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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S c/ Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me [X] + 1 CCC Me LEDONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[K] [S], [C] [S]
c/
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01278 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLWX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [S] (MINEUR)
née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003853 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Mineure représentée par son représentant légal, Madame [C] [S]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Règlements Corporels
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2022 à [Localité 13], [K] [S], alors âgée de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [Y] et appartenant à la société AZUR TRUCKS LOCATION, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 27 août 2025, [K] [S], mineure représentée par son représentant légal Madame [C] [R], a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025, à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, [K] [S], mineure représentée par son représentant légal Madame [C] [R], demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi du 85/677 du5 juillet 1985, de :
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l’état de santé et les conséquences de l’accident du 30 septembre 2022 concernant Mademoiselle [S],
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission habituelle en la matière et au besoin déterminée comme détaillée au dispositif de ses conclusions, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner l’assureur AXA FRANCE à verser à Mademoiselle [S] la somme de 3.500 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— condamner AXA FRANCE à verser à Mademoiselle [S] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident alors qu’elle traversait en qualité de piéton un passage protégé, ayant été percutée par un véhicule qui l’a projetée au sol, qu’elle a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur et que la SA AXA FRANCE IARD ne lui a jamais versé de provision ni diligenté une expertise en dépit de ses demandes. Elle estime que son droit à indemnisation est incontestable dès lors qu’elle marchait à côté de sa trottinette en traversant le passage piéton, et qu’en tout état de cause, son droit à indemnisation ne saurait être exclu même si elle circulait sur sa trottinette. Elle souligne que les blessures qu’elle a subies sont objectivées par sa prise en charge par les pompiers et par le compte-rendu des urgences où elle a été transportée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, vu l’absence de production aux débats de la déclaration de sinistre de la victime à son propre assureur, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la compagnie AXA FRANCE et notamment des réserves de garantie et de responsabilité,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse en impartissant à celui-ci une mission Dintilhac,
En ce qui concerne la demande de provision, vu la contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de la victime et vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouter Madame [C] [R] agissant pour le compte de sa fille mineure [K] [S] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice de [K],
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait qu’il n’a pas été transmis le procès-verbal de police qui a dû être établi après l’accident et qu’en dépit de ses demandes réitérées, la victime ne lui a jamais retourné le questionnaire médical qu’elle lui avait adressé. les mails produits ne comportant pas les références du sinistre et n’ayant dès lors pas pu être délivrés, ce qui a empêché toute issue amiable du litige. La SA AXA FRANCE IARD conteste les circonstances de l’accident telles que relatées par la demanderesse, soutenant que celle-ci n’était pas piéton mais qu’elle est venue percuter sur le côté gauche, alors qu’elle se déplaçait en trottinette électrique, le véhicule impliqué dans l’accident qui était à l’arrêt. Elle rappelle que les trottinettes électriques sont assimilées à des véhicules terrestres à moteur, soumis à assurance et à déclaration de sinistre en cas d’accident, et qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’allocation d’une provision, en l’état de la faute commise par la conductrice de la trottinette.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Sont notamment versés aux débats :
— la fiche bilan secouriste établie le 30 septembre 2022 par les sapeurs-pompiers ayant pris en charge la victime, faisant état d’un impact à faible cinétique « piéton ou 2 roues » et de douleurs cervicales et aux genoux,
— le compte-rendu de prise en charge par les urgences pédiatriques du centre hospitalier d'[Localité 13], faisant état d’un « choc trottinette + camion, cinétique faible (a voulu traverser une route avec un camion engagé, choc des 2 véhicules) », qui a constaté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et torticolis (douleurs cervicales gauches), sans lésions au niveau osseux, ayant nécessité la prescription d’antalgiques, d’un collier cervical et une dispense scolaire de sport,
— la déclaration faite par la victime à son assureur, la BPCE ASSURANCES, dans laquelle elle indique avoir « mal au côté gauche, gros torticolis », avoir eu une dispense scolaire de six jours, et avoir subi des dommages matériels (téléphone, sac à dos),
— le constat amiable dressé le 30 septembre 2022 par Monsieur [J] [Y], conducteur du véhicule impliqué, ainsi que sa déclaration d’accident détaillée en date du 1er décembre 2022, dans lesquels il indique que la route était en travaux, qu’il s’était engagé à faible allure sur la route sortant du rond-point et que la trottinette conduite par [K] [S], qui ne portait pas de casque et qui n’a pas freiné, est venue le percuter sur le côté avant gauche alors qu’il était à l’arrêt, ce qui a provoqué la chute de l’adolescente ; il précise qu’il a alerté les pompiers, que les agents de police sont venus sur les lieux et qu’aucun constat n’a pu être établi par les deux parties, en dépit de plusieurs tentatives de prise de contact avec la mère de la jeune conductrice de la trottinette.
Il est ainsi suffisamment justifié de la survenance d’un accident impliquant le véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD et du fait que [K] [S] a subi des blessures, a priori légères, à la suite de cet accident.
Même si elle n’allègue pas de séquelles de cet accident, [K] [S] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés (pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle).
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le principe du droit à indemnisation de [K] [S] à la suite de l’accident et l’existence corrélative d’une obligation de réparation incombant à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas sérieusement contestables. En effet, même si le procès-verbal qui a dû être établi par les services de police intervenus sur les lieux n’a pas été produit et même s’il tend à résulter des éléments ci-dessus évoqués que la requérante circulait sur sa trottinette électrique au moment du choc et qu’elle est venue percuter le camion engagé sur la route, il ne ressort pas de ces éléments que la jeune conductrice de la trottinette aurait commis une faute de nature à exclure complètement son droit à indemnisation.
En conséquence, compte-tenu de ces éléments, de l’absence de tout justificatif produit concernant le préjudice matériel allégué et au vu des éléments médicaux produits, qui font état de blessures a priori légères et sans séquelles, il sera alloué à [K] [S] une provision de 600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’absence de réponse donnée par la demanderesse à l’envoi du questionnaire médical adressé par la SA AXA FRANCE IARD et la requérante bénéficiant en tout état de cause de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare [K] [S] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [P] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 12], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer [K] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, [K] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à [K] [S] la somme provisionnelle de 600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Déboute [K] [S] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier Le juge des référés
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