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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTC
[T] [R],
[G] [S]
C/
[M] [E]
— Expéditions délivrées à
Mme [T] [R],
Mme [G] [S]
M. [M] [E]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
Madame [T] [R]
née le 27 Juin 1934 à [Localité 11] (CANADA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par sa fille, Madame [G] [S], munie d’un pouvoir spécial
Madame [G] [S]
née le 12 Juillet 1966 à [Localité 9] (CANADA)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, Madame [T] [R] es qualité d’usufruitière, a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement meublé situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer de 500 euros .
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [T] [R] et Madame [G] [S] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5450 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [T] [R] et Madame [G] [S] ont assigné Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail par application de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7 g de la même loi ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [E] au paiement de la somme de 6450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 800 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025, après un renvoi accordé aux parties.
Lors des débats, Madame [G] [S], comparant en personne et Madame [T] [R], régulièrement représentée par sa fille, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur créance à la somme de 7950 euros et s’opposent à l’octroi des délais de paiement sollicités par Monsieur [E].
Il sera renvoyé à l’assignation des demanderesses valant conclusions et à leur note visée par le greffe le 17 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame [R] et de Madame [S], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E], comparant en personne, conclut à l’irrégularité du contrat de bail en ce qu’il ne comporte pas les diagnostics obligatoires et à l’absence de décence du bien loué. Il sollicite la réalisation de travaux visant à rendre le logement décent ainsi qu’un maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois visant à suspendre les effets de la clause résolutoire, eu égard à sa situation personnelle et financière qu’il détaille.
Il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [E], visées par le greffe le 17 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et de paiement
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 1er juillet 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 26 septembre 2025.
L’action est donc recevable, étant précisé que Madame [R] et Madame [S] ont justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 18 avril 2025.
* Sur la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire prévue au contrat
Le bail dont se prévalent Madame [R] et Madame [S] porte sur un logement meublé soumis aux dispositions des articles 25-3 à 25-11 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à l’établissement par le bailleur d’un dossier de diagnostic technique est applicable au logement meublé.
Madame [R] et Madame [S] ne contestent pas ne pas avoir fait établir les diagnostics techniques obligatoires comme le soutient leur locataire. Cette carence, qui est susceptible d’être sanctionnée, rend donc sérieuse la contestation soulevée par Monsieur [E]. Il existe en outre une difficulté concernant la rédaction de la clause résolutoire dont il est sollicité l’application par les demanderesses : celle-ci ne prévoit en effet aucun délai pour que le locataire s’exécute (délai légal = 6 semaines). Ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses et/ou rendent les obligations contractuelles pesant sur Monsieur [E] sérieusement contestables.
L’existence d’une contestation sérieuse empêche le juge des référés de statuer sur les demandes de Madame [R] et Madame [S] qui se fondent sur un bail dont la régularité est légitimement contestée.
Madame [R] et Madame [S] seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes et renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
— Sur la demande reconventionnelle en réalisation de travaux formée par Monsieur [E]
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bailleur, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que le logement qu’il occupe est indécent et insalubre. Il explique avoir saisi l’ADIL afin de faire constater l’absence de double vitrage, d’isolation, de chauffage et d’une installation électrique conforme aux normes. S’il justifie avoir signalé la situation à l’ADIL le 30 septembre 2025 et être en attente d’une expertise le 16 octobre 2025, il ne produit toutefois que de simples photographies non datées et établies de manière non contradictoire qui sont à ce stade insuffisantes à établir l’indécence dont il se prévaut pour voir ordonner en référé la réalisation de travaux de remise en état dans le logement qu’il occupe dont il ne détaille d’ailleurs pas la nature.
Ainsi, faute de préciser les mesures à ordonner et d’établir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite visé à l’article précité, sa demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Madame [T] [R] et Madame [G] [S] d’une part et Monsieur [M] [E] d’autre part, succombant chacun pour partie, seront condamnés aux dépens à hauteur de moitié chacun (50% à la charge des demanderesses/50% à la charge du défendeur), en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de laisser à la charge de Mesdames [R] et [S] les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [T] [R] et Madame [G] [S] ;
DECLARONS en conséquence irrecevables les demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement formées à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
REJETONS la demande reconventionnelle en réalisation de travaux formée par Monsieur [M] [E] ;
REJETONS la demande formée par Madame [T] [R] et Madame [G] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS d’une part Madame [T] [R] et Madame [G] [S] et d’autre part Monsieur [M] [E], aux dépens, à hauteur de moitié chacun, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
LE GREFFIER LE JUGE
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