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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07027 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SBO
MINUTE: 25/1474
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [P]
née le 03 Mars 1997 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 28 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [P].
Depuis cette date, Madame [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [V] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [P] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 juillet 2025 à effet au 28 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente, connue du secteur, est suivie par le CMP, a reçu sa dernière injection retard le 30 juin 2025. Elle aurait fugué le 25 juillet après avoir dit à sa mère qu’elle aurait des mauvaises pensées. Elle a été retrouvée avec des troubles du comportement le 27 juillet 2025, sur la voie publique lors du passe du tour de France. Il est relaté qu’elle est cliniquement mutique, une fixité du regard, une bizarrerie du comportement, une désorganisation psychomotrice, une impulsivité, une imprévisibilité et une méfiance.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’affects abrasés, d’un contact froid, d’un discours provoqué pauvre avec verbalisation de la consommation de cannabis et d’alcool. Il est indiqué que la patiente relate qu’un homme lui a pris la main à la sortie du bus et qu’il a eu un rapport sexuel avec elle, sans son consentement, dans une rue déserte, mais qu’elle ne souhaite pas porter plainte de peur de le croiser à nouveau. La patiente verbalise cet événement avec détachement et déclare ne pas être affectée par le viol, qu’elle n’y pense plus. Il est également relaté qu’elle ne souhaite pas parler à Jésus qui lui parle de manière personnelle. Enfin il est évoqué une grande ambivalence aux soins et une demande de sortie.
A l’audience, interrogée sur les circonstance de son hospitalisation, Madame [V] [P] indique qu’elle avait envie de fumer, qu’elle est partie au parc. Elle a sollicité des cigarettes et a fumé jusqu’à se sentir r mal. Elle a alors rejoint [Localité 6], où elle a consommé de l’alcool.
Elle émet le souhait de sortir pour retourner vivre chez sa mère. Elle déclare vouloir trouver un travail en Esat. Elle ajoute être mère de deux enfants qui sont pris en charge par leur père. En cas de sortie, elle ne trouve pas nécessaire de poursuivre son traitement mais veut se concentrer sur l’arrêt du tabac.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [V] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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