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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RKE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
MINUTE N°2025/ 421
[J] [H]
c/
[S] [M], [X] [V]
Copie délivrée à
Maître David BRUN
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa VALIENTE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le 11 mai 1962 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
Suivant certificat de cession du 7 novembre 2023, Monsieur [X] [V] a cédé à Monsieur [J] [H] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle LAGUNA immatriculé BR 249 EH.
Par acte en date du 31 décembre 2024, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [X] [V] et Monsieur [S] [M] afin que soit ordonnée une mesure d’expertise de ce véhicule.
Au soutien de sa prétention, il expose qu’il a acquis le véhicule le 19 mars 2024 de Monsieur [S] [M] et qui lui a réglé la somme de 4000 euros, dont 3110 euros en espèce, le reste par virement, que ce véhicule est tombé en panne dès le 23 mars 2024, que le Garage AUTO SYSTEME a constaté les défaillances suivantes : Gros bruit moteur, n’entrainant pas le moteur lui-même et montage non conforme du cache de distribution, que l’expert mandaté par l’assurance protection juridique a constaté les mêmes défaillance le 17 mai 2024, qu’il a assigné Monsieur [X] [V] car le certificat de cession le mentionne comme étant le propriétaire du véhicule alors qu’il a acheté le véhicule à Monsieur [S] [M], que depuis le véhicule est inutilisable et qu’il est immobilisé au garage AUTO SYSTEME.
A l’audience du 26 juillet 2022, Monsieur [J] [H] représenté par son conseil maintient ses demandes aux fins d’expertise et sollicite à titre de provision la somme de 2500 euros correspondant au frais d’immobilisation du véhicule notamment de gardiennage et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M], représenté par son conseil, soutient ses conclusions par lesquelles il sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que Monsieur [H] lui a acheté le véhicule moyennant le prix de 900 euros, et qu’il lui a acheté un autre véhicule AIXAM pour un montant de 3200 euros.
Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, et demande la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il expose avoir cédé le véhicule de marque RENAULT modèle LAGUNA immatriculé BR 249 EH le 7 novembre 2023 au garage ALONZO 34 de sorte qu’il n’a pu le vendre à Monsieur [J] [H].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [J] [P] qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 17 mai 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Dans ces circonstances il convient d’écarter la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [V].
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision :
En l’espèce si Monsieur [J] [H] produit un courrier en date du 14 février 2025 l’informant qu’à compter du 1er janvier 2025 les frais de gardiennage seraient facturés 18 euros TTC par jour, aucun élément aucune facture ne permet d’établir que le véhicule RENAULT modèle LAGUNA immatriculé BR 249 EH est toujours stationné dans ce garage. En tout état de cause la demande de provision nécessite un examen au fond du dossier qu’il n’appartient au juge des référés de trancher.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [J] [H] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet Monsieur [E] [C], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Téléphones :
04.67.44.77.84 / +330673830253
Avec la mission de :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
7. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
8. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [J] [H] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs
liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les demandes à titre de provision de Monsieur [J] [H] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [V] ;
REJETONS les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La greffiere La juge des référés
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