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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01298
Minute n° 25/577
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [C] [M]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [D] [C] [M]
Comparant et assisté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [L] en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant M. [D] [C] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [D] [C] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [C] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 31 juillet 2025 avec maintien en date du 04 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [C] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
Mme [Z], de la CRIFO, nous a adressé un courrier pour nous informer de la situation de M. [D] [C] [M].
A l’audience, M. [D] [C] [M], dont le discours n’est pas toujours facile à suivre, déclare qu’il n’est pas malade et que c’est seulement depuis qu’il est arrivé en France qu’on dit qu’il est malade. Il reconnait avoir mis le feu à sa chambre, expliquant que ce serait à cause de ses conditions de vie difficiles.
Le conseil de M. [D] [C] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif qu’il n’y a ni date ni heure sur la notification au patient de la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement. Sur le fond, elle s’en rapporte aux avis médicaux, ajoutant toutefois que M. [C] [M] souhaite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification de la décision de maintien (absence de date et heure)
Le conseil de M. [C] [M] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement, que le patient a bien signé, ne porte mention d’aucune date ni d’aucune heure.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, la décision par laquelle le représentant de l’Etat dans le département a décidé de maintenir les soins psychiatriques de M. [C] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise le 04 août 2025 et notifiée à M. [C] [M], lequel a bien signé le document de notification.
S’il est exact que la notification ne porte mention d’aucune date ni d’aucune heure, ne permettant pas de vérifier à quel moment a eu lieu la notification, il convient de relever toutefois que la requête aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète qui nous a été transmise le 5 août 2025 comptait parmi les pièces jointes la notification litigieuse, preuve que la décision du 04 août 2025 avait déjà été notifiée à M. [C] [M] le 5 août 2025.
Si retard il y avait dans la notification, ce qui n’est pas établi, il ne serait donc que de quelques heures, ce qui ne peut être considéré en l’état comme ayant porté concrètement atteinte aux intérets de M. [C] [M].
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [V] en date du 31 juillet 2025 que M. [D] [C] [M], patient schizophrène en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : déni des troubles et syndrome délirant.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [D] [C] [M] avait mis le feu dans sa chambre d’hébergement.
Les certificats médicaux suivants décrivent en outre un patient qui n’émet aucune critique de son geste et qui élude les questions en entretien, feignant même la sédation. Il est encore précisé dans le certificat de 72 heures que le patient reconnaît avoir des voix intra psychique mais que cela lui est supportable, plus que de perdre de la force à cause des traitements.
Par avis psychiatrique du 04 août 2025 joint à la saisine, le Dr [N] décrit un patient fermé en entretien, méfiant et peu loquace, avec un vécu de persécution (pense que les soignants savent tout de sa vie parce qu’ils l’espionnent avec une caméra) et un fond dépressif patent. Il est relevé qu’il n’y a aucune critique de l’incendie et de la mise en danger que cela représente pour lui et pour les autres, outre que le patient est opposé aux traitements médicamenteux. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [C] [M], lors de l’audience de ce jour, semble n’avoir pas conscience de ses troubles et ne critique toujours pas son passage à l’acte, le justifiant par des conditions de vie difficiles, ce qui ne peut qu’inquiéter quant à un risque de nouveau passage à l’acte, ce d’autant plus que s’il bénéficie de l’accompagnement de sa curatrice il se trouve malgré tout très isolé en France et paraît déprimé, ce qui ne peut qu’accroître le risque susvisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [C] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [C] [M] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Août 2025 à :
— [D] [C] [M]
— CRIFO curateur
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 3]
La greffière,
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