Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 déc. 2024, n° 24/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00369
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/04566 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNDE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
ET :
[C] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CHARLES GILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LE CARVENNEC elle-même substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] est propriétaire des lots n°16, 17 et 38 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 2 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA CHARLES GILLE a donné assignation à M. [C] [I] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 44, 514, 699, 700, 750-1 et 825 du code de procédure civile, 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 66-557 du 17 mars 1967 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 132,05 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;la somme de 746,40 euros au titre des frais de recouvrement ;la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; ordonner la capitalisation des intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner ce dernier à lui payer la somme de 2562 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 24 septembre 2024 la somme de 1 132,05 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice découlant des impayés à la copropriété.
A l’audience du 6 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 24 septembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 1132,05 euros
Frais sollicités 746,40 euros
TOTAL 1878,45 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [C] [I] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 24 septembre 2024 à hauteur de la somme de 1132,05 euros.
La lettre de mise en demeure du 25 octobre 2023 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [C] [I] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1132,05 au titre des charges et fonds de travaux échus au 24 septembre 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 1020,96 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité est partiellement justifiée (45,60 euros).
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé. Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, en revanche ces diligences doivent correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En l’état, au regard des pièces produites, il n’est pas justifié que les impayés de M. [C] [I] ont impliqué pour le syndic des diligences exceptionnelles justifiant une rémunération correspondant à la somme de deux fois 480 euros. Seuls des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 480 euros seront accordées en conséquence.
M. [C] [I] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 655,20 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] [I] est, pour la première fois, assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ce copropriétaire au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [C] [I] sera tenu aux dépens.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1650 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne M. [C] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
1.132,05 € (MILLE CENT TRENTE-DEUX EUROS CINQ CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 24 septembre 2024 augmentées des intérêts à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 1020,96 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
655,20 € (SIX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS VINGT CENTIMES) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic augmentées des intérêts à compter de l’assignation.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens ;
Condamne M. [C] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.650,00 € (MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Collatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Enlèvement ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Congé
- Accouchement ·
- Expert judiciaire ·
- Grossesse ·
- Cliniques ·
- Traitement ·
- Parturiente ·
- Utérin ·
- Solidarité ·
- Extraction ·
- Trouble neurologique
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Délai de viduité ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Magistrat ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Protection juridique
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.