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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDLX
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00134
,
[K], [D], UDAF de, [Localité 2] &, [Localité 3]
ès qualité de curateur de Monsieur, [K], [D]
C/
,
[I], [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me GUILLOU
Copie conforme
— M., [S]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [D]
né le 29 Mai 1960 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
UDAF de, [Localité 2] &, [Localité 3]
ès qualité de curateur de Monsieur, [K], [D],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [S],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, M., [K], [D] assisté de l’UDAF du Maine-et-Loire en sa qualité de curateur, a fait assigner M., [I], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de le voir condamné sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui délivrer :
Les quittances de loyers pour les mois de juillet 2022 à janvier 2025, L’attestation de loyer dûment complétée et signée,La copie du contrat de bail signé entre les parties en 2017,et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, M., [D], [K] assisté de l’UDAF de, [Localité 7], représenté par son Conseil, s’en rapporte aux termes de l’exploit introductif d’instance et demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir, M., [S] à leur délivrer :les quittances de loyer pour les mois de juillet 2022 à janvier 2025,l’attestation de loyer dûment complétée et signée par ses soins afin de permettre à M., [D] d’obtenir le rétablissement de ses droits auprès de la CAF, la copie du contrat de bail signé entre les parties en 2017 sollicitée par le service des impôts, se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner M., [S] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M., [S] aux dépens.Se fondant sur les articles 7-1, 21 de la loi du 6 juillet 1989 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, M., [D] assisté de son curateur explique que M., [S] lui a donné un logement à bail, qu’il est à jour du paiement de ses loyers depuis 2022, qu’il a besoin de produire les justificatifs dont il demande la délivrance afin, notamment, de percevoir certaines aides à l’instar de l’aide au logement auprès de la Caisse d’allocations familiales et que son bailleur se doit de les lui communiquer.
Il ajoute qu’il existe un risque qu’il se retrouve dans l’incapacité de payer son loyer s’il ne pouvait faire les démarches auprès des différents organismes sociaux, faute pour lui de pouvoir communiquer les justificatifs demandés.
M., [I], [S], régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est établi que M., [D] bénéficie de l’assistance de l’UDAF de Maine-et-Loire dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée pour 60 mois par jugement du Juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers en date du 4 février 2022.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des relevés de comptes établis par la Caisse d’épargne, du justificatif d’opérations établi par l’UDAF de, [Localité 7] le 10 juillet 2025, des courriers et courriers de relance adressés par l’UDAF 49 à M., [S] et du courriel de réponse adressé par ce dernier le 31 mars 2015 que les loyers concernant le logement situé, [Adresse 1], appartement n°65 à, [Localité 1] sont réglés mensuellement depuis le mois de juillet 2022 et qu’en dépit des courriers adressés par l’UDAF au bailleur, ce dernier se refuse à délivrer les quittances demandés au motif que M., [D] ne serait « pas à jour de ses loyers et charges ».
Le demandeur produit par ailleurs une ordonnance en injonction de faire rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 16 janvier 2025 ordonnant à M., [I], [S] de délivrer à l’UDAF de Maine-et-Loire, pour le compte de M., [K], [D], les quittances de loyers pour les mois de février 2023 à janvier 2025, l’attestation de loyer dûment complétée et la copie du contrat de bail avant le 20 février 2025.
Aussi, compte tenu de ces éléments, du non-respect de l’injonction de faire du 16 janvier 2025 et afin de permettre à M., [D] assisté de l’UDAF de réaliser les démarches envisagées auprès des organismes sociaux, il convient de condamner M., [S] à délivrer les documents précités au demandeur et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision pendant une période provisoire de 90 jours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [S], condamné aux dépens, devra payer à M., [D] assisté de l’UDAF de, [Localité 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1933 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de contsater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [I], [S] à délivrer à M., [D] assisté de l’UDAF de, [Localité 7] ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curateur, les documents suivants :
les quittances de loyer pour les mois de juillet 2022 à janvier 2025,l’attestation de loyer dûment complétée et signée par ses soins,la copie du contrat de bail signé entre les parties en 2017,et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’exécution après liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE M., [I], [S] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [S] aux dépens.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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