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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJXD
MINUTE : 26/41
Nous, Madame BRAIBANT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et de Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame BACHERE, attachée de justiceavons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [W]
née le 20 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Me UDAF DE [Localité 3] (Curateur)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [O]
présente assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18/02/2026
Le douze septembre 2023, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [W].
Le 21 août 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le deux février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du dix-huit février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, conseil de Madame [O] [W], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Par ordonnances des 7 mars 2024, 29 août 2024 et 27 février 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W]
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 février 2026 que la patiente, hospitalisée pour décompensation délirante de son trouble schizo affectif avec mise en danger, présente toujours un trouble délirant majeur (éléments paranoïdes et mégalomanes) une désorganisation de la pensée et une accélération psychique marquée, étant souligné que globalement son autonomie s’étant dégradée poussant la prise en charge vers une orientation foyer de vie médicalisé, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Lors de son audition, la patient déclare qu’elle en a assez de son hospitalisation et qu’elle demande davantage de sorties dès lors qu’elle est d’ors et déjà autorisée à sortir le week-end accompagnée de son compagnon. Elle affirme que le médecin qui la suit ne sait pas gérer sa pathologie et qu’elle est parfois traitée comme un animal. Elle demande à ce que son traitement soit réduit plus rapidement qu’il ne l’est actuellement, même si elle indique que par ailleurs celui-ci est satisfaisant.
Elle conteste toute forme de schizophrénie et problèmes mentaux et refuse une orientation vers un foyer de vie médicalisé déclarant vouloir vivre sa vie de couple et soufrant d’être séparé de son compagnon. Elle souhaite être dirigée vers la clinique des [W] pour plus de liberté se déclarant un cas à part au sein du service et se plaignant d’un déficit de communication notamment quant elle a été victime d’une fracture du pied.
Elle se déclare en fin de guérison et indique qu’elle verra un psychiatre comme un psychologue à l’extérieur.
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [O], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice-Présidente
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