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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 6 mars 2025, n° 22/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
N° RG 22/05602 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3XC
NAC : 30B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de la mise en état rendue le six Mars deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l’instance N° RG 22/05602 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3XC ;
ENTRE :
Monsieur [EI] [X], demeurant [Adresse 62]
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 62]
Monsieur [ZV] [G], demeurant [Adresse 34]
Madame [WH] [G], demeurant [Adresse 34]
SOCIETE AURYNVEST, dont le siège social est situé [Adresse 28]
Monsieur [NL] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [KB], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [TT] [B], demeurant [Adresse 22]
Madame [FU] [NK], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [RU] [R], demeurant [Adresse 38]
Madame [UX] [IU], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [TB] [W], demeurant [Adresse 44]
Monsieur [IH] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [DT] [Z], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [EC] [I], demeurant [Adresse 65]
Madame [ZL] [I], demeurant [Adresse 65]
Monsieur [ZV] [K], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [YI] [O], demeurant [Adresse 40]
Monsieur [ZC] [V], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [RE] [S], demeurant [Adresse 59]
Madame [AM] [S], demeurant [Adresse 59]
Monsieur [NL] [JB], demeurant [Adresse 66]
Monsieur [P] [HY], demeurant [Adresse 64]
Madame [PL] [F] épouse [HY], demeurant [Adresse 64]
Monsieur [MD] [PK], demeurant [Adresse 67]
Madame [PB] [PK], demeurant [Adresse 67]
Monsieur [BD] [KK], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [ME] [TD], demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [A] épouse [TD], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [ZJ] [RV], demeurant [Adresse 30]
Madame [AJ] [UA], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [MU] [JC], demeurant [Adresse 5]
Madame [MK] [JC], demeurant [Adresse 5]
Madame [NU] [RT], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [DY] [CY], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [DH] [VK], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [FG] [WV], demeurant [Adresse 16]
Madame [M] [VU], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [DO] [ZA], demeurant [Adresse 39]
Madame [EB] [ZA], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [GU] [YB], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [TB] [OC], demeurant [Adresse 35]
Madame [XU] [EP] épouse [OC], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [MT] [DI], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [DE] [UL], demeurant [Localité 49]
Monsieur [EL] [UC], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [YK] [JM], demeurant [Adresse 60]
Madame [KC] [JM], demeurant [Adresse 60]
Monsieur [WT] [DS], demeurant [Adresse 71]
Monsieur [H] [LJ], demeurant [Adresse 57]
Madame [UV] [GB] épouse [LJ], demeurant [Adresse 57]
Monsieur [VB] [CO], demeurant [Adresse 2]
Madame [EB] [CO], demeurant [Adresse 2]
Madame [WH] [OK], demeurant [Adresse 50]
Madame [ZZ] [SU], demeurant [Adresse 25]
Monsieur [DE] [ZX], demeurant [Adresse 12]
Madame [C] [KV], demeurant [Adresse 61]
Monsieur [EI] [PU], demeurant [Adresse 72]
Madame [YT] [PU], demeurant [Adresse 72]
Monsieur [IH] [HO], demeurant [Adresse 21]
Madame [VI] [UE], demeurant [Adresse 29] / USA
Madame [D] [WJ], demeurant [Adresse 43]
S.C.I. LES FONTENELLES, dont le siège social est situé [Adresse 37]
Monsieur [GK] [JK], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [ND] [LL], demeurant [Adresse 55]
Madame [J] [CN], demeurant [Adresse 42]
Madame [UV] [NC], demeurant [Adresse 70]
S.A.R.L. MONTIER, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Monsieur [DH] [NS], demeurant [Adresse 26]
Madame [Y] [LK] épouse [NS], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [BA] [IT], demeurant [Adresse 46]
Monsieur [SU] [KD], demeurant [Adresse 47]
Monsieur [GU] [EX], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [ND] [MC], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [FG] [IU], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [CU] [TK], demeurant [Adresse 51]
Madame [MK] [TK], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [FP] [XI], demeurant [Adresse 36]
Madame [VW] [PT], demeurant [Adresse 56]
Monsieur [GK] [SJ], demeurant [Adresse 54]
Madame [CK] [KU] épouse [SJ], demeurant [Adresse 54]
Monsieur [BA] [BR], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [DH] [AP], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [GK] [FZ], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [NL] [E], demeurant [Adresse 15]
Madame [TM] [E], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [WL] [WT], demeurant [Adresse 17]
Madame [KJ] [JD], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [SS] [BU], demeurant [Adresse 24]
Madame [JL] [N], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [ND] [HD], demeurant [Adresse 45]
Madame [YM] [NT], demeurant [Adresse 53]
Monsieur [OL] [YY], demeurant [Adresse 7]
Madame [MK] [YY], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [NL] [IL], demeurant [Adresse 68]
Représentés par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître François MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE GOELIA GESTION, Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 435 285 077, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES plaidant
DEFENDERESSE
* * *
La résidence « Les 7 îles », située à [Localité 69] (22) et soumise au statut de la copropriété, est divisée en lots constitués d’appartements et d’équipements communs, acquis par divers investisseurs (dont les demandeurs) auprès du promoteur immobilier initiateur de l’opération.
Afin de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation favorable à leur investissement immobilier, les copropriétaires, qui avaient l’obligation légale de confier l’exploitation touristique de la résidence à un exploitant unique, ont conclu en 2015, chacun, un bail commercial avec la société GOELIA GESTION, laquelle assure l’exploitation para-hôtelière de la résidence auprès de sa clientèle (issue de centrales de réservation, comités d’entreprises et tour-opérateurs) par un système classique de sous-locations saisonnières meublées des locaux pris à bail, avec la fourniture de différents services ou prestations para-hôtelières à la clientèle.
Un loyer contractuel fixe est payable trimestriellement à chacun des bailleurs.
Lors de la crise sanitaire Covid 19, la société GOELIA GESTION a connu une baisse de son activité et a retenu une partie des loyers contractuels.
C’est dans ces circonstances que 63 des bailleurs ont, par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, fait assigner en paiement la société GOELIA GESTION devant le tribunal judiciaire d’Évry, un 64ème étant intervenu volontairement.
Postérieurement et parallèlement, un certain nombre de bailleurs (dont une partie des demandeurs à la présente instance) ont fait délivrer à la SAS GOELIA GESTION, par exploit du 28 mars 2024, une « sommation d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire et déclaration d’intention de la faire jouer et de se prévaloir, le cas échéant, des infractions pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction et congé sans offre de renouvellement ni paiement d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes ».
Selon exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SAS GOELIA GESTION a assigné ces bailleurs en annulation de ces sommations, instance enregistrée sous le n° RG 24/02921.
Une jonction de cette affaire n° RG 24/02921 avec la présente instance était ordonnée le 21 novembre 2024, faisant passer le nombre de demandeurs à 69.
* * *
Par conclusions d’incident n° 6, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SAS GOELIA GESTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 48, 54, 56, 75, 133, 134, 788 et 789 du code de procédure civile, R145-23 alinéa 3 du code de commerce, ainsi que de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 18 des baux commerciaux, de :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Évry au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ainsi que la nullité de l’assignation, et en conséquence la déclarer recevable à le faire ;
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’Évry, au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les requérants ;
— débouter les requérants bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner, in solidum, chacun des requérants à payer à GOELIA GESTION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en matière de baux commerciaux, la compétence territoriale est celle du lieu de situation de l’immeuble de sorte qu’en l’espèce, le litige relève du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la résidence étant établie à [Localité 69], ce qui est prévu tant par les dispositions de l’article 145-23 alinéa 3 du code de commerce que par la clause attributive de compétence insérée dans les baux commerciaux litigieux, laquelle, au demeurant, est opposable à 2 des 69 demandeurs, qui sont des sociétés commerciales. Elle ajoute que cette juridiction est d’ailleurs déjà saisie d’un litige de désordres constructifs au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs, la SAS GOELIA GESTION poursuit la nullité de l’assignation au motif que les demandeurs sollicitent sa condamnation au paiement de sommes importantes sans les expliquer plus avant dans leur acte introductif, considérant que les libellés « Régul » et « TOM » ne sont pas compréhensibles. Elle expose que cette situation lui cause un grief dans la mesure où elle ne peut convenablement préparer sa défense sur les sommes demandées.
En réponse à la demande reconventionnelle des demandeurs sur sa condamnation pour procédure abusive, elle rappelle qu’à la suite de ses premières conclusions d’incident sollicitant la communication de pièces, les demandeurs concluaient à nouveau au fond pour préciser leurs demandes et déféraient à cette demande de pièces, ce qui démontre que sa demande de nullité de l’assignation est parfaitement fondée. Par ailleurs, elle observe que les demandeurs n’ont pas conclu sur la clause attributive de compétence qu’elle revendique et conclut que l’exception d’incompétence est parfaitement justifiée. Elle ajoute enfin que les demandeurs ont eux-mêmes conclu abondamment dans le cadre du présent incident, de sorte qu’ils ne sauraient lui reprocher d’avoir elle-même répliqué. Elle conclut au rejet de cette demande.
* * *
Par conclusions en réponse n° 6 sur incident, notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, les désormais 69 demandeurs à l’instance demandent au juge de la mise en état, au visa des articles R.145-23 du code de commerce, R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, 1240 et 1728 du code civil, 32-1, 114 et 115 du code de procédure civile, de :
— débouter la société GOELIA GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer que le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes est compétent pour statuer sur les demandes des requérants bailleurs, lesquelles tendent au paiement de loyers, de charges de copropriété récupérables et de taxes d’enlèvement des ordures ménagères (litige ne relevant pas du statut des baux commerciaux) ;
— déclarer que le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes est incompétent pour statuer sur les demandes de la société GOELIA GESTION tendant à voir annulées ou irrecevables les sommations d’exécuter délivrées le 28 mars 2024 par les bailleurs en demande (litige relevant du statut des baux commerciaux), au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— déclarer que l’assignation délivrée par les requérants bailleurs respecte les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile et que la société GOELIA GESTION ne prouve aucun grief ;
— déclarer que, en tout état de cause, les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs respectent les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile ;
— condamner la société GOELIA GESTION à payer à chaque requérant bailleur la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts correspondant à sa résistance abusive et à sa mauvaise foi ;
— condamner la société GOELIA GESTION à payer la somme de 6 000 € au titre d’une amende civile ;
du fait de la procédure d’incident dilatoire initiée par la société preneuse ;
— condamner la société GOELIA GESTION à payer à chaque requérant la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles engagées pour la procédure d’incident ;
— condamner la société GOELIA GESTION aux entiers dépens.
À l’appui, ils rappellent que les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux litiges relatifs au statut des baux commerciaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un litige fondé sur une obligation de paiement, de sorte que les demandeurs avaient le choix de saisir le tribunal du lieu du siège de la défenderesse, fixé à Évry-Courcouronnes. Ils ajoutent que la clause attributive de compétence dont se prévaut la SAS GOELIA GESTION leur est inopposable, les défendeurs n’ayant pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs, ils concluent, pour les mêmes raisons, à l’incompétence du tribunal judiciaire d’Évry pour connaître de la contestation élevée par la société GOELIA GESTION à l’encontre des « sommations d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire et une déclaration d’intention de la faire jouer et de se prévaloir, le cas échéant, des infractions pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction ainsi qu’un congé sans offre de renouvellement », une telle demande relevant du statut des baux commerciaux et donc, de la compétence territoriale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
S’agissant de la nullité de l’assignation, ils exposent que celle-ci fait suite à de nombreuses démarches amiables, documentées par des pièces justificatives, de sorte que la SAS GOELIA GESTION ne peut valablement soutenir ne pas comprendre l’objet de la demande des bailleurs, ajoutant que les abréviations « Régul » et « TOEM » sont celles qui sont traditionnellement utilisées pour désigner les régularisations de charges et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Ils concluent que les incidents soulevés par la SAS GOELIA GESTION participent de manœuvres dilatoires qui leur ont causé un préjudice dont ils demandent réparation. Ils sollicitent en outre sa condamnation au paiement d’une amende civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 et mis en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence territoriale soulevée par la SAS GOELIA GESTION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes des articles L.211-3 et L.211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une juridiction, et cela de façon exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, hormis les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Il convient de rappeler, ainsi que le soulèvent les demandeurs à l’instance, que la compétence exclusive du tribunal judiciaire ne porte pas sur les litiges qui doivent être tranchés sans faire application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la SAS GOELIA GESTION soulève l’incompétence du tribunal judiciaire d’Évry, tant pour l’action en paiement dirigée contre elle, que pour celle, assez contradictoirement, en annulation des sommations qu’elle a introduite à l’encontre de certains bailleurs devant la présente juridiction.
*Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Évry pour statuer sur l’action en paiement dirigée contre la SAS GOELIA GESTION
Il convient d’observer que cette action a pour seul objet le paiement des loyers, charges et taxes. Elle ne porte donc pas sur l’application du statut des baux commerciaux, ni directement, ni indirectement.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’occurrence, 67 des 69 demandeurs n’ont pas la qualité de commerçants, de sorte que la clause du bail insérée en son article 18 dérogeant aux règles de compétence ne leur est pas opposable.
La règle de compétence territoriale posée par l’article R.145-23 précité, désignant la juridiction territorialement compétente comme celle du lieu de situation de l’immeuble, ne s’impose, comme il a été dit, que lorsque le tribunal judiciaire statue dans le cadre de sa compétence exclusive.
En conséquence, au regard des considérations qui précèdent, le tribunal judiciaire d’Évry est compétent pour statuer sur les demandes en paiement dirigées contre la SAS GOELIA GESTION, cette dernière ayant son siège à Évry-Courcouronnes.
Toutefois, ainsi que le soulève la SAS GOELIA GESTION, deux demanderesses, à savoir la SARL AURYNVEST et la SARL MONTIER, sont des sociétés commerciales.
Si les demandeurs ont longuement conclu sur l’exception d’incompétence, force est de constater qu’ils n’ont pas répondu sur le sort de ces deux demandeurs.
Compte tenu de leur qualité de commerçantes, la clause attributive de compétence précitée, dont il convient d’observer qu’elle est stipulée de manière claire et apparente, leur est opposable.
En conséquence, le tribunal judiciaire d’Évry est incompétent pour connaître les demandes présentées par les SARL AURYNVEST et SARL MONTIER, relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
*Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Évry pour statuer sur l’action en annulation des sommations délivrées à la SAS GOELIA GESTION
Il n’est pas discuté que les sommations litigieuses ont été délivrées à la SAS GOELIA GESTION au visa exprès des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, actions qui sont visées par les articles R.145-23 du code de commerce et R.211-4 du code de l’organisation judiciaire.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur la contestation de ces sommations est ainsi le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ainsi que le soutiennent tant les demandeurs que la défenderesse.
En conséquence, le tribunal judiciaire d’Évry n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Il convient de rappeler qu’une jonction des deux affaires a été ordonnée le 21 novembre 2024.
Si le tribunal judiciaire d’Évry est pleinement compétent pour statuer sur les demandes en paiement formées par 67 des demandeurs, il y a lieu d’observer que la solution du litige relatif à l’annulation des sommations, dont certaines demandes sont communes à celles des demandeurs, est susceptible de dépendre de la solution du premier litige ou de venir en contrariété avec celle-ci.
En effet, à l’examen dudit acte extrajudiciaire, les demandeurs font sommation à la société GOELIA GESTION, notamment, d’avoir à leur verser les loyers TTC impayés pendant la crise sanitaire, les charges de copropriété récupérables impayées sur 2018 à 2021 inclus, les TEOM impayées sur 2018 à 2023.
Outre la règle que le spécial déroge au général, force est de constater qu’il existe un tel lien d’indivisibilité entre la demande de paiement et certaines des demandes contenues dans la sommation querellée qu’il convient de renvoyer l’ensemble de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 56 du même code impose à peine de nullité que l’assignation contienne l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est néanmoins de règle que l’assignation n’encourt pas la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs rappellent clairement l’origine du litige qui les oppose à la défenderesse, font état d’un grand nombre de jurisprudences relatives à des demandes de paiement de loyers, rappellent les démarches amiables entreprises pour récupérer les sommes dont elles réclament le paiement, et enfin énumèrent, dans un tableau détaillé, les sommes dont il est demandé le paiement.
La SAS GOELIA GESTION évoque elle aussi, dans ses conclusions au fond du 26 avril 2024, la mise en demeure de paiement reçue le 13 septembre 2022 préalablement à l’assignation. Elle ajoute avoir répondu, par courrier du 12 octobre 2022, qu’elle ne s’estimait pas redevable, notamment, de la « TEOM », de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir ignorer, au surplus en sa qualité de gestionnaire professionnelle, le sens des abréviations « Régul » et « TOEM ».
Au regard de ces éléments, et alors que la SAS GOELIA GESTION conclut elle-même au fond que dans le cadre de la procédure d’incident, les demandeurs ont entrepris de préciser leurs demandes, force est de considérer que les termes de la demande sont suffisamment précis.
De manière surabondante, il convient d’observer que la défenderesse a conclu au fond postérieurement à la nullité soulevée.
En conséquence de l’ensemble de ces considérations, le moyen tiré de la nullité de l’assignation est rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles
*Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ;
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
En l’espèce, s’il est exact que l’incident a été soulevé il y a déjà plus de deux années, force est de constater que tant la défenderesse que les demandeurs ont abondamment conclu tant sur l’incident qu’au fond sur toute cette période, de sorte que les demandeurs sont mal fondés à solliciter une indemnisation pour procédure abusive.
*Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, cette demande ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation tirée de son imprécision ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’Évry incompétent ;
RENVOYONS la présente affaire au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la présente affaire sera aussitôt transmis par le greffe à cette juridiction, avec copie de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à EVRY, le 06 mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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