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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24JI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01787
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI IMMOCENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
ET :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Farida ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2145, non-comparante
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 mai 2025, la société SCI Immocentre a assigné M. [Y] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 20.500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi et a été évoqué à l’audience du 13 octobre 2025. La société SCI Immocentre a soutenu oralement les termes de son assignation.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SCI Immocentre produit une déclaration de contrat de prêt établie par ses soins au profit de M. [Y] [T] le 5 avril 2023 selon laquelle la société SCI Immocentre a prêté à M. [Y] [T] la somme de 20.500 euros pour une durée d’un an soit jusqu’au 5 avril 2024.
La société SCI Immocentre produit un avis de virement de la somme de 20.500 euros émis le 5 avril 2023 à partir du compte [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la banque Qonto au nom de la société SCI Immocentre au profit du bénéficiaire identifié sous le nom
de M.[Y] [T],titulaire du compte [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la Société Générale avec pour référence « Prêt consentit le 05-04-2023 ».
La somme de 20.500 euros a bien été versée par la société SCI Immocentre à M. [Y] [T] le 5 avril 2023 en vertu d’un prêt devant porter sur une année. Il n’est pas établi que le prêt a donné lieu à remboursement.
La créance de la demanderesse n’est pas sérieusement contestable. M. [T] sera condamné au paiement d’une provision de 20.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025.
M. [Y] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la société SCI Immocentre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le juge de le rappeler ou de l’ordonner et sans qu’il soit nécessaire d’exclure son la constitution d’une garantie faute de demande en ce sens par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société SCI Immocentre une provision d’un montant de 20.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ;
Condamnons M. [Y] [T] aux dépens ;
Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société SCI Immocentre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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