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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 14/16259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/16259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. IG2P dissoute le 31 mai 2019, SAS PROMOTION PICHET, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CONSTANTIN-[Localité 14]
Me METAIS
Me RONZEAU
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
Me LOUPPE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/16259 – N° Portalis 352J-W-B66-CD55R
N° MINUTE :
Assignation du :
11 août 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la S.A.R.L. IG2P dissoute le 31 mai 2019
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0111
SCP EMMANUEL [F], HELENE [C] ET JEAN-PHILIPPE
[U], NOTAIRES ASSOCIES anciennement SCP CLERC BEURIOT
[F] [C] , NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.C.P. DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU-LESPINARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société CGPA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations des 6, 11 et 14 août 2014 délivrées par M. [V] [Z] et Mme [N] [O] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la Sarl IG2P, la société civile professionnelle Clerc Beuriot [F] & Chasse et la société civile professionnelle Ducourau Duron Labache Landais & Moreau-Lespinard,
Vu l’ordonnance de sursis à statuer en date du 17 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 6 janvier 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 20 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 21 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Jubault Chasse & Delaplace, anciennement SCP Clerc Beuriot & Leroy, signifiées le 26 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la société CGPA, intervenante volontaire, signifiées le 28 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Ducourau Duron Landais Moreau-Lespinard & Associés signifiées le 1er septembre 2025,
Vu la déclaration de dissolution sans liquidation de la Sarl IG2P en date du 31 mai 2019 et l’absence de constitution de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de cette dernière,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 17 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [Z] et Mme [N] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à [Localité 13] le 03 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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