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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ CIC CAEN BEAULIEU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04666 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IULH
Minute : 2024/550 C
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[M] [V]
C/
S.A. CIC CAEN BEAULIEU
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [M] [V]
S.A. CIC CAEN BEAULIEU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [M] [V]
S.A. CIC CAEN BEAULIEU
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 26 Novembre 1995 à BAYEUX (14400), demeurant 14 rue de la gare – 14740 SAINT-MANVIEU-NORREY
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. CIC CAEN BEAULIEU, dont le siège social est sis 2 Boulevard Georges POMPIDOU – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE-GALLO, Première Vice-Présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’être victime de fraude, M. [M] [V] a, en date du 12 avril 2024, contesté un paiement effectué à l’aide de sa carte bancaire n° 5132 2120 0151 9088 mise à disposition par la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, le 9 avril 2023, date de valeur 10 avril 2023, pour un montant de 2 170 euros.
Par courrier recommandé du 2 mai 2023, adressé à la société CIC Nord-Ouest, via son établissement CIC Caen Beaulieu, le conseil de M. [M] [V] a sollicité qu’il lui soit transmis une proposition amiable d’indemnisation suite au litige les opposant relatif au paiement contesté pour fraude avérée.
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, adressé au médiateur de la société CIC Nord-Ouest, représentant son établissement CIC Caen Beaulieu, le conseil de M. [M] [V] a maintenu sa demande qu’il lui soit transmis une proposition amiable d’indemnisation suite au litige les opposant relatif au paiement contesté pour fraude avérée.
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Caen, accompagnée du consentement au déroulement sans audience de la procédure, M. [M] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la condamnation de la société CIC Nord-Ouest, représentant son établissement CIC Caen Beaulieu, à lui payer la somme en principal de 2 170 euros, outre la somme de 607,13 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il indique souhaiter obtenir le remboursement de paiements qu’il a effectué sur Internet suite à une arnaque de job en ligne. Il explique que, fin mars 2023, après avoir postulé sur le site internet ‘recrute.fr’ auprès de la société Boger.Insight, il a été contacté via ‘WhatsApp’ par une personne se disant recruteur pour l’entreprise La Redoute. Le travail qui lui a été proposé consistait alors en l’achat de commentaires sur une plateforme dans le but de valoriser des produits sur Internet en contrepartie d’une rémunération par le biais de commissions. Il ajoute qu’entre le 8 et le 9 avril 2023 il a alors investi dans le but d’acheter de nouveaux commentaires, via deux moyens de paiement différents, pour une somme totale de 3 770,21 euros.
Il affirme que, se rendant compte de la fraude dont il est victime, il a contesté les paiements effectués et sollicité de la société CIC Nord-Ouest, représentant son établissement CIC Caen Beaulieu, la possibilité d’un chargeback, autrement appelée rétrofacturation, destiné à permettre au consommateur, notamment victime de fraude avérée, qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement en cas de manquement d’un professionnel et d’être remboursé directement et gratuitement par la marque de sa carte bancaire ou sa banque.
Aussi, il sollicite en principal le remboursement de la somme de 2 170 euros représentant le paiement contesté effectué le 9 avril 2023, apparaissant sous le libellé « MOONPAY.C » et à titre de dommages et intérêts la somme de 607,13 euros, représentant pour 600 euros de frais d’avocat et pour 7,43 euros de fourniture de clés USB.
Sollicitée par le greffe du tribunal judiciaire de Caen la société CIC Nord-Ouest, représentant son établissement CIC Caen Beaulieu, représentée par M. [J] [U] régulièrement muni d’un pouvoir, a transmis son consentement au déroulement de la procédure sans audience, par courrier réceptionné le 27 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Caen.
La société CIC Nord-Ouest, représentant son établissement CIC Caen Beaulieu, représentée par M. [J] [U], sollicite d’entendre débouter M. [M] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle explique qu’il ressort de la plainte déposée par M. [M] [V] qu’il a été victime d’une fraude à l’employeur opérée via ‘WhatsApp’ et que c’est dans ce cadre qu’il réclame l’indemnisation du montant de 2 170 euros qu’il a réglé en faveur du fraudeur. Elle soutient qu’elle n’a aucune responsabilité quant à la fraude subie par son client au motif que, l’opération de paiement contestée par M. [M] [V] a été validée au moyen du système d’authentification forte, c’est-à-dire validée et confirmée par le biais du téléphone portable enregistré dans l’applicatif banque à distance par le client « MI NOTE 10 LITE DE M [V] [M] » et nécessitant l’utilisation des codes et des informations confidentielles détenues par le client seul.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties d’apporter les éclaircissements qui leur ont été demandés et sera rendue par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 828 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déroulement de la procédure sans audience
L’article 828 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties, à tout moment de la procédure, de donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, au regard des écritures et pièces produites par elles.
Bien que le calendrier de procédure fixé aux parties afin d’organiser les échanges entre elles n’ait pas été scrupuleusement respecté par ces dernières, dans la mesure où chacune d’elle a pu faire valoir ses moyens et observations ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde et ce, par le biais de la prorogation du délibéré, aucun grief ne demeure pour les parties et le respect du principe du contradictoire est respecté.
La procédure se déroule ainsi sans audience.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.133-3 alinéa 1er du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme étant une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L.133-4 précise notamment que :
– les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
– un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
– un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
– une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
– une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “connaissance” (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), “possession” (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et “inhérence” (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
L’article L.133-6 I alinéa 1er du même code dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte de l’application cumulative des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier que toute opération non autorisée et signalée par le client doit être remboursée à ce dernier sans tarder par l’établissement de crédit et sans franchise lorsque les opérations ont été réalisées sans utilisation des données de sécurité personnalisée, lorsque l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournées à l’insu du client, ou lorsque l’opération a été réalisée sans que la banque n’exige d’authentification forte.
L’article L.133-44 dudit code considère qu’il y a authentification forte lorsque le payeur ;
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
L’article L.133-23-1 dispose que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 I du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L.133-17 II prévoit quant à lui que, lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
L’article L.133-25 I dispose que, le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération. À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
L’article L.133-25 II poursuit, dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications produites aux débats que, via l’utilisation de sa carte bancaire n° 5132 2120 0151 9088 mise à disposition par la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, M. [M] [V] a effectué le 9 avril 2023, en date de valeur du 10 avril 2023, un paiement de la somme de 2 170 euros correspondant à « MOONPAY.C ».
M. [M] [V], utilisateur de service de paiement, conteste auprès de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, prestataire de service de paiement, le paiement précédemment évoqué et sollicite le remboursement de cette somme, considérant que le prestataire de service de paiement était tenu de lui accorder la possibilité de chargeback (remboursement) puisqu’il a été victime d’une fraude avérée.
Il y a lieu de noter que, les conditions générales et particulières du contrat de mise à disposition par la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, à M. [M] [V], de la carte bancaire n° 5132 2120 0151 9088 ne sont pas produites aux débats ; dès lors, il ne peut être fait application d’éventuelles dispositions plus favorables à l’utilisateur du service de paiement que celles prévues par les dispositions légales du code monétaire et financier.
Il convient de rappeler que conformément au régime de la preuve, c’est à l’utilisateur de services de paiement, M. [M] [V], qu’il incombe de prouver la fraude dont il dit avoir été victime concernant les 6 opérations litigieuses de paiement électronique via sa carte bancaire ; tandis que, c’est au prestataire de service de paiement, la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, d’apporter la preuve que les opérations de paiement contestées ont été autorisées par le client, par le biais d’une authentification forte.
Tout d’abord, si M. [M] [V] prétend avoir été victime d’une fraude avérée, il ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir été victime d’une fraude à l’utilisation de son moyen de paiement mis à disposition par la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, ou de ses données, qui sont des situations pour lesquelles un utilisateur de service de paiement peut effectivement contester les opérations de paiement et en obtenir remboursement conformément aux dispositions légales prévues par le code monétaire et financier.
En effet, M. [M] [V] reconnaît avoir effectué lui-même ce paiement, dans le but de spéculer et d’obtenir des commissions en contre-partie d’actions effectuées sur l’Internet mais avoir été victime, en réalité d’une escroquerie et de ne pas avoir obtenu le rendement financier escompté, c’est notamment ce qui ressort du procès-verbal de dépôt de plainte effectué par M. [M] [V] contre X en date du 13 avril 2023.
Par ailleurs, si la procédure de rétrofacturation (encore appelée chargeback) peut, outre le cas de vol ou bien de piratage de carte bancaire, également être applicable en cas de produit non reçu ou non conforme à la description (dans le cadre d’un contrat de vente ou de prestation de service) dans une transaction entre professionnel et consommateur, ou encore dans une situation de faillite de la société (redressement ou liquidation du professionnel au jour du paiement), M. [M] [V] qui ne fonde pas sa demande sur ces motifs, n’en rapporte pas non plus la preuve.
Au surplus, la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, rapporte aux débats la preuve que l’opération de paiement contestée a été dûment authentifiée au moyen du système d’authentification forte, qui a nécessité l’utilisation d’un identifiant et d’un code personnel d’accès confidentiels dans l’applicatif banque à distance via le téléphone enregistré par le client dans cellui-ci, à savoir « MI NOTE 10 LITE DE M [V] [M] ».
De sorte que, M. [M] [V] qui reconnaît avoir lui-même autorisé le paiement litigieux dont il sollicite le remboursement et dont la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu démontre qu’elle a été autorisée et validée via une authentification forte, ne rapporte donc pas avoir été victime d’une fraude au sens des dispositions du code monétaire et financier.
Par conséquent, la demande en remboursement de la somme de 2 170 euros formée par M. [M] [V] à l’encontre de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [M] [V] a été débouté de sa demande principale et aucune inexécution de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu, à ses obligations n’a été démontrée ; dès lors, M. [M] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [V], partie succombante au présent litige, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande en remboursement de la somme de 2 170 euros formée par M. [M] [V] à l’encontre de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu ;
DÉBOUTE M. [M] [V] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CIC Nord-Ouest, représentant l’établissement CIC Caen Beaulieu ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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