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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juil. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 03 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7BU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [X] / [T]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [L] [B] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1983 aux [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2024-4098 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Monsieur [K] [E] [I] [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20, substituée par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2024-4036 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [H] [W],
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Exécutoire demandeur
Exécutoire défendeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les parties ont formulé une proposition, en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous seing privé signé par les parties et leurs avocats respectifs le 23 janvier 2025, tel qu’annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
M. [K], [E], [I], [O] [X]
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (59)
et de
Mme [S], [L], [B] [T]
Née le [Date naissance 3] 1983 aux [Localité 6] (27),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (27) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2025, date de la demande en divorce ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir des enfants,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès des enfants,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence des enfants,
— se tenir informés des événements importants de la vie des enfants (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne des enfants et leur utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers des enfants avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre, à chaque fois que les enfants se trouvent avec l’un ou l’autre des parents, leurs papiers d’identité ainsi que leurs carnets de santé, leurs prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [T], à compter du départ du domicile conjugal de M. [X] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [X] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants lorsqu’il disposera de son propre logement, de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi 18h00 au lundi matin retour en classe ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : alternance entre les parents une semaine / une semaine / trois semaines / trois semaines, le père débutant l’alternance les années paires et la mère les années impaires, étant précisé que, si les congés estivaux ne débutent pas un vendredi soir, l’alternance commencera à partir du premier vendredi suivant le début des vacances ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants, ou de les faire chercher par une personne de confiance, et de les ramener, ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que, faute d’avoir récupéré ou fait récupérer les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure dûment justifié ;
Dit que, par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père, et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du lendemain de la sortie des classes, jusqu’à la veille du retour en classe, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que, par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe la part contributive de M. [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette contribution à Mme
[T] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze, par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant de la contribution initiale x Indice du dernier mois connu
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------------------------------
Indice de référence
Dit n’y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, II du Code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité, à tout moment, par au moins l’un des parents, auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application de l’article 373-2-2, III du Code civil ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances
alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de sorties ou de voyages scolaires etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, sous réserve d’accord préalable et sur présentation de justificatifs de la dépense et, en tant que de besoin, les y condamne ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires, de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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