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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphanie PARTOUCHE, Madame [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00243 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZH
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00243 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 1995, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à [G] et [F] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], anciennement [Adresse 2], ainsi qu’une cave.
Une ordonnance a été rendue par défaut le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Madame et Monsieur [F] et [G] [E], constatant l’abondon manifeste du logement par les locataires, la résiliation du bail à la date de l’ordonnance, et ordonnant, en conséquence, la reprise du logement abandonné et de la cave, des meubles et condamnant les époux [E] aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2023, Monsieur [G] [E] a formé opposition contre cette ordonnance signifiée le 28 décembre 2022 afin de rétractation et de débouté de [Localité 6] HABITAT-OPH de ses demandes de résiliation du bail, de reprise des lieux, de déclaration d’abandon et d’indemnité d’occupation.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l’opposition, dit qu’elle n’était pas frappée de nullité, débouté le demandeur à l’opposition de sa demande de rétractation de l’ordonnance et de dommages intérêts, confirmé les dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et condamné [G] [E] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’ordonnance et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [G] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 3 décembre 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner [G] [E] et [F] [E], née [V] devant le juge des contentieux de la protection afin qu’il ordonne l’expulsion sans délai de [G] [E] et son épouse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir, dise que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit, se réserve la compétence quant à la liquidation de l’astreinte, et qu’il les condamne solidairement ou in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a indiqué s’opposer à la litispendance invoquée par le conseil de [G] [E], cette demande étant formulée pour la 1ère fois de façon contentieuse et a maintenu toutes ses autres demandes.
[G] [E] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il déclare l’action du bailleur irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, subsidiairement qu’il juge les conditions de litispendance réunies et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, à titre infiniment subsidiaire, qu’il constate que [G] [E] justifie de l’occupation effective du logement loué et en conséquence juge l’action du bailleur mal fondée, en tout état de cause, condamne le bailleur aux dépens, recouvrés directement par Maître PARTOUCHE et condamne le bailleur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
[G] [E] expose que le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur l’expulsion pour avoir fixé l’indemnité d’occupation à compter de ladite décision jusqu’à la libération des lieux volontaire ou par suite de l’expulsion et subsidiairement, que la demande doit être déclarée litispendante avec l’instance d’appel.
Sur le fond, il indique que la demande est mal fondée, puisque la résiliation du bail n’aurait pas due être constatée.
[F] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4."
En l’espèce, ni l’ordonnance du 8 décembre 2022, ni le jugement du 13 décembre 2023 ne statue sur l’expulsion de [G] [E] et [F] [E] des lieux donnés à bail aux termes du bail du 16 novembre 1995.
La mention du dispositif condamnant Monsieur [E] à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 482 euros), à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ne saurait constituer une disposition ordonnant l’expulsion.
En l’absence de disposition sur l’expulsion dans le jugement du 13 décembre 2023 opposant l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH à [G] [E] et [F] [E], la demande enrôlée sous le n°25/243 sera déclarée recevable, en l’absence d’autorité de la chose jugée.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, la présente instance est relative à une demande d’expulsion immédiate et sous astreinte de Monsieur et Madame [E] des lieux loués par l’EPIC PARIS HABITAT-OPH par l’effet du bail du 16 novembre 1995, alors que l’instance pendante devant la cour d’appel est relative à une décision ayant constaté la résiliation du bail, fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ordonné la reprise des lieux et déclaré abandonnés les meubles se trouvant dans les lieux.
Il y a lieu de constater que les juridictions saisies ne sont pas de même degré et que, si les demandes se rapportent au même appartement et au bail liant les mêmes parties, elles sont différentes.
En conséquence, la litispendance entre ces deux instances ne sauraient être constatée et il y a lieu de statuer sur les prétentions de l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, dès lors que la résiliation du bail a été prononcée, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l’absence de libération des lieux.
En conséquence, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de [G] [E] et [F] [E], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[G] [E] et [F] [E], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir pour cause d’autorité de chose jugée soulevée par [G] [E],
REJETTE l’exception de litispendance de cette instance avec l’appel interjeté contre le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 décembre 2023, n° de mintue 7/2023,
AUTORISE l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l’appartement et la cave, situés [Adresse 5],
DEBOUTE [Localité 6] HABITAT- OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [F] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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