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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3X3
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CYTIA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est propriétaire du lot n°17 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, fait assigner Monsieur [B] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 4149,50 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 23 juillet 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024 et 1er et 2nd trimestres 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [U] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 22 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur, le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 28 novembre 2024, par RPVA »
A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [U] est propriétaire du lot n°17 dépendant de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 28 février 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 14 juin 2024.
Monsieur [B] [U] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [B] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 2014,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 23 juillet 2024, selon le décompte de la même date, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [B] [U] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 654,40 euros au titre des sommes non échues des 4ème trimestre 2024 et des 1er et 2nd trimestre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 2014,75 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 23 juillet 2024, selon le décompte de la même date, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 654,40 euros au titre des sommes non échues des 4ème trimestres 2024 et des 1er et 2nd trimestres 2025 ;
DISONS qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restante due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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