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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01329 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [18] et à l’expert :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître [F] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01329 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFS
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[16]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Madame [R] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [X], né 20 septembre 1972, salarié de la société [18] en qualité de coffreur, a déclaré une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 02 janvier 2017.
La déclaration de maladie professionnelle du 02 janvier 2017 mentionnait une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2016 faisait état des constations suivantes : « sciatique L4L5 – IRM = conflit disco radiculaire sur protrusion discale L4L5 et ‘mot illisible’ »
.
Le certificat médical final établit le 19 mars 2018 mentionnait une « lombosciatique L4L5 gauche ».
L’état de santé de Monsieur [L] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2018 avec « séquelles indemnisables d’une sciatique gauche consistant en douleur séquellaires, raideur rachidienne, sans déficit neurologique moteur, l’ensemble entrainant un retentissement professionnel certain pour un travailleur manuel ».
Par décision du 04 juin 2018, la [10] (ci-après reprise sous l’abréviation [15]) de Seine et Marne a fixé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 janvier 2017.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 02 août 2018, la Société [18] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [15], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La Société [18] représenté par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 13% fixé par la [10] et sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces
.
La [11], dûment représentée sollicite la confirmation de la décision du 04 juin 2018 fixant le taux à 13% d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 02 janvier 2017. La Caisse est d’accord pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, la Société [18] conteste la décision de la [16] et sollicite du tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [18] ;
A titre principal :
— Dire et juger inopposable à la Société [18] le taux d’IPP de Monsieur [X] le médecin mandaté par la société n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et les éléments médicaux ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Monsieur [X] ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [X] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
O Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;
o Déterminer exactement les séquelles ;
o Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
o Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
o Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
o Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [D], mandaté par la Société [18]
— Renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] ;
— Mettre à la charge de la [14] les frais résultants de cette expertise.
Par conclusions déposées le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [12] sollicite du tribunal de :
— Déclarer la Société [18] recevable mais mal fondée en son recours ;
— Confirmer la décision rendue par la Caisse le 04 juin 2018 en maintenant à 13% le taux d’incapacité partielle attribué à Monsieur [L] [X] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 décembre 2016.
Concernant la mesure d’instruction :
— Privilégier la mesure de consultation,
— Limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [X] à la date de consolidation du 25 mars 2018 de la maladie professionnelle du 21 décembre 2016,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— Débouter la Société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [18]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration de maladie professionnelle du 02 janvier 2017 mentionnait une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2016 faisait état des constations suivantes : « sciatique L4L5 – IRM = conflit disco radiculaire sur protrusion discale L4L5 et ‘mot illisible’ ».
L’état de santé de Monsieur [L] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2018 avec « séquelles indemnisables d’une sciatique gauche consistant en douleur séquellaires, raideur rachidienne, sans déficit neurologique moteur, l’ensemble entrainant un retentissement professionnel certain pour un travailleur manuel ».
Par décision du 04 juin 2018, la [10] (ci-après reprise sous l’abréviation [15]) de Seine et Marne a fixé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 janvier 2017.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [H] [S]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [19],
[Adresse 4],
[Adresse 21],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [X] en relation avec la maladie profession déclaré le 02 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 25 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16], doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [16] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [18], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 29 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
En indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [13] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience mardi 06 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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