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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/334
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POBL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [J] épouse [K], demeurant Chez Mr et Mme [U] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [J] divorcée [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 16 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 10 décembre 2024, Madame [I] [J] divorcée [K] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyée le 28 décembre 2024 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [16], [14], [24], [25], [9], [20], SELARL [8], [6], [12] et [10].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 14 janvier 2025, reçu au greffe le 03 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025.
Suite à la demande de plusieurs renvois du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience,
Le conseil de Madame [I] [J] divorcée [K] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a indiqué ne plus contester les créances [25], [V], SELARL [8], [12] et [10].
Concernant la [16], il indique que cette créance est soldée et produit un décompte du 28 novembre 2024 de l’Étude de commissaire de justice SAS [7].
Concernant la créance [15] portant sur des frais de scolarité de l’année 2016 de son fils [G], il affirme que la prescription est acquise.
Concernant SGC [17], il indique que cette créance est réglée en ce qui concerne Madame [J] le 10 février 2025.
Concernant la créance [9], il explique que le contrat de crédit a été uniquement signé par son ex époux Monsieur [Y] [K] en 2008 pour ses stricts besoins personnels et professionnels ; qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la Banque, suite à désistement d’instance le 19 novembre 2014 à l’encontre de la débitrice n’a entrepris aucune action depuis venant à nouveau interrompre la prescription de l’article 2224 du Code Civil.
Concernant la créance [6], il affirme que cette créance a été soldée par la mise en œuvre de saisies sur la rémunération du travail entre le 1er octobre 2013 et le 20 septembre 2016 jusqu’à apurement complet et en justifie par l’historique des saisies du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [I] [J] divorcée [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 28 décembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [I] [J] divorcée [K] ne conteste plus les créances [25], [V], SELARL [8], [12] et [10].
Créance [16] référencée «98013537 10»:
Madame [I] [J] divorcée [K] conteste la créance [16] référencée «98013537 10» portée pour un montant de 104,40 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la [16] et au vu du décompte du 28 novembre 2024 de l’Étude de commissaire de justice SAS [7] produit par la débitrice, la créance [16] référencée «98013537 10» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [15] référencée «[K] [G]»:
Madame [I] [J] divorcée [K] conteste la créance [15] référencée «[K] [G]» portée pour un montant de 2;299,80 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, soulevant la prescription.
Compte tenu de la défaillance de [15] et au vu du courrier avocat du 24 octobre 2016 produit par la débitrice, la créance [15] référencée «[K] [G]» dont l’existence est contestée par la débitrice, sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [24] référencée «T 29396914 2011»:
Madame [I] [J] divorcée [K] conteste la créance [24] référencée «T 29396914 2011» portée pour un montant de 316,81 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [24] et au vu des pièces fournies par la débitrice, seule la somme de 158,40 euros a été réglée sur un montant total de 307,81 euros selon commandement de payer délivré le 21 octobre 2011 au nom de Madame [I] [J] ; ainsi, la créance [24] référencée «T 29396914 2011» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K] à hauteur de 149,41 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [9] référencée «88925249389002»:
Madame [I] [J] divorcée [K] conteste la créance [9] référencée «88925249389002» portée pour un montant de 9.986,81 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la [9] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance [9] référencée «4207 926 389 9008» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [6] référencée «SANTE 167202264»:
Madame [I] [J] divorcée [K] conteste la créance [6] référencée «SANTE 167202264» portée pour un montant de 1.324,59 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [6] et au vu de l’historique des saisies des rémunérations du travail du tribunal judiciaire de Montpellier produit par la débitrice, la créance [6] référencée «SANTE 167202264» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [I] [J] divorcée [K],
EXCLUT du passif de Madame [I] [J] divorcée [K] la créance [16] référencée «98013537 10», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Madame [I] [J] divorcée [K] la créance [15] référencée «[K] [G]», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [J] divorcée [K] la créance [24] référencée «T 29396914 2011», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 149,41 euros,
EXCLUT du passif de Madame [I] [J] divorcée [K] la créance [9] référencée «4207 926 389 9008», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Madame [I] [J] divorcée [K] la créance [6] référencée «SANTE 167202264», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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