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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/51711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKL
N° :2/MC
Assignation du :
05 et 06 Mars 2025
N° Init : 24/56471
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [L] [O]
C/O Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS – #C1008
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS – #C1008
DEFENDERESSES
Société CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Et pour les besoins de la signification : [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
MATMUT, en qualité d’assureur de Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 05 et 06 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse MATMUT aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la partie défenderesse la société CARDIF IARD ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de joindre cette procédure avec la procédure principale (RG N° 24/56471). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [U]
— La MATMUT, en qualité d’assureur de Madame [L] [O]
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [H] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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