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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02700 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO44A
N° MINUTE :
Requête du :
14 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02700 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO44A
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [Z], née le 29 octobre 1963, exerçant la profession d’encadrante technique, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 9 mai 2018,
Le rapport du médecin conseil du 27 juin 2018 fait état d’une « dépression nerveuse suite à un état anxio-dépressif continu provoqué par des problèmes dans son travail ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’Incapacité (TCI) de Paris le 14 septembre 2018, Mme [L] [V] a contesté la décision de la [5] ([6]) du VAL DE MARNE en date du 23 juillet 2018 fixant, à la date de consolidation du 23 juillet 2018, à moins de 25% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 septembre 2023.
La requérante a indiqué qu’elle contestait l’évaluation du taux inférieur à 25%, que ce taux ne traduit pas les souffrances endurées, que suite à sa maladie elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail le 11 juin 2018 avant d’être licenciée le 29 juin 2018.
Par jugement en date du 8 septembre 2023 le tribunal de Paris a ordonné une expertise sur pièces.
Le 12 mars 2024 l’expert , le docteur [J], a déposé son rapport et a conclu, en se plaçant à la date du 23 juillet 2018, que Madame [V] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
La requérante a comparu à l’audience. Elle a contesté les conclusions du rapport en se prévalant d’une attestation d’un médecin datée du 12 mars 2024.
Régulièrement avisée, la [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expertise sur pièces ordonnée par le tribunal confirme le taux d’incapacité retenu par la [6], savoir que le taux d’infirmité permanente partielle est inférieur à 25%. En effet, l’expert indique qu’ »en se plaçant en 2018, l’intéressée présentait à l’époque un syndrome anxiodépressif qui n’est pas apparu majeur puisque le traitement est relativement modéré (un déroxat par jour), pas de notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Elle a été suivie sur une courte période en psychothérapie. »
La requérante n’a communiqué aucun élément susceptible de modifier le taux attribué par le médecin conseil et par l’expert. En conséquence, elle sera déboutée de son recours.
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02700 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO44A
Les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [J], médecin expert, qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, emportent la conviction du tribunal et doivent, dès lors, être retenues.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Madame [L] [Z] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Madame [L] [V] du recours formé contre la décision de la [6] en date du 14 septembre 2018 ;
DIT que Madame [L] [Z] supportera la charge des dépens éventuels sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02700 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO44A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [Z]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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