE [Localité 1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SAS TERROIR DE [Localité 1] de sa demande de requalification du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020 en bail rural
DEBOUTE M. [K] [C] de ses demandes de résiliation du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020 et par voie de conséquence de libération des parcelles
DEBOUTE M. [K] [C] de ses demandes au titre des taxes foncières des parcelles et du droit de puisage
DEBOUTE M. [K] [C] de ses demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de prêt à usage
DEBOUTE également M. [K] [C] de sa demande de nullité du contrat de prêt à usage en date du 23 décembre 2020
DEBOUTE en conséquence la SAS TERROIR DE [Localité 1] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD, avocat ) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SAS TERROIR DE [Localité 1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Fait et prononcé à Bergerac, l’an deux mille vingt six et le vingt trois avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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- Code civil
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