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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/07074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07074 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPC
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6]
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07074 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPC
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 1er février 2018 et reçu le 2 février 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [H] [Y], née le 30 janvier 1972, a contesté la décision de la [Adresse 8] ([9]) de Paris du 23 janvier 2018 lui refusant sa demande déposée le 29 décembre 2017 de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui accordant une CMI mention priorité à compter du 20 mars 2018 et l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2023.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [H] [Y], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [W] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [X] [H] [Y] souffre est supérieur à 80% lors de sa demande du 29 décembre 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [X] [H] [Y] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.
Régulièrement représentée, le [6], oralement, a demandé la confirmation de sa décision et fait valoir que l’attribution de la CMI mention invalidité nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ce qui n’était pas le cas de la requérante selon son évaluation lors de la demande au regard des éléments produits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la CMI mention invalidité
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
— qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, la [5] a reconnu à Madame [X] [H] [Y] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lors de sa demande du 29 décembre 2017.
Le tribunal relève que le médecin consultant s’est prononcé sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) conformément à la mission ordonnée et a ensuite évalué le handicap au regard des troubles causés dans la vie quotidienne de la personne et de l’atteinte portée à son autonomie individuelle, conformément au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
Le rapport de consultation médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Madame [X] [H] [Y] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, l’expert décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en raison d’une polyarthrite psoriasique avec destruction articulaire du poignet gauche aggravé par une tendinopathie du moyen fessier gauche et par une tendinopathie au niveau de l’épaule droite et un syndrome anxiodépressif qualifié d’important.
Aucun élément n’est produit par le [6] de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert qui décrit l’existence d’une perte d’autonomie liée à une pathologie invalidante.
Il convient de reconnaître au requérant un taux d’IPP supérieur à 80% à compter de la date de sa demande qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité qu’il sollicite et ce, pour une durée de dix ans.
Il y a donc lieu de :
— Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [X] [H] [Y],
— Annuler la décision du Conseil Départemental du Val de Marne du 23 janvier 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
— Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter du 29 décembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2027.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge du [6] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10].
PAR CES MOTIFS,
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07074 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPC
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable en la forme le recours de Madame [X] [H] [Y],
— Annule la décision du Conseil Départemental du Val de Marne du 23 janvier 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
— Déclare qu’à la date de sa demande, Madame [X] [H] [Y] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter du 29 décembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2027.
— Rejette toute autre demande,
— Met les dépens à la charge du [6], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07074 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [H] [Y]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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