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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CP
NAC : 78A
JUGEMENT
du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [N] [T] [Y] pacsée [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, substituée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Henri BOITARD, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 09/10/2025 aux parties
Débats à l’audience du : 11 Septembre 2025
***************
Suivant commandement délivré le 28 août 2024, et publié le 3 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 7], S n° 96 la BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un terrain cadastré Section [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 9] d’une surface de 4 ares et 98 centiares et les constructions y édifiées.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître Mme [N] [Y] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 octobre 2024.
Le jugement du 22 mai 2025 a ordonné la vente forcée du bien immobilier, et fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025.
Par conclusions du 5 septembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière au motif de la recevabilité de la demande de surendettement ;
Par conclusions du 10 septembre 2025, Mme [N] [T] [Y] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 22 mai 2025. Elle sollicite en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS
Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 22 mai 2025, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] [T] [Y]
a été déclarée recevable.
Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement Contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [N] [T] [Y] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 22 mai 2025.
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BRED BANQUE POPULAIRE concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AT n° [Cadastre 1], pour une contenance de 04a 98ca,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 28 août 2024 à Mme [N] [T] [Y] et publié le 03 Septembre 2024 sous la référence [Immatriculation 7] S n° 96 au Bureau de la publicité foncière de [Localité 10] (REUNION).
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 09 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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