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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 23/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02655 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] épouse [H]
née le 15 Août 1988 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
12 route de Woippy
57050 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003411 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 05 Juillet 1978 à METZ (57000)
12 route de Woippy
57050 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
[E] [W] épouse [H] [S]
[B] [H] [S]
le
Monsieur [B] [H] né le 05 juillet 1978 à Metz (57) et Madame [E] [W] épouse [H] née le 15 août 1988 à Constantine (ALGERIE) se sont mariés le 20 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Constantine (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [T] [H] née le 18 juillet 2016 à Thionville (57).
Par assignation en date du 11 octobre 2023, Madame [E] [W] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [B] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 12 route de WOIPPY, 57050 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à l’exception des biens constituant la chambre de l’enfant ainsi que de la télévision se trouvant dans la pièce en cause, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— accordé à Madame [E] [W] épouse [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance ;
— ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ;
— attribué à Madame [E] [W] épouse [H] des biens constituant la chambre de l’enfant ainsi que de la télévision se trouvant dans la pièce en cause, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à Monsieur [B] [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ;
— attribué à Madame [E] [W] épouse [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens de l’enfant à celui des parents au domicile duquel sa résidence habituelle sera fixée ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure ;
— dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de Madame [E] [W] épouse [H] ;
— dit que Monsieur [B] [H] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
à charge pour Monsieur [B] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de la reconduire ou de la faire ramener à sa résidence habituelle, à ses frais ;
— fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [H] devra payer à Madame [E] [W] épouse [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du départ effectif de Madame [E] [W] épouse [H] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [E] [W] épouse [H] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [B] [H] à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 avril 2024 et signifiées à la partie adverse le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heure,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de redéposer l’enfant à sa résidence ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par l’épouse que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de décembre 2023, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La demanderesse sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel. Monsieur [H], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Toutefois, il convient d’octroyer à Monsieur [H] le droit de visite et d’hébergement proposé par Madame [W], qui correspond à celui fixé par le juge de la mise en état.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 18 janvier 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [B] [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.700 euros en qualité de chauffeur routier (selon déclaration de l’épouse).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Les charges de l’intéressé ne sont pas connues avec précision par l’épouse.
Concernant la situation de Madame [E] [W] épouse [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.600 euros en qualité de chauffeur livreur, au titre d’un emploi débuté postérieurement au dépôt de sa demande en divorce (déclaratif) ;
— l’intéressée a précisé qu’une demande de prestations sociales est en cours auprès de la Caisse d’allocations familiales (prime d’activité et APL).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 800 euros, au titre du logement constituant le domicile conjugal (déclaratif).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [B] [H] :
Bien que régulièrement convoqué par acte de Commissaire de Justice, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il n’a en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction. Il sera donc statué au vu des seules déclarations de l’épouse. C’est donc de son seul fait si la Juridiction est contrainte de statuer dans l’ignorance de sa situation financière.
— concernant ses revenus :
L’épouse déclare que l’intéressé exerce la profession de chauffeur-routier et perçoit un revenu mensuel de 1700 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Elle ne fait état d’aucune charge connue relativement à la situation financière de l’époux.
Concernant la situation de Madame [E] [W] épouse [H] :
— concernant ses revenus :
Madame [E] [W] épouse [H] exerce toujours la profession de chauffeur-livreur et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 587 euros (selon le cumul du bulletin de salaire de septembre 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [E] [W] épouse [H] déclare sans en justifier régler un loyer mensuel en principal de 250 euros.
* * *
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des parties, et étant précisé que l’enfant est âgé de 8 ans, il y a lieu de maintenir à 150 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [E] [W] épouse [H], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [H]
né le 05 juillet 1978 à Metz (57)
et de
Madame [E] [W]
née le 15 août 1988 à Constantine (ALGERIE)
mariés le 20 novembre 2014 à Constantine (ALGERIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [H] née le 18 juillet 2016 à Thionville (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [E] [W] ;
Dit que Monsieur [B] [H] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heure,
— durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de redéposer l’enfant à sa résidence ;
Fixe le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [B] [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [T] à la somme mensuelle de 150 euros ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à Madame [E] [W] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [E] [W], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [B] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
Condamne dès à présent Monsieur [B] [H] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Précise que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W] épouse [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Madame [E] [W] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RappellE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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