Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
N° de MINUTE : 26/02651
DEMANDEUR
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE L'[C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLK
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [B], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2023, pris en charge au titre de la législation du travail.
Par décision du 28 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[C] a notifié à la société [1] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [B] est fixé à 10% à compter du 17 juin 2024.
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM. Par décision du 8 octobre 2024, la [2] a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10%.
Par requête réceptionnée le 10 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi le tribunal de céans en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [U] [D] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont [Q] [B] a souffert en lien avec son accident de travail du 13 mai 2023,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de [Q] [B],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 juin 2024 fixé par la commission de recours amiable de la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 décembre 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 19 février 2026, la société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principale, infirmer la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM de [Localité 4] saisie par courrier du 10 juillet 2024 en contestation intégrale de la décision de la CPAM de [Localité 4] d’allouer un taux d’IPP de 10% à M. [B] en suite de son accident pris en charge, et en conséquence, fixer le taux à 8% dans le cadre du rapport entre elle et la CPAM, avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent,En toutes hypothèses, débouter la CPAM de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, condamner la CPAM aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Par courriel du 2 février 2026, la CPAM de l'[C] sollicite une dispense de comparution. Par des conclusions reçues par le greffe le 10 février 2026, elle demande au tribunal de :
Ne pas homologuer l’avis du docteur [D] et entériner l’avis rendu pas la [2] lors de la séance du 8 octobre 2024,Dire et juger en conséquence que l’accident du travail survenu le 13 mai 2023 à M. [B] a généré, à la date de consolidation du 16 juin 2024, des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 10% opposable à son employeur, la société [1] prise en son établissement de [Localité 5],Débouter la société [1] de ses autres chefs de demandes, fins et conclusions, notamment toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires du barème d’invalidité des accidents du travail :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Selon ce même barème :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de [P]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable. »
En l’espèce, il résulte de la décision de la Caisse du 28 juin 2024 que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé au regard des conclusions médicales suivantes : « Limitation modérée de l’épaule gauche surtout en rotation interne et externe chez un gaucher ».
En outre, par décision du 8 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10%.
Le rapport d’expertise judiciaire indique : « L’arthropathie acromioclaviculaire et l’acromion agressif ne sont pas des affections post-traumatiques, mais des affections dégénératives non imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel rapporté le 13/05/2023.
Il y a eu à l’occasion de ce geste, une acutisation douloureuse sur état antérieur sans lésion post-traumatique probante imputable à l’accident du travail.
L’arthropathie acromiolcaviculaire et le conflit sous-acromial sont à l’origine de scapulalgies persistantes.
Le traitement a d’ailleurs consisté en une réduction de ce conflit par une acromioplastie décompressive. Ce geste n’est pas imputable à l’accident du travail du 13/05/2023.
Le médecin-conseil dans son évaluation du taux d’IPP n’a pas tenu compte de cette notion (…)
La mobilité des mouvements de l’épaule gauche dominante n’a pas été évaluée en passif, l’étude est incomplète, il n’y a pas d’évolution du côté droit.
Les mouvements complexes : n’ont pas été évalués (…)
Au total, il n’y a pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante, il n’y a pas d’amyotrophie probante en faveur d’une limitation fonctionnelle de l’utilisation d’une épaule dominante.
L’examen est incomplet, l’étude n’ayant pas été réalisée en passif et de manière comparative.
La limitation de la rotation interne n’est pas explicite.
Conformément au barème, il existe une limitation légère de trois mouvements sur six incomplètement évaluée en l’absence d’une amyotrophie démontrant une incapacité fonctionnelle sur cette épaule gauche pathologique ayant été temporairement acutisée par le geste de faible cinétique du 13/05/2023. Une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante relève d’un taux de 15%, au vu des éléments communiqués, la limitation légère de trois mouvements sur six en l’absence d’une amyotrophie probante du membre supérieur gauche dominant, en l’absence d’une thérapeute antalgique régulière, avec un état intercurrent (arthropathie acromioclaviculaire à l’origine de scapulalgie et de limitation fonctionnelle, acromion de grade II), doit être fixé à 8% pour dolorisation d’un état antérieur cliniquement muet jusqu’alors. Nous notons par ailleurs, que le rapport IPP mentionne une reprise du travail à la consolidation, sans notion d’adaptation du poste. Ceci est en faveur d’une mobilisation quasi normale du membre supérieur gauche dominant ce que confirme le chirurgien en mai 2024 : « Pas de problème, possibilité de reprendre le travail. »
Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer.
A la consolidation, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte.
La [2] n’a pas discuté l’existence d’un état interférant (arthrose acromioclaviculaire à l’origine d’un conflit sous-acromial, de scapulalgie, et de limitation fonctionnelle douloureuse), de l’absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant, d’une limitation algique en l’absence d’un traitement antalgique, et d’une limitation des mouvements pour une affection péri articulaire.
Le rapport de la [2] n’est pas probant pour maintenir un taux de 10%. »
L’employeur sollicite la fixation d’un taux d’IPP de 8% en s’appuyant sur une note du docteur [G], son médecin consultant, lequel écrit notamment s’agissant de l’état antérieur : « Il existait donc des anomalies constitutionnelles au niveau de cette épaule qui se sont exprimées lors d’un faux mouvement, étant probable qu’en l’absence de ces anomalies, la gestuelle invoquée n’aurait entraîné aucune douleur ni aucune lésion. C’est donc la révélation et l’aggravation de cet état antérieur qui constitue la justification de l’indemnisation au titre de séquelles.
Dès lors, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, mettant en évidence une limitation de certains mouvements de cette épaule, représente les séquelles fonctionnelles correspondant à l’aggravation de cet état antérieur et l’expert n’a pas minoré le taux du fait d’un état antérieur mais uniquement sur l’analyse clinique réalisée par le médecin conseil (…).
Dans le cas d’espèce, outre que la mobilisation passive de l’épaule n’a pas été étudiée et que l’examen n’est pas comparatif, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 135° et correspondant à un taux infra-barèmaire. »
La CPAM rappelle la jurisprudence selon laquelle l’état antérieur dégénératif ne doit pas être pris en compte pour minorer le taux d’IPP dès lors qu’il n’a jamais été symptomatique avant l’accident, qu’ainsi l’état antérieur dégénératif muet jusqu’alors invoqué par le docteur [D] ne doit pas être pris en compte afin de minorer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur. Elle ajoute que dans le cas d’une limitation de trois mouvements sur six, la jurisprudence considère généralement qu’il s’agit d’une limitation légère, sauf si l’intensité de la limitation est qualifiée de moyenne ou sévère, que le taux d’IPP attribué dans ce cas, se situe donc dans la fourchette basse du barème, soit entre 10 et 15% pour l’épaule dominante.
Le rapport d’expertise médicale a fixé un taux d’IPP de 8% de M. [B] qu’il convient d’entériner.
En effet, le docteur [D] a considéré que le taux de 10% était trop élevé au regard de la limitation légère de trois mouvements sur six en l’absence d’une amyotrophie probante du membre supérieur gauche dominant, en l’absence d’un traitement antalgique régulier avec un état intercurrent, relevant notamment que tous les mouvements n’avaient pas été évalués.
Par ailleurs, contrairement à ce soutient la CPAM, le docteur [K] [W] n’a pas minoré le taux d’IPP en raison d’un état antérieur, indiquant avoir fixé un taux de 8% « pour dolorisation d’un état antérieur », indemnisant ainti l’état antérieur qui était cliniquement muet jusqu’alors.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [3] et de dire que le taux d’IPP de m. [B] qui lui est opposable est de 8%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l'[C] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité partielle permanente de M. [B] à 8% suite à son accident du travail du 13 mai 2024, dans les rapports entre la CPAM de l'[C] et la société [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l'[C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diamant ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Annulation ·
- Compte tenu ·
- Épidémie ·
- Exécution provisoire ·
- Conserve
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Filtre ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Transfert ·
- Centre hospitalier ·
- Pauvre ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Acoustique ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Intermédiaire ·
- Bruit ·
- Assureur ·
- Garantie
- Financement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Opposition
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.