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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 17 juin 2019, Madame [R] [S] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont vendu à Madame [P] [O] un bien immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 3]. Cet acte mentionne notamment une hypothèque légale inscrite le 3 octobre 2018 au profit du Trésor Public pour une somme de 6 219,71 €, à l’encontre de Madame [R] [S] épouse [H].
Cette hypothèque n’a pas été réglée par le notaire au moment de la vente.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 27 septembre 2022, au titre duquel la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se sont engagées à régler au Trésor Public la somme de 6 196,71 € en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du notaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis en demeure Madame [R] [S] épouse [H] de leur rembourser ladite somme.
Par acte délivré par commissaire de justice le 24 juin 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner Madame [R] [S] épouse [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Condamner Madame [R] [S] épouse [H] à lui payer les sommes de :
6 196,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1346 du Code civil, elles font valoir qu’en s’acquittant de la dette, elles sont subrogées légalement dans les droits et actions du Trésor Public. Elles estiment qu’il n’est pas contestable que Madame [R] [S] épouse [H] est la véritable débitrice. Subsidiairement, au visa de l’article 1346-1 du Code civil, elles expliquent que, du fait du protocole d’accord transactionnel, elles disposent d’une subrogation conventionnelle.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1303 du Code civil, elles soutiennent qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause du patrimoine de Madame [R] [S] épouse [H] et qu’il y a lieu à restitution.
Elles s’en rapportent sur les délais de paiement.
En réponse, Madame [R] [S] épouse [H], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction de l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. Elle explique avoir vendu le bien pour payer ses dettes et que le notaire a oublié une dette de taxe foncière. Elle précise avoir une retraite à hauteur de 290 € par mois. Elle explique qu’ils avaient conclu un protocole d’accord, mais que le Covid les a empêché d’honorer l’échéancier convenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et transmise le 2 septembre 2025, Madame [R] [S] épouse [H] a fourni son justificatif de retraite.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation légale
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte notarié du 17 juin 2019 mentionne deux saisies administratives, ainsi qu’une hypothèque légale à hauteur de 6 219,71 €. Si les deux saisies administratives ont été réglées au moment de la vente, ainsi qu’une troisième saisie non mentionnée dans l’acte authentique, l’hypothèque légale n’a pas été réglée.
Du fait du protocole d’accord transactionnel, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont réglé cette somme, en lieu et place de Madame [R] [S] épouse [H].
Elles sont donc subrogées dans les droits et actions du Trésor Public.
Or, cette dette concerne Madame [R] [S] épouse [H], de sorte qu’en tant que subrogées, les demanderesses sont bien fondées à réclamer cette somme à cette dernière.
En conséquence, Madame [R] [S] épouse [H] est condamnée à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6 219,71 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 14 février 2025, date de notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus n’étant pas dus pour une année entière, compte tenu de la date de l’avis de réception de la mise en demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [H] justifie de sa situation financière actuelle, avec une retraite de 292,47 € par mois. Pour autant, elle formule une proposition d’apurement.
Il convient d’octroyer à Madame [R] [S] épouse [H] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [H] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [H] à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6 219,71 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 14 février 2025, date de notification de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [R] [S] épouse [H] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [H] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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