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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[B] [J] [S] [Z]
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5CZ
Assignation :26 Mai 2025
Ordonnance de Clôture : 03 Juillet 2025
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juillet 2025, devant C. Massé, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [B] [Z] un prêt immobilier n° 10000953062 d’un montant de 258 743 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,47 %, remboursable en 239 échéances mensuelles de 1 244,99 euros et 1 échéance de 1 243,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti M. [Z] ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 225 360,83 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,47 % (sur la somme de 210 617,60 euros) à compter du 19 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que M. [Z] n’étant pas à jour du remboursement de son emprunt, elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation mais qu’il n’en a rien fait, de sorte qu’elle est bien fondée à rendre les créances exigibles et à procéder au recouvrement judiciaire de celles-ci.
Elle expose que toutefois, dans la mesure où la clause de déchéance du terme prévue à l’offre de prêt ne semble pas être en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, elle entend assigner M. [Z] en résolution et/ou résiliation du contrat de prêt pour manquement à ses obligations contractuelles.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine considère que le manquement de M. [Z] à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil.
*
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [Z], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine renonce à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d’une durée raisonnable.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 15 juin 2024.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
prêt n° 10000953062
Décompte arrêté au 13/02/2025
Créance échue au 12/02/2025
Retard depuis le 15/06/2024
— capital : 7 924,66 €
— intérêts normaux : 2 008,22 €
Créance à échoir au 12/02/2025
— capital : 200 455,00 €
— intérêts normaux : 229,72 €
sous total : 210 617,60 €
— indemnité de résiliation : 14 743,23 €
Total général : 225 360,83 €
L’indemnité de résolution du contrat de prêt de 14 743,23 euros n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
M. [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 225 360,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,47 % l’an sur la somme de 210 617,60 euros à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 10000953062 conclu le 11 octobre 2018 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et M. [B] [Z] ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
— 225 360,83 € (deux cent vingt-cinq mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-trois centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,47 % l’an sur la somme de 210617,60 euros à compter du 19 décembre 2024 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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