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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2025, n° 22/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/03801 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WETR
Minute : 25/01944
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
C/O sa mère, Mme [Z] [W] -
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0046
Et
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (94)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défenderesse:
Ayant pour avocat Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 mars 2022 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
ECARTE des débats les conclusions de Madame [A] [Y] datées du 27 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [V] [F] [G], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15][Localité 16],
Et de
Madame [A] [B] [C] [Y], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 18] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 6 juin 2017;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevables les demandes des époux tenant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que Monsieur [G] devra payer à Madame [Y] un capital de 28.800 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] au paiement de la moitié des dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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