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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ CPAM DES BOUCHES DU, S.A GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10126 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35BH
AFFAIRE : M. [P] [T] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A GAN ASSURANCES (Me Etienne ABEILLE )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 04 Décembre 1945 à MARSEILLE (13), demeurant 41 Rue des Orphéons – 13013 MARSEILLE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 45 12 13 055 544 48
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS n°542 063 797 dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS pris en sa délégation située au 82 Avenue de Hambourg – Le César – 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, M. [P] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [C] assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [P] [T] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 1er juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [P] [T] a assigné la SA Gan Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 7 456,67 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 500 euros,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [P] [T] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [P] [T] l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [P] [T] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [P] [T] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°8, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
Initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, l’audience a été reportée au 23 juin 2025 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Gan Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des cervicalgies, des vertiges en mouvement de rotation, des douleurs à la palpation de la charnière cervico-dorsale et un stress post-traumatique. La consolidation a été fixée au 14 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 juin 2021 au 14 janvier 2022 (208 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [T], âgé de 76 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [P] [T], aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 628,13 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
M. [P] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [T] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 mai 2021 au 21 juin 2021: 32 jours x 32 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 juin 2021 au 14 janvier 2022 : 208 jours x 32 euros x 0,1 = 665,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture avec choc secondaire avant,
— des lésions engendrées : cervicalgies, vertiges en mouvement de rotation, douleurs à la palpation de la charnière cervico-dorsale, état de stress post-traumatique,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire, protecteur gastrique, traitement anxiolytique, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation cervicale droite sur état cervicarthrosique conséquent de la charnière cervico-dorsale.
M. [P] [T] était âgé de 76 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 050 euros du point, soit 2 100 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 665,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 100,00 euros
TOTAL 8 605,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 105,50 euros
La SA Gan Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [P] [T] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [P] [T] sera débouté de sa demande de ce chef. .
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 665,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 100,00 euros
TOTAL 8 605,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 105,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 105,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mai 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [P] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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