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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DESFARGES par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01164
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2D
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme GODICHOT, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] a sollicité auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après « la CAF » ou « la Caisse ») et obtenu le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) à compter de juillet 2019.
Madame [M] a également sollicité et obtenu auprès de la CAF de [Localité 1] le bénéfice de l’Allocation logement familiale (ALF), à compter de juin 2019, au titre d’un logement qu’elle occupe, situé [Adresse 1] dans le [Localité 2].
Suite à une enquête administrative ayant conclu à l’existence de fausses déclarations par l’allocataire, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [M] deux indus à savoir :
— Un indu de RSA d’un montant de 4181 euros, pour la période d’octobre 2020 à novembre 2021;
— Un indu d’ALF d’un montant de 6314 euros, pour la période de juin 2019 à juin 2020.
Suite à une régularisation intervenue le 24 novembre 2022, l’indu d’ALF a été ramené à la somme de de 3.398 euros, pour la période de juin 2019 à décembre 2019 uniquement, période au cours de laquelle l’aide au logement était versée directement à l’allocataire et non au bailleur.
En raison d’une suspicion de fraude, un courrier d’engagement de procédure de pénalité a été notifié à la requérante le 28 septembre 2023 en application de l’article L 114-17-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [M] n’ayant pas formulé d’observation, la CAF de [Localité 1] lui a notifié une pénalité administrative définitive d’un montant de 670 euros par courrier du 15 décembre 2023 reçu le 20 décembre 2023.
Par requête du 14 février 2024 reçue au greffe le 19 février 2024, Madame [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience, Madame [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par courriel du 29 janvier 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et la mise en délibéré de l’affaire sans débat en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [M] demande au Tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— la dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale :
— à titre liminaire, dire et juger nulle la décision du 15 décembre 2023 ;
— au fond, dire et juger que la CAF de [Localité 1] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et au contraire dire et juger qu’elle est de bonne foi ;
— en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la CAF de [Localité 1] du 15 décembre 2023 notifiée ultérieurement et la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 670 euros ;
— en tout état de cause, condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CAF de PARIS, régulièrement représentée, a soutenu oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [M] [H] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— Dire que le Directeur de la Caf a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 670 euros à Madame [M] ;
— Condamner reconventionnellement Madame [M] au remboursement de la somme de 392,15 euros correspondant au solde de la pénalité administrative majorée ;
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, elle a donné son accord pour que le jugement soit rendu à juge unique en l’absence d’un assesseur. Elle a soutenu l’existence d’une intention frauduleuse et le bien fondé de la pénalité litigieuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courriel du 29 janvier 2026, le Conseil de Madame [M] a sollicité que l’affaire soit mise en délibéré sans débat et a également justifié de la communication de ses demandes contenues dans sa requête introductive d’instance transmises par lettre recommandée à la partie adverse.
Il convient de préciser qu’en sollicitant une dispense de comparution, il y a lieu de considérer que le conseil de Madame [M] a accepté l’aléa de l’audience pouvant résulter d’une composition incomplète du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a implicitement donné son accord pour que la décision soit rendue à juge unique.
Dans ces conditions et au regard de la nature du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande de dispense de comparution.
Sur la nullité du courrier de notification de pénalité du 15 décembre 2023
Sur le fondement de l’article L. 212-1 du CRPA et de l’article L. 212-3 du même code, Madame [M] soutient que la décision du 15 décembre 2023 comporte une signature reproduite électroniquement sans qu’il n’en soit fait mention dans la décision contestée, de sorte que l’organisme ne justifierait pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies.
Or, comme le soulève à juste titre la Caisse, l’article L 212-3 du CRPA, relatif à la certification des signatures électroniques, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la décision litigieuse comporte une signature manuscrite scannée, et non une signature électronique.
En ce sens, et comme le relève également à juste titre la Caisse, s’agissant de la signature manuscrite scannée, il est de jurisprudence constante que le Code de la Sécurité Sociale n’imposant pas de signature manuscrite, la signature scannée de l’auteur de l’acte suffit à signer régulièrement celui-ci dès lors que sa fiabilité n’est pas utilement critiquée (2ème Civ, 18 mars 2021, 19-24.117).
En l’espèce, la CAF de [Localité 1] verse aux débats la délégation de signature du Directeur Général, Monsieur [V] [U], au profit de Madame [W] [C] pour toute opérations liées à la détection, la notification et le recouvrement des créances relevant de la responsabilité du Directeur de l’organisme ainsi que pour la signature manuscrite ou électronique des lettres individuelles et des courriels à destination des allocataires.
La notification du 15 décembre 2023 étant une notification d’une pénalité financière à la suite d’une enquête diligentée pour fausses déclarations, Madame [W] [C] pouvait donc régulièrement apposer sa signature manuscrite scannée mentionnant son prénom, nom et qualité et ce conformément à la délégation de signature produite et susvisée.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du courrier du 15 décembre 2023 sera écarté.
Sur la faute commise par la Caisse
Sur le fondement de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, Madame [M] soutient ne pas avoir eu la volonté de frauder et ce d’autant plus qu’en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, l’organisme, aurait lui-même, répété son erreur.
Elle fait également valoir ne jamais avoir été informé ni de la base de calcul ni de la base de liquidation de l’allocation par la CAF, de sorte qu’elle considère que la Caisse a commis une faute en s’abstenant de tenir à jours ses droits et en ne respectant pas son devoir d’information prévu l’article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, elle soutient qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
En l’espèce, comme le relève à juste titre la Caisse, le versement de prestations par la CAF repose sur les déclarations faites par l’allocataire qui peuvent faire l’objet de vérifications par l’organisme a postériori.
La Caisse produit l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources faites par Madame [M] d’avril 2019 à juin 2019 puis de janvier 2020 à décembre 2021 dont la véracité et l’obligation de déclarer tout changement repose sur l’allocataire en application de l’article R. 262-37 du Code de l’Action Sociale et des familles. C’est ces déclarations de l’allocataire et uniquement elles qui ont données lieu au versement des prestations litigieuses.
Néanmoins, il ressort du rapport d’enquête que les services de la CAF ont pu relever, notamment à travers l’analyse des relevés bancaires de l’allocataire que :
— Madame [M] ne s’acquittait pas du paiement d’un loyer (absence de bail, absence de justificatif de règlement du loyer) ;
— qu’elle n’avait pas déclaré le changement de situation professionnelle de son ls, Monsieur [S] [M], qui a le statut d’auto-entrepreneur depuis le 25 février 2020,
— qu’elle n’avait pas déclaré l’intégrité des revenus qu’elle percevait (nombreux virements au crédit de Madame [P] à compter de janvier 2020, oscillant entre 100 euros et 980 euros, et de nombreux virements au crédit de la société SCI [1] à compter de février 2020, oscillant entre 100 euros et 1000 euros).
Or, d’une part, au regard des informations présentes sur le site caf.fr, ainsi que des informations et notices d’aide au remplissage indiquées sur les déclarations trimestrielles de ressources, Madame [M] ne pouvait ignorer que le bénéfice des aides au logement supposait le paiement d’un loyer et que le bénéfice du RSA supposait la déclaration de la totalité de ses revenus, et d’autre part, Madame [M] ne démontre aucunement avoir interrogé l’organisme sur sa propre situation, de sorte qu’il pourrait éventuellement en découler une faute de l’organisme pour défaut du respect d’une obligation spécifique d’information conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation s’agissant de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale (2ème Civ, 28 novembre 2013, n°12-24.210).
Dans ces conditions, les éléments relevés dans le rapport d’enquête caractérisent l’existence de fausses déclarations répétées dont découlent nécessairement une intention frauduleuse de l’allocataire et ce sans qu’il ne soit possible de s’en dédouaner en rapportant la faute sur l’organisme.
Par conséquent, le moyen tiré d’une faute commise par la Caisse pour défaut de respect de son devoir d’information sera écarté.
Sur le bienfondé de la pénalité
Aux termes de l’article L.114-17 du Code de la Sécurité Sociale « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Concernant le montant de cette pénalité, l’article R. 114-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En l’espèce, il a été démontré plus haut qu’il ressort du rapport d’enquête des services de la CAF que Madame [M] a déclaré pendant plusieurs mois auprès de l’organisme de fausses informations sur sa situation personnelle et financière, élément caractérisant une volonté de percevoir frauduleusement des prestations plus favorables.
Au soutien du bien fondé de la pénalité litigieuse, la Caisse produit aux débats le courrier de notification d’indus du 1er juillet 2022 pour un montant total de 10.495 euros correspondant à :
— un indu de RSA d’un montant de 4181 euros, pour la période d’octobre 2020 en novembre 2021;
— un indu d’ALF d’un montant de 6314 euros, pour la période de juin 2019 à juin 2020.
Elle justifie en outre du respect de la procédure de notification de la pénalité administrative litigieuse, dont la régularité n’est au demeurant pas contesté par la demanderesse.
Par ailleurs, il est constaté que le montant initial de 670 euros apparaissait proportionné au montant des indus ainsi notamment au regard de la période étendue sur laquelle Madame [M] a procédé à de fausses déclarations.
En outre, la Caisse produit un décompte actualisé permettant de constater que ladite pénalité administrative a été ramenée au montant de 356,50 euros par retenues sur prestations, avant d’être majorée au montant de 392,15 euros le 10 septembre 2024, soit avant la réception du courrier du Tribunal Judiciaire de Paris nous informant du recours de Madame [M], daté du 16 décembre 2025.
Aucune demande relative à cette majoration n’est formulée par Madame [M].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le bien fondé de la pénalité financière de 670 euros et de condamner à titre reconventionnel de condamner Madame [M] à payer à la CAF de [Localité 1] la somme de 392,15 euros correspondant au solde de la pénalité administrative majorée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [M], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique et par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par Madame [M] [H] et son conseil ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 670 euros notifiée par décision du 15 décembre 2023 par la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] à Madame [M] [H] ;
En conséquence, condamne à titre reconventionnel Madame [M] [H] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] la somme de 392,15 euros correspondant au solde de la pénalité financière majoré restant dû au jour de l’audience ;
Déboute Madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [M] [H] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [M]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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