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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 49 ], Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMXJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 11]
[Localité 21]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMXJ
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[30]
[Adresse 15]
[Adresse 40]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [D] épouse [W]
[Adresse 25]
[Localité 20]
comparante
DIAC
Centre de recouvrement
[Adresse 59]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. [49]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
[57]
[Adresse 1]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 53]
[Adresse 2]
[Adresse 43]
[Localité 22]
non comparante
[45]
Chez [48]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
[33]
Chez [35]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante
[28]
[Adresse 58]
[Localité 24]
non comparante
[36] chez [56]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
[31]
CHEZ [Localité 50] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 26]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [38]
Chez [46]
[Adresse 54]
[Localité 12]
non comparante
[32]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 55] CHEZ OVERLAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. [27]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMXJ
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 octobre 2024, Madame [K] [D] épouse [W] a saisi la [37] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
À l’issue de l’instruction, la commission a, par décision du 4 février 2025, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 358,60 euros et un effacement partiel de dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 19 février 2025, la [30] a formé une contestation à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiée le 10 février 2025, sollicitant l’infirmation de la décision et l’établissement d’un nouveau plan de remboursement tenant compte des capacités contributives réelles de Madame [K] [W].
La [30] a en outre usé de la faculté prévue par l’article [51] 713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit, en exposant ses moyens au juge par courrier enregistré au greffe le 14 avril 2025, tout en justifiant de la notification de ses mêmes écritures à Madame [W] qui en a accusé réception le 4 avril 2025, assurant ainsi le respect du contradictoire.
Aux termes de ses écrits, elle soutient en premier lieu qu’il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement l’existence d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 21 mars 2024 pour une durée de 61 mois, générant une mensualité de remboursement de 275,34 € pour Madame [W].
La banque expose qu’à compter du mois d’avril 2029, cette charge cessera, ce qui permettra à la débitrice de dégager une capacité contributive accrue et de consacrer dès lors une part plus importante de ses ressources au remboursement de ses créanciers. Elle estime, en conséquence, qu’aucun élément ne justifie que la débitrice bénéficie d’ores et déjà dans le plan de remboursement d’un effacement intégral de ses dettes liées à ses crédits à la consommation.
Elle fait valoir en second lieu que l’époux de Madame [W] n’est pas bénéficiaire de la procédure de surendettement et que, s’il participe aux charges du ménage, le montant de sa participation financière devrait être prise en compte dans le calcul de la quotité saisissable retenue par la commission.
Par ailleurs, selon la partie demanderesse, en se fondant sur les ressources et charges réelles du foyer, la débitrice serait en mesure d’allouer une somme de 625,42 € par mois au remboursement de ses dettes, et à tout le moins 350,08 € (625,42 € – 275,34 € au titre de la mensualité LOA), ce qui permettrait de désintéresser l’ensemble des créanciers, tout en poursuivant le remboursement du véhicule.
Enfin, la [30] indique que le montant de sa créance s’élève à ce jour à 12.908,43€ et recommande à la débitrice la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail.
Elle conclut en demandant que la situation de Madame [K] [W] soit réexaminée et qu’un nouveau plan de remboursement soit établi afin de refléter ses capacités contributives réelles.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle Madame [K] [D] épouse [W] a comparu en personne.
Au cours de celle-ci, Madame [K] [W] a contesté le bien-fondé de la position de la banque [44]. Elle a précisé ne pas être en capacité financière de rembourser le montant mensuel tel qu’évoqué par le créancier contestant.
Elle expose avoir toujours été de bonne foi et précise avoir travaillé jusqu’en 2022 dans un EHPAD, date à laquelle les premières mensualités impayées ont débuté.
Elle indique qu’elle exerce désormais en tant qu’auxiliaire de vie à son compte, ce qui lui génèrent des revenus variables en fonction des heures effectuées.
Elle produit à ce titre les justificatifs de ses revenus perçus lors des derniers mois.
Elle souligne qu’un véhicule lui est indispensable pour se rendre sur les différents lieux de ses interventions professionnelles et qu’elle a dû recourir à un financement automobile (LOA) car elle ne peut pas acheter un véhicule comptant ni contracter un crédit classique.
Elle a ajouté qu’à l’issue du contrat actuel, elle devra nécessairement reprendre un nouveau leasing afin de pouvoir continuer matériellement à poursuivre son activité professionnelle.
Au regard de sa situation financière, elle estime n’avoir qu’une capacité de remboursement très limitée et sollicite, en conséquence, la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier enregistré au greffe le 27 mars 2025, la [34], créancier déclaré à la procédure, a indiqué pour sa part s’en remettre à la décision du tribunal.
Par ailleurs, les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [52]-4 précité d’exposer leurs moyens par écrit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestationAux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la banque [44] a formé son recours le 19 février 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 10 février 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foiL’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [K] [W] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passif L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’endettement de Madame [W], tel que retenu par la commission dans l’état des créances arrêté au 25 février 2025, s’élève à la somme totale de 28213,97 euros.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les créanciers déclarés n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
Par conséquent, et pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer l’endettement de Madame [K] [W] à la somme de 28213,97 euros.
Sur la situation de la débitrice Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de surendettement que Madame [K] [W], âgée de 44 ans et mariée, est auxiliaire de vie et perçoit une rémunération évaluée à 1800 € par mois, qui constitue sa seule ressource mensuelle propre.
A ce titre, celle-ci a actualisé sa situation à l’audience en versant aux débats ses derniers justificatifs de revenus des mois de mars, avril, mai et juin 2025, émanant de l’URSSAFF, desquels il ressort que sa rémunération maximale lors de cette période s’est élevée à 1878 euros par mois, soit une évaluation conforme à celle réalisée par la commission de surendettement.
Cette dernière a également intégré dans ses ressources une contribution de son conjoint aux charges du foyer à hauteur de 628,42 euros par mois, soit des ressources mensuelles totales comptabilisées à hauteur de 2428,42 euros.
D’autre part, ses charges mensuelles ont été évaluées à 1803 euros et ont été décomposées comme suit :
— charges courantes : 197 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— logement : 740 euros
Il résulte de ce qui précède que la commission a procédé à une appréciation exacte des facultés contributives de la débitrice, conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du Code de la consommation.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements pouvant être mis à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable de ses revenus, telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, afin qu’une fraction des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, il ressort du dossier que la commission de surendettement a procédé à un calcul conforme au barème légal de la quotité saisissable, et a exactement fixé la capacité contributive de Madame [K] [W] à 358,60 euros par mois, soit le montant maximal saisissable au regard de ses ressources et charges actuelles.
Ce faisant, elle a pleinement respecté l’obligation légale quant à la détermination du montant pouvant être prélevé sur les revenus de la débitrice sans compromettre l’équilibre budgétaire du foyer.
Il n’existe donc aucune erreur d’appréciation de la commission sur ce point, la capacité de remboursement retenue correspondant strictement à ce que la débitrice peut raisonnablement supporter au regard de sa situation financière particulièrement contrainte.
La [30] fait néanmoins valoir qu’à compter du mois d’avril 2029, la débitrice sera libérée du paiement d’une mensualité de 275,34 euros correspondant à un contrat de location avec option d’achat de son véhicule actuel, et qu’elle pourrait alors dégager une capacité contributive accrue.
Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue.
D’une part, la cessation de cette dépense interviendra à une échéance encore lointaine et ne constitue donc qu’un événement futur et hypothétique, sans incidence sur la situation actuelle de la débitrice.
D’autre part, il convient de souligner qu’à l’issue de ce contrat, Madame [K] [W] aura nécessairement besoin de remplacer son véhicule pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle, la possession d’une voiture étant indispensable à l’exercice de son emploi et à ses déplacements quotidiens.
Elle sera dès lors contrainte de souscrire un nouveau contrat de financement automobile, générant une charge au moins équivalente à celle qui prendra fin en 2029. Il ne peut donc être considéré que cette échéance dégagera une capacité de remboursement durable susceptible de justifier la remise en cause du plan.
Il n’apparaît pas davantage fondé de remettre en cause la prise en compte de la contribution de l’époux dans l’évaluation du budget du foyer.
La commission, conformément à sa méthode de calcul, a intégré cette participation aux charges communes, sans pour autant réduire de manière artificielle la part saisissable de la débitrice.
En effet la banque [44] soutient que la contribution du conjoint aux charges du ménage aurait dû être prise en compte pour déterminer une quotité saisissable plus élevée et ainsi dégager une capacité de remboursement accrue.
Cet argument ne saurait prospérer.
En effet, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements pouvant être exigé du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement doit être fixé en fonction de ses seules ressources personnelles, déterminées selon les règles de la quotité saisissable telles qu’issues des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
Il en résulte que seuls les revenus propres du débiteur peuvent être pris en considération pour fixer sa capacité contributive dans la limite de ce qui peut légalement être saisi, la contribution du conjoint aux charges du ménage constituant un apport distinct, insaisissable, qui ne peut être intégrée dans le calcul de la quotité saisissable.
En l’espèce, la commission a respecté strictement ce cadre légal, en déterminant la quotité saisissable de Madame [K] [W] sans inclure la contribution de son conjoint, ainsi qu’il ressort expressément de l’état descriptif de situation dressé par ses soins.
Le moyen invoqué par la [30], reposant sur une analyse erronée des règles de détermination de la quotité saisissable, ne peut dès lors qu’être rejeté.
Enfin, la mensualité de remboursement proposée par la banque à hauteur de 625 €, apparaît manifestement disproportionnée au regard des ressources disponibles de la débitrice et du respect du reste à vivre minimum qui doit lui être laissé.
Imposer une telle charge reviendrait à compromettre son équilibre budgétaire et à la placer à nouveau dans une situation d’endettement insoutenable, contraire à l’esprit du dispositif légal de traitement du surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [K] [W] permet la mise en œuvre de mesures de traitement de son surendettement, consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois.
La capacité contributive exactement déterminée par la commission de surendettement, à hauteur de 358,60 euros par mois, dans le strict respect des règles relatives à la quotité saisissable et à la préservation du reste à vivre, doit être retenue.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement et de permettre le désintéressement de ses créanciers selon les modalités qui seront annexées à la présente décision.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettementEn application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation d’endettement de Madame [K] [W] par rapport à sa capacité de remboursement exige également de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0%, cette diminution de taux étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Par ailleurs, conformément à l’article L 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de prévoir un effacement partiel des créances.
Enfin, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement des particuliers ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission comme le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation des débiteurs et peut prévoir le remboursement d’une créance prioritairement aux autres créances, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes bancaires, puis les dettes sur crédit à la consommation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, Madame [K] [W] devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépensEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [30] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 4 février 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [D] épouse [W] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 84 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 358,60 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [K] [D] épouse [W] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé que celle-ci devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame [K] [D] épouse [W] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [K] [D] épouse [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [D] épouse [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([47]) géré par la [29] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [37] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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