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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 févr. 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZPX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 28 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1953 au MAROC,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003180 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Zina ZOUITNI, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LOGIREP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [C] [I] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2023, la SA LOGIREP a saisi le juge de l’exécution délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [R] [T].
Cette requête est fondée sur un jugement rendu en premier ressort par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine le 16 avril 2019.
Sur le fondement de cette décision, il est réclamé la somme de 2 484,51 euros se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 57,17 euros
— Frais de procédure : 355,83 euros
— Dépens : 2 071,51 euros.
Faute de comparution de la débitrice à l’audience de conciliation, la saisie a été ordonnée le 8 février 2024 pour une somme totale de 2 539,71 euros dont 2 128,68 euros en principal et 411,03 euros de frais.
Madame [R] [T] a formé une contestation à l’encontre de cette saisie par courrier réceptionné au greffe le 14 mai 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 8 novembre 2024, Madame [R] [T], représentée par son conseil, a repris ses écritures du 3 octobre 2024 demandant de :
Avant dire droit,
— ordonner au commissaire de justifier de tous les frais dont il demande le paiement au titre des frais,
Au fond,
— déclarer la demande mal fondée, en conséquence dire et juger que les frais doivent être limités à la somme de 152,08 euros et que ceux intitulés frais de procédure à hauteur de 1 236,54 euros et de 220,22 euros ne pourront être mis en compte dès lors que non justifiés,
En tout état de cause,
— limiter le montant de la saisie à la quotité disponible soit la somme de 63,59 euros par mois,
— dire et juger que les sommes prélevées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital dû avant les intérêts de retard et pénalités,
— débouter la demanderesse de sa demande de condamnation relative aux frais et dépens,
— dire et juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
De son côté, la SA LOGIREP, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, étant observé que les écritures du 3 octobre 2024 ont été transmises au commissaire de justice chargé de la requête en saisie.
Par jugement du 9 décembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats afin que Madame [T] notifie ou signifie ses conclusions du 3 octobre 2024 si le défenseur n’est pas représenté, et que la SAS RAMEIL-JANAS produise l’ensemble des pièces justifiant les frais réclamés si cette dernière est mandatée par la défenderesse, la SA LOGIREP.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [T] a justifié de la notification de ses conclusions du 3 octobre 2024 à la SA LOGIREP.
Quant aux pièces justificatives des frais demandés, aucune n’a été déposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification des frais de commissaire de justice demandée
Il ressort du décompte produit par la partie adverse que sont mis en compte différents frais d’huissier, à savoir :
— 58,17 euros au titre du commandement de quitter les lieux,
— 1 236,54 euros au titre de frais de procédure,
— 220,22 euros au titre de frais de procédure,
— 25,74 euros au titre de la notification percepteur,
— 36,04 euros au titre de la notification préfecture cdql,
— 658,14 euros au titre du PV de reprise,
— 56,88 euros au titre de la signification du jugement
Soit au total la somme de : 2 291,73 euros.
En l’espèce, il s’agit d’un litige locatif dont le montant restant à payer est 57,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, en application des articles A444-ll et A444-43 du code de commerce, avec un coefficient multiplicateur de 0,5 sont dus :
— 32,24 euros X 0,5 au titre du commandement de quitter les lieux,
— 25,74 euros X 0,5 au titre de la notification percepteur,
— 36,04 euros X 0,5 au titre de la notification préfecture cdql,
— 184,40 euros X 0,5 au titre du PV de reprise,
— 25,74 euros X 0,5 au titre de la signification du jugement
Soit la somme totale de 152,08 euros.
Les sommes mises en compte au titre des frais de procédure et non justifiées sont à écarter.
En conséquence, la somme due par Madame [T] s’élève à 152,08 euros, seul montant pouvant faire l’objet d’une saisie sur rémunération.
Sur la quotité saisissable
L’article L. 3252-2 du code du travail dispose que « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, Madame [T] perçoit 764 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de limiter le montant de la saisie à la somme de 63,59 euros par mois.
En application de l’article 1343-5 du code civil, et Madame [T] percevant une retraite de 588 euros par mois, il y a lieu dire que les sommes prélevées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital dû avant les intérêts de retard et pénalités.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, en premier ressort et réputé contradictoire :
DIT que les frais doivent être limités à la somme de 152,08 euros concernant la saisie ordonnée le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
LIMITE le montant de la saisie à la quotité disponible, soit la somme de 63,59 euros par mois ;
DIT que les sommes prélevées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital dû avant les intérêts de retard et pénalités ;
DIT que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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