Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 11 mars 2025, n° 23/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H2M CONCEPT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, S.A. VERSPIEREN |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05740 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UYL
Le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.S. H2M CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la peronne de Me [T] [Y] représentant la société H2M CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. VERSPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 30 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme [H] [B] a fait assigner la société H2M Concept, la société Verspieren, assureur et la CPAM de l’Artois aux fins de voir condamner la société H2M Concept à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis suite à son accident de trottinette électrique survenu le 9 avril 2022 alors que l’activité était encadrée par cette société.
Par jugement du 28 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société H2M Concept.
Mme [H] [B] a déclaré le 24 juin 2024 sa créance au passif de la procédure collective de la société H2M Concept à hauteur de 36 271,90 euros.
La CPAM de l’Artois a également déclaré sa créance le 1er juillet 2024 à hauteur de 13 952,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [H] [B] a fait assigner la Selarl Perspective ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2M Concept.
Aux termes de son assignation, Mme [B] demande au tribunal de condamner la société H2M Concept à lui verser les sommes suivantes :
* 54 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 200 euros au titre des frais de déplacement,
* 1 135,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 701,76 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Mme [B] demande au tribunal de dire que l’ensemble des condamnations produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts ayant plus d’un an seront eux-mêmes productifs d’intérêts, de condamner la société H2M Concept aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de condamner la société H2M Concept, prise en son liquidateur, la Selarl Perspective représentée par Me [T] [Y], à lui payer la somme de 11 308,18 euros au titre du remboursement des débours exposés lors de la prise en charge médicale de Mme [H] [B], outre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996, ainsi qu’à une somme de 1 453 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
La société Verspieren et le liquidateur de la société H2M Concept n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 14 janvier 2025, jour de l’audience de plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société H2M Concept
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisateur d’une activité sportive ou de loisir est tenu à une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants et qu’à cet égard, il est tenu de délivrer des informations et des avertissements le cas échéant, permettant à ces derniers de pratiquer l’activité en toute sécurité.
En l’espèce, Mme [B] a été victime d’un accident survenu le 9 avril 2022 sur la plage des [Localité 8] de [Localité 9] à l’occasion de la pratique d’une activité de trottinette électrique encadrée et organisée par la société H2M Concept.
Elle indique qu’elle a traversé les dunes et que l’encadrant lui a demandé d’accélérer pour descendre la dune sans l’avoir prévenue qu’il y avait un vide après la butte. Elle indique qu’elle n’a pas pu s’arrêter, qu’elle est tombée face contre terre dans le sable et qu’elle a ressenti une vive douleur à l’épaule. Une fracture a été diagnostiquée aux urgences de [Localité 7]. Elle a subi une intervention chirurgicale avec la pose d’un clou.
Une amie, participante à l’activité et témoin de la scène atteste que les moniteurs ont demandé au groupe de mettre les gaz. Elle indique qu’en passant les dunes, il y avait un plateau puis le vide impossible à appréhender. Elle précise que les moniteurs ne l’ont pas mise en garde de la configuration des lieux.
La société organisatrice qui n’a pas constitué et qui est désormais en liquidation judiciaire n’est pas en mesure de justifier de son respect des règles de sécurité quant aux informations et avertissement donnés aux clients.
Partant, la société H2M Concept a bien commis une faute contractuelle en lien direct avec l’accident et les préjudices subis par Mme [B] suite à sa chute dans le vide.
Sur l’évaluation des préjudices
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire. Le docteur [P] a déposé son rapport le 14 juin 2022.
La date de consolidation a été fixée au 19 septembre 2022.
* les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Mme [B] qui verse les débours de cpam sollicite la somme de 54 euros correspondant à la franchise qu’elle a dû supporter.
Il sera fait droit à sa demande, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
En l’espèce, Mme [B] sollicite la somme de 200 euros correspondant à des frais de déplacement qu’elle ne justifie pas par le versement de pièces justificatives. Elle sera donc déboutée de cette demande.
* déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
L’expert a retenu qu’il existait en l’espèce un déficit fonctionnel temporaire total à l’occasion des hospitalisations du 9 avril 2022 au 14 avril 2022 et du 22 juin 2022 (ablation de la vis).
Est retenu un déficit fonctionnel partiel du 15 avril 2022 au 2 mai 2022 (classe 3 ou 50 % immobilisation stricte par un bandage type Dujarrier) ; du 3 mai 2022 au 21 juin 2022 (classe 2 ou 25%) ; du 23 juin 2022 au 13 juillet 2022 (classe 2 ou 25%) ; du 14 juillet 2022 au 19 septembre 2022 (classe 1 ou 10%).
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 1 135,40 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* assistance tierce personne temporaire
L’expert retient une assistance tierce personne 3 heures , 7 jours sur 7 pendant la classe 3, 1 heure par jour, 7 jours sur 7 pendant la classe 2 et 3 heures par semaine pendant la classe 1.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 3 701,76 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* souffrances endurées
Elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert retient des souffrances à hauteur de 3/7 sur l’échelle de 7 (chute, deux interventions sous anesthésie générale, soins et rééducation).
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 6 000 euros sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert retient un préjudice à hauteur de 2/7 sur l’échelle de 7 (le port de bandage pendant trois semaines, puis écharpe pendant 15 jours ; hématomes à l’œil gauche, à la main gauche et à la jambe droite).
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 500 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un DFP de 5 % (douleur intermittente, difficultés de dormir sur le côté gauche, limitation de la rotation interne, limitation de la rotation externe 30° au lieu de 40) à droite.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 7 000 euros (1 400 euros la valeur du point pour une victime âgé de 51 ans), sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [B], sportive, indique avoir désormais des difficultés à réaliser des pompes.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [B] mais de la réduire à plus juste mesure à hauteur de 500 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert retient l’existence d’une cicatrice de 5 cm disgracieuse sur sa partie supérieure sur 1 cm et visible lors de l’élévation du bras gauche.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de 1 000 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société H2M concept.
* préjudice sexuel
Mme [B] évoque un préjudice positionnel.
Pour autant, ses dires ne sont étayés par aucun élément en procédure.
Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
SOUS TOTAL :
Dépenses de santé actuelles : 54 euros
Frais divers : 0 euro
Déficit fonctionnel temporaire : 1 135,40 euros
Assistance tierce personne temporaire : 3 701,76 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
Préjudice d’agrément : 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice sexuel : 0 euro
La société H2M Concept étant placée en liquidation judiciaire, la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation sera rejetée.
Sur les demandes de la Cpam
Les sommes sollicitées par la CPAM correspondent aux frais hospitaliers, aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’appareillage et aux indemnités journalières.
Elle verse les débours correspondant aux sommes sollicitées. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 11 308,18 euros, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu’à une somme de 1 453 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la société société H2M Concept.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de laisser les entiers dépens à la charge de la société H2M Concept et d’en fixer le montant au passif de sa liquidation judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de fixer la somme de 1 453 euros au passif de la procédure collective de la société H2M Concept s’agissant des frais irrépétibles exposés par la Cpam, ainsi que la somme de 2 000 euros s’agissant des frais irrépétibles exposés par Mme [B].
En application de l’article 514-1 et suivant du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE les sommes suivantes, correspondant aux préjudices subis par Mme [B], au passif de la procédure collective de la société H2M Concept :
* 54 euros dépenses de santé actuelles
* 1 135,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 701,76 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 500 euros au titre du préjudice d’agrément
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
FIXE les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la société H2M Concept s’agissant des frais de la CPAM de l’Artois :
* 11 308,18 euros au titre des débours ;
* 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* 1 453 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective de la société H2M Concept ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Magistrat ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Collatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Enlèvement ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Protection juridique
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.