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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJW2 /
NATURE AFFAIRE : 50A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] , [A] [W] C/ [E] [L] [R] [B], [K] [I] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [O] , [A] [W]
née le 11 Décembre 1937 à MACON (71), demeurant 24 Rue des Moulins – 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS, ayant pour tutrice Madame [P] [U], suivant jugement du JCP DE VIENNE, en date du 4 décembre 2023,
représentée par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [E] [L] [R] [B]
né le 14 Juillet 1959 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 49 Rue Victor Hugo – 38260 LA COTE ST ANDRE
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
Mme [K] [I] épouse [B]
née le 22 Novembre 1960 à LANUSEI, demeurant 49 Rue Victor Hugo – 38260 LA COTE ST ANDRE
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 02 JUILLET 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 05 avril 2019, dressé par Maître [X], notaire à LA CÔTE SAINT ANDRE, Madame [O] [W] a vendu à Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] le bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) cadastré section AV n°71 lieudit 49 rue Victor Hugo et section AV n°74 lieudit A Grusilles avec réserve d’usufruit de la totalité du bien moyennant la somme de 200.000 euros avec une partie payée au comptant soit la somme de 10.000 euros et une partie payée sous la forme d’une rente viagère soit 1 209,15 euros mensuellement révisable.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Vienne a révoqué le mandat de protection future du 7 novembre 2018 établi au profit de Monsieur [B], a placé Madame [W] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Madame [U] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour d’appel de Grenoble a constaté le désistement d’appel de Monsieur [B] et de Madame [W] contre ce jugement.
Par jugement de révision en date du 04 décembre 2023, le Juge des tutelles a modifié le régime de protection à l’égard de Madame [O] [W] et a transformé la curatelle renforcée en tutelle dont il a fixé la durée à 60 mois, et a désigné Madame [U] [P] en qualité de tuteur.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des tutelles de Vienne a autorisé Madame [P], mandataire judiciaire à 1a protection des majeurs, en qualité de tuteur de Madame [W], à signer, seule, un contrat de séjour permanent au nom et pour le compte de la majeure protégée avec l’association ADMR pour son accueil au sein de la résidence la Ricandelle à Saint Étienne de Saint Geoirs.
Par arrêt en date du 19 novembre 2024, la Cour d’appel de Grenoble a constaté le désistement d’appel de Monsieur [B] et a déclaré l’instance éteinte.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2024, Madame [O] [W], représentée par sa tutrice, Madame [U] [P], a fait délivrer à Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] épouse [B] un commandement de payer la somme de 61 285,70 euros au titre des mensualités de rentes dues au 05 mars 2024 visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024, Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P], a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne les époux [B] aux fins de voir :
constater la résolution de la vente du 05 avril 2019 à compter du 26 mai 2024,condamner les époux [B] à lui restituer l’immeuble sur la commune de LA COTE SAINT ANDRE (38) cadastré section AV n°71 lieudit 49 rue Victor Hugo et section AV n°74 lieudit A Grusilles ainsi que ses accessoires,dire que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété de l’immeuble précité et qu’il pourra être procédé aux formalités de publicité foncière,ordonner leur expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,juger qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai d’un mois il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans un garde-meuble désigné par eux ou à défaut par elle-même,condamner les époux [B] à lui payer une indemnité d’occupation de 1 421,26 euros par mois à compter du jugement à intervenir,juger que les arrérages perçus et tous les embellissements et améliorations seront de plein droit et définitivement acquis à titre de dommages et intérêts,juger qu’elle conservera à titre de dommages et intérêts pour résolution fautive de la vente imputable aux acquéreurs la somme de 10 000,00 euros qu’elle a perçu lors de la signature et ne sera pas tenue de restituer les frais d’enregistrement et d’acte notarié ni le montant des impôts fonciers payés par les acquéreurs,condamner les époux [B] à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner les époux [B] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais liés à la sommation de payer.Suivant conclusions transmises par le RPVA le 30 avril 2025, Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P], a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’acte de vente comporte une clause résolutoire claire, que les défendeurs allèguent sans le démontrer que la rente viagère a été substituée, qu’aucun accord n’a été formalisé, que trois versements ont été effectués depuis le 14 septembre 2022, qu’il semble à la lecture du courrier des défendeurs que les deniers de Madame [O] [W] servaient en partie à acquitter la rente viagère qui lui est due, que Monsieur [B] a déposé la demande initiale d’hébergement de sorte qu’il n’avait pas l’intention de s’occuper personnellement de la demanderesse, que la Juge des tutelles a révoqué le mandat de protection future en raison des dépenses mensuelles très élevées de la demanderesse.
Elle expose au titre des conséquences de la résolution à intervenir que l’acte notarié prévoit que les arrérages et embellissements du bien lui sont acquis, qu’elle est âgée de 87 ans et a subi un préjudice moral, qu’elle ne jouit plus de l’usufruit qu’elle s’était réservée et ne perçoit plus la rente viagère devant lui revenir pour faire face à ses frais de séjours s’élevant à 2 847,39 euros par mois.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, les époux [B] font valoir, à titre principal sur le maintien du contrat viager et sur le fondement des articles 1968 et 1224 du code civil, qu’ils reconnaissent ne pas avoir versé la rente de 1 209,15 euros mais que les parties avaient convenues de substituer la prise en charge quotidienne de leur tante à une partie du règlement de la rente viagère, que la demanderesse leur avait demandé de s’installer à son domicile, qu’ils ont assuré le rôle d’auxiliaire de vie, qu’il était convenu qu’aucune rémunération ne leur serait versée pour l’aide apportée mais que la rente ne serait pas réglée. Ils exposent qu’une autre partie de la rente a été substituée par la prise en charge des travaux de réfection au sein du bien immobilier, qu’ils ont souscrit un crédit à la consommation pour effectuer les travaux, qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation.
Ils font valoir, à titre subsidiaire sur l’absence de dommages et intérêts et sur le fondement des articles 1178 et 1229 du code civil que la résolution a un effet rétroactif entraînant des restitutions réciproques, que les travaux et le bouquet doivent leur être remboursés, qu’ils ont quitté le logement depuis le 15 juillet 2024 et ont pris un logement en location, que les demandes d’expulsion ou d’indemnité d’occupation sont non-avenues.
Ils sollicitent en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et à titre principal de maintenir le contrat de vente viager conclu le 05 avril 2019, et à titre subsidiaire de constater la résolution du contrat de vente et de constater qu’ils ont libéré les lieux et en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes financières et de dommages et intérêts, et de réserver les dépens.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente viagère
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de vente, daté du 5 avril 2019, stipule que « en outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit, purement et simplement résolue, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P], a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer la somme de 61 285,70 euros, au titre des mensualités de rentes dues au 05 mars 2024, visant la clause résolutoire.
Il est produit un décompte des versements effectués par les époux [B], datant du 11 mars 2024, duquel il ressort l’existence de nombreux impayés :
4 échéances impayées en 201912 échéances impayées en 202012 échéances impayées en 20219 échéances impayées ou partiellement payées12 échéances impayées en 20233 échéances impayées en mars 2024.Il n’est pas contesté par les défendeurs que la rente viagère n’a pas été versée régulièrement. Ils prétendent néanmoins que la prise en charge quotidienne de leur tante et la prise en charge des travaux de réfection au sein du bien immobilier ont été substitué au règlement de la rente viagère.
Cependant, les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leurs prétentions. Ils ne justifient pas du crédit à la consommation qu’ils auraient souscrits afin de financer lesdits travaux, ils ne justifient pas davantage quels travaux ont été exécutés. Enfin les défendeurs ne quantifient pas la hauteur de la substitution envisagée par les parties.
Il ressort que la première échéance impayée date du mois d’août 2019 soit quatre mois après la conclusion du contrat de vente, et il apparaît peu probable que les parties aient entendu substituer le versement de la rente viagère si peu de temps après la stipulation devant notaire du versement d’une rente. Il ressort également que le versement des échéances a repris à plusieurs reprises ce qui est contradictoire avec la prétention de substitution des défendeurs. Aucune substitution de leur obligation n’est démontrée.
L’ensemble de ses éléments démontrent que les époux [B] ont gravement manqué à leur obligation en ne versant pas la rente mensuelle prévue au contrat et ceci malgré la mise en demeure du 14 septembre 2022 et du commandement de payer du 25 avril 2024 visant la clause résolutoire. Il n’est pas contesté que ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Il convient de constater la résolution du contrat du contrat de vente conclu par Madame [W] et les époux [B] en date du 05 avril 2019 à la date du 26 mai 2024.
Sur les effets de la résolution du contrat de vente
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1230 du code civil prévoit que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En raison de la résolution du contrat de vente prononcée et de l’effet rétroactif qui y est attaché, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
Sur les restitutions
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la résolution du contrat de vente implique la restitution à Madame [W] de la pleine propriété du bien immobilier et de ces accessoires, soit la nue-propriété qu’elle avait transférée par le contrat de vente du 05 avril 2019.
Madame [W] sollicite de dire que le jugement vaudra transfert de propriété de l’immeuble sur simple présentation d’une copie exécutoire du présent jugement et qu’il pourra être procédé à la formalité de publicité foncière.
Il y a lieu de relever que cette demande en résolution d’une vente en viager qui tend à remettre en cause un droit réel immobilier aurait dû être publiée, en application des dispositions de l’article 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
Madame [W] ne justifie pas avoir effectuer ladite publication, dès lors il convient uniquement de dire que le jugement vaudra transfert de propriété de l’immeuble sur simple présentation d’une copie exécutoire du présent jugement, et de préciser que faute d’avoir effectué la formalité exigée, la résolution s’avère inopposable aux tiers.
Il convient d’ordonner la restitution de la pleine propriété du bien immobilier et de ses accessoires à Madame [W].
Le contrat de vente prévoit une clause pénale en cas de résolution du contrat : « Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés ».
Il a été stipulé par les parties que que les arrérages demeuraient acquis à la venderesse en cas de résolution ainsi que les travaux d’amélioration et d’embellissement. Il n’est aucunement démontré que les époux [B] auraient effectué des travaux d’embellissement. Si ces travaux ont été effectués ils sont acquis à la demanderesse sans indemnisation pour les époux [B] en raison de la force obligatoire du contrat souscrit par les parties.
Il ressort du décompte produit que les époux [B] ont versé la somme de 11 202,60 euros à titre d’arrérages. Cette somme ainsi que les prétendus embellissements et améliorations qu’ils ont apportés au bien immobilier demeurent acquis à Madame [W].
S’agissant du bouquet de 10 000,00 euros versé lors de la conclusion de la vente par les époux [B], Madame [W] en sollicite la conservation à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais d’enregistrement et d’actes notariés et des impôts fonciers par les défendeurs.
Les défendeurs font valoir que le bouquet de 10 000,00 euros doit leur être restitué ainsi que les travaux qu’ils auraient financés. Ils visent au sein de leurs conclusions l’article 1178 du code civil relatif à l’annulation de la vente, il convient de préciser qu’il s’agit d’une résolution de la vente et que les articles 1229 et 1230 du code civil envisagent des restitutions partielles et des clauses aménageant les effets de la résolution.
Il ressort du décompte que les défendeurs ont manqué à leur obligation dès le mois d’août 2019, que la dette n’a jamais été régularisée et qu’ils étaient débiteurs au 11 mars 2024 de la somme de 61 285,70 euros et ceci alors qu’ils jouissaient du bien immobilier dont Madame [W] s’était réservée l’usufruit. Il s’agit d’un manquement grave à leur obligation qui a conduit à la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
Il s’en déduit que la pénalité convenue au titre de la clause pénale apparaît dérisoire en comparaison de la gravité du manquement des défendeurs et du montant des sommes dues.
Par conséquent, il convient de dire que Madame [W] conservera la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, et que les époux [V] demeureront les débiteurs des impôts fonciers qu’ils ont réglés ou qu’ils auraient dus réglés sur la période du 05 avril 2019 au 26 mai 2024 et des frais lié au coût de l’acte notarié du 05 avril 2019 et les frais d’enregistrement.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Les époux [B] sollicitent de constater qu’ils ont libéré les lieux. Ils produisent la première page d’un « contrat de location de locaux vides », en l’absence de production des pages suivantes il n’est pas certain que le contrat ait été signé. En tout état de cause, ils ne justifient ni avoir rendu les clés à madame [W] ou à sa tutrice ni avoir libéré les lieux de leurs meubles meublants.
En l’espèce, le bien est la propriété exclusive de Madame [W] depuis le 26 mai 2024. Aucun contrat ne constitue le titre de l’occupation des défendeurs, leur occupation est désormais sans droit ni titre, dès lors il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef.
En application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion.
Au titre de l’astreinte sollicitée il est rappelé que les dispositions des articles L.421-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution permettent à la partie qui expulse de solliciter une astreinte dans le cadre de la procédure d’expulsion, par conséquent la demande est rejetée en l‘état.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [W] sollicite une indemnité d’occupation de 1 421,26 euros par mois à compter du jugement.
Madame [W] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien des défendeurs dans les lieux suite à la mise en demeure et du commandement de payer, une indemnité d’occupation équivalente à 1 421,26 euros à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur le préjudice moral
Madame [W] sollicite l’octroi de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, il est justifié que Madame [W], qui bénéficie d’une mesure de protection, est âgée de 87 ans, qu’elle ne jouit plus de l’usufruit qu’elle s’était réservée et qu’elle n’a pas perçu pleinement les rentes initialement envisagées devant financer les frais de séjour qu’elle doit régler pour son hébergement au sein de l’établissement ASSOCIATION LA RICANDELLE, s’élevant à 2 847,39 euros par mois.
Cette situation qui a nécessité de surcroît l’introduction d’une action en justice pour faire valoir ses droits, qui a été et demeure une source de stress et de tracas, a immanquablement causé à madame [O] [J] un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [B] seront condamnés solidairement à verser à madame [O] [J] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les époux [B] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
S’agissant des frais de la sommation de payer dont Madame [W] sollicite l’indemnisation ; cette somme ne saurait être comprise dans les dépens puisqu’elle n’est pas visée dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [W] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu le 05 avril 2019 et dressé par Maître [X], notaire à LA CÔTE SAINT ANDRE, intervenu entre Madame [O] [W] et Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] portant sur le bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) cadastré section AV n°71 lieudit 49 rue Victor Hugo et section AV n°74 lieudit A Grusilles avec réserve d’usufruit de la totalité du bien à la date du 26 mai 2024 ;
ORDONNE la restitution à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] de la pleine propriété du bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) cadastré section AV n°71 lieudit 49 rue Victor Hugo et section AV n°74 lieudit A Grusilles et de ses accessoires ;
DIT que le jugement vaut transfert de propriété de l’immeuble sur simple présentation d’une copie exécutoire de la présente décision ;
DIT que la somme de 11 202,60 euros versée par Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P], à titre d’arrérages demeure acquise à cette dernière ;
DIT que les travaux d’embellissement ou d’améliorations le cas échéant effectués par Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] demeurent acquis à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] sans indemnisation ;
DIT que Madame [O] [W] conserve la somme de 10.000 euros versée lors de la conclusion du contrat à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] débiteurs des impôts fonciers sur la période du 05 avril 2019 au 26 mai 2024 relatifs au bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) et des frais lié au coût de l’acte notarié du 05 avril 2019 et aux frais d’enregistrement ;
DIT que Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) ;
ORDONNE, par conséquent, l’expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] et de tout occupant de leur chef, de l’appartement, du bien immobilier sis 49 rue Victor Hugo sur la commune de LA CÔTE SAINT ANDRE (38260) et AUTORISE Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] à solliciter l’assistance de la force publique, outre celle de toutes personnes et matériels nécessaires à l’exécution de l’expulsion des personnes dont serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] à verser à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] une indemnité d’occupation équivalente à 1 421,26 euros à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] à verser à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] à verser à Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [W], représentée par sa tutrice Madame [U] [P] de sa demande d’indemnisation des frais de la sommation de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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