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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 23 juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEOL
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [C] [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE, immatriculée au RCS sous le n° SIRET 310 863 139 00021 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOTOS et Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 19 décembre 2024, Monsieur [C] [S] [G] était victime d’un accident de circulation. Alors qu’il circulait à vélo, il était percuté par le véhicule conduit par Madame [U] [P]. Il présentait une fracture de la base du corps du scaphoïde, une fracture de l’extrémité du radius, une fracture de la tête radiale et une fracture du processus coronoïde de l‘ulna. Il était encore noté un déficit d’extension du coude.
Le véhicule immatriculé DK 733 JZ conduit par Madame [P] est assuré auprès de la compagnie Prudence Créole. Le sinistre a été déclaré auprès de cette compagnie.
Restant sans réponse de la compagnie d’assurance malgré contact pris, Monsieur [G] a, par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 juin 2025, fait assigner la compagnie Prudence Créole et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
— Juger la demande de Monsieur [C] [S] [G] recevable et bien fondée,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans son rapport,
2°) Aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
3°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : tous les documents médicaux relatifs à l’accident de la circulation de Monsieur [G], tous les éléments relatifs aux modes de vie de la victime, antérieur à l’acte mis en cause, degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d‘exercice des activités professionnelles, tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…), en cas de besoin, l’expert pourra se faire communiquer directement par les tiers concernés, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [G], toutes les pièces dont la production lui apparaitra nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qui ne lui aurait pas été produites par les parties, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
4°) Procéder à l’examen de l’entier dossier médical de Monsieur [G],
5°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal,
6°) Procéder à un examen clinique détaillé du requérant,
7°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage : sur le mode de vie antérieur à l’acte médical en cause, sur la description des circonstances de l’acte médical en cause, sur les doléances actuelles en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
8°) Dire si les lésions constatées suite à l’accident correspondent, dire si une faute a été commise à cette occasion,
9°) Dire si l’intervention des médecins et le suivi de I’ensemble des interventions par eux se sont déroulés selon les règles de l’art,
10°) Dire si une faute a été commise à cette occasion,
11°) Décrire les lésions et séquelles imputables à l’intervention,
12°) Décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, services concernés), les divers retours à domicile, la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables aux actes litigieux,
13°) Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine,
14°) Fixer la date de consolidation de l’état de Monsieur [G] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
15°) De façon plus précise, donner tous éléments pour permettre de caractériser et d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [G] :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transports exposés par Monsieur [G], avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou pas des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de Monsieur [G], s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne (faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur,…) et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement : dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l‘assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaire par l’état pathologique de Monsieur [G] après consolidation.
Perte de gains professionnels actuels (PGAP)
Indiquer si Monsieur [G] subit une perte ou une diminution des gains ou une diminution des revenus imputables directement aux actes non-conformes.
Assistance par une tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Frais de logement adapté
Indiquer si l’aménagement domotique est nécessaire pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation du logement.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si Monsieur [G] va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait de la perte de son emploi.
Perte de gain professionnel futur et incidence professionnelle
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci subi ou va subir une modification de son activité professionnelle.
Préciser la nature du retentissement professionnel (reclassement, perte d’emploi, nécessité d’un temps partiel)
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit_fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [G] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’a la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux,
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [G] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice sexuel (PS)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou une frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Indiquer s’il existe on existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
L’expert donnera, le cas échéant, son avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice permanent exceptionnel, préjudice lié à une pathologie évolutive ; apporter toutes les observations qu’il estimera utile à sa mission,
16°) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel ii devra être procédé,
— Juger que l’expert soumettra un pré-rapport aux observations contradictoires des parties,
— Juger qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— Juger que I’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— Condamner la compagnie d’assurance Prudence Créole à payer à Monsieur [C] [S] [G] une somme de 4.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Condamner la compagnie d’assurance Prudence Créole à payer à Monsieur [C] [S] [G] une somme de 1.500,00 € à titre de provision ad litem ;
— Condamner la compagnie d’assurance Prudence Créole à payer à Monsieur [C] [S] [G] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens
— Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
La compagnie Prudence Créole ne s’oppose pas à la demande d’expertise et émet protestations et réserves d’usage. A titre de provision, elle propose de verser la somme de 2.000 €. Elle s’oppose à la demande de provision ad litem ainsi que celle fondée sur l’article 700, n’étant pas partie perdante. Subsidiairement, elle sollicite que la demande soit ramenée à de plus justes proportions
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Monsieur [G] a été victime d’un accident de circulation. Un certificat médical mentionne plusieurs fractures, deux fractures au poignet droit et deux fractures sur le coude droit. Il a donc tout intérêt à cette expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision :
Il est incontestable que Monsieur [G] a été victime d’un accident de circulation routière. Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable, Monsieur [G] circulant en bicyclette. Ainsi, la compagnie Prudence Créole, assureur de Madame [P], aura l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [G] dont il a été victime le 19 décembre 2024. En conséquence, et compte tenu des fractures constatées, il convient de faire droit à la demande de provision de Monsieur [G].
Sur la demande de provision ad litem :
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie par le juge des référés que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. La compagnie Prudence Créole aura bien l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [G]. En conséquence, il sera alloué à ce dernier la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance.
Sur les dépens :
Au vu des développements ci-dessus, la compagnie Prudence Créole ayant l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [G], il convient de laisser les dépens à la charge de la défenderesse.
Enfin, la compagnie Prudence Créole a envoyé un dossier pour l’évaluation du préjudice de Monsieur [G]. Celui-ci a rapidement répondu être dans l’impossibilité, à quelques semaines de l’accident, de compléter l’entier dossier, notamment au regard des pertes de salaire et de l’évolution des fractures. En revanche, la compagnie Prudence Créole est restée silencieuse aux courriels du conseil de Monsieur [G] sollicitant une expertise et proposant une éventuelle procédure amiable. Devant le silence de cette dernière, Monsieur [G] ayant dû assigner la compagnie aux fins d’expertise. Dès lors, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Monsieur [F] [K],
[Adresse 7]
0262 35 91 26 – 0692 23 95 75 – [Courriel 6]
Avec pour mission de,
1°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans son rapport,
2°) Aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
3°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : tous les documents médicaux relatifs à l’accident de la circulation de Monsieur [G], tous les éléments relatifs aux modes de vie de la victime, antérieur à l’acte mis en cause, degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d‘exercice des activités professionnelles, tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…), en cas de besoin, l’expert pourra se faire communiquer directement par les tiers concernés, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [G], toutes les pièces dont la production lui apparaitra nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qui ne lui aurait pas été produites par les parties, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
4°) Procéder à l’examen de l’entier dossier médical de Monsieur [G],
5°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal,
6°) Procéder à un examen clinique détaillé du requérant,
7°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage : sur le mode de vie antérieur à l’acte médical en cause, sur la description des circonstances de l’acte médical en cause, sur les doléances actuelles en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
8°) Dire si les lésions constatées suite à l’accident correspondent, dire si une faute a été commise à cette occasion,
9°) Dire si l’intervention des médecins et le suivi de I’ensemble des interventions par eux se sont déroulés selon les règles de l’art,
10°) Dire si une faute a été commise à cette occasion,
11°) Décrire les lésions et séquelles imputables à l’intervention,
12°) Décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou tes traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, services concernés), les divers retours à domicile, la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables aux actes litigieux,
13°) Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine,
14°) Fixer la date de consolidation de l’état de Monsieur [G] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
15°) De façon plus précise, donner tous éléments pour permettre de caractériser et d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [G] :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transports exposés par Monsieur [G], avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou pas des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de Monsieur [G], s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne (faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur,…) et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement : dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l‘assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaire par l’état pathologique de Monsieur [G] après consolidation.
Perte de gains professionnels actuels (PGAP)
Indiquer si Monsieur [G] subit une perte ou une diminution des gains ou une diminution des revenus imputables directement aux actes non-conformes.
Assistance par une tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Frais de logement adapté
Indiquer si l’aménagement domotique est nécessaire pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation du logement.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si Monsieur [G] va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait de la perte de son emploi.
Perte de gain professionnel futur et incidence professionnelle
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci subi ou va subir une modification de son activité professionnelle.
Préciser la nature du retentissement professionnel (reclassement, perte d’emploi, nécessité d’un temps partiel)
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit_fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [G] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’a la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux,
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [G] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice sexuel (PS)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou une frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Indiquer s’il existe on existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
L’expert donnera, le cas échéant, son avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice permanent exceptionnel, préjudice lié à une pathologie évolutive ; apporter toutes les observations qu’il estimera utile à sa mission,
16°) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel ii devra être procédé,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [C] [S] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 octobre 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie Prudence Créole à verser à Monsieur [C] [S] [G] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie Prudence Créole à verser à Monsieur [C] [S] [G] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
CONDAMNONS la compagnie Prudence Créole à verser à Monsieur [C] [S] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie Prudence Créole
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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