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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me BELLON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BOCK
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6GT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur dommages ouvrage de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS
Newton Business Park Lincolnshire
NG31 UNITED KINGDOM / ROYAUME UNI
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
S.A. GMO CONSTRUCTIONS
représentée par son liquidateur judiciaire, la société BR & ASSOCIES représentée par Maître [I] [Y]
7, rue Joseph d’Arbaud
13097 AIX EN PROVENCE / FRANCE
défaillante, non constituée
Mutuelle SMABTP assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 06 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6GT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LE CLOS DES OLIVIERS a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, formant un lotissement de 12 villas mitoyennes, dénommé LE CLOS DES OLIVIERS situé 53 à 85 chemin de Concorde à MIRAMAS (13140).
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société GMO CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale selon contrat de marché de travaux du 30 juillet 2012.
— la société CONSTRUCTION BAT MARSEILLAISE, en qualité de sous-traitant, chargée du gros œuvre et du carrelage,
— la société SPRA, en qualité de sous-traitant, chargée des travaux de plaquiste.
Par un jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société GMO CONSTRUCTIONS et a désigné la SCP BR ET ASSOCIES, représentée par Me [I] [Y], en qualité de liquidateur.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2014 sans réserves.
La société ACT IMMO, en qualité de syndic de la société SARL LE CLOS DES OLIVIERS a adressé le 8 janvier 2016 une déclaration de sinistre auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de désordres acoustiques affectant les villas n°7 à 12.
Elle a adressé une seconde déclaration de sinistre le 10 mars 2016 à l’assureur dommages-ouvrage au titre de désordres acoustiques affectant la mitoyenneté entre la villa n°4 et la villa n°5.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a diligenté deux expertises dommages-ouvrage qu’elle a confiées au Cabinet SARETEC et à l’issue desquelles, sur la base des rapports établis par l’expert, elle a pris des positions de garantie.
Après avoir vainement adressé un recours amiable le 26 novembre 2019 et le 13 décembre 2019 à la SMABTP, elle a, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 février 2023, assigné la SMABTP et la SCP BR ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de SARL GMO CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’interruption des délais de prescription et de forclusion, et de condamnation de la SMABTP en indemnisation au titre des sinistres déclarés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société ELITE INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 119288,21 euros au titre du sinistre DO n°16000833 avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
— la condamner à lui payer la somme de 73750,93 euros au titre du sinistre DO n°16003559 avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la SMABTP de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie BELLON, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, que la police dommages-ouvrage qu’elle a délivrée est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. Elle soutient qu’elle justifie du paiement lui permettant d’être subrogée dans les droits et actions de son assuré.
Elle précise que la police dommages-ouvrages a été signée par le souscripteur, soit la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, et par la société EISL, en qualité de mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY, et qu’elle mentionne clairement la qualité d’assureur de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Elle soulève que les paiements ont été réalisés en son nom et pour son compte par son mandataire la société ACS SOLUTIONS disposant d’un mandat de gestion des sinistres.
Elle expose qu’elle rapporte la preuve des paiements réalisés notamment par des quittances subrogatives et par la production de l’extrait de compte de la société ACS SOLUTIONS .
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres déclarés qui atteignent la destination de l’ouvrage sont imputables à la société GMO CONSTRUCTIONS.
Elle précise que ces désordres se traduisant par des nuisances acoustiques, sont d’une gravité décennale en ce qu’ils rendent les villas mitoyennes impropres à leur destination.
A titre subsidiaire, elle soutient au fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les erreurs d’exécution ont directement causé les dommages. Elle ajoute que le constructeur a également manqué à son devoir de conseil en n’exprimant aucune critique ni réserve sur les travaux tels que conçus et engagés.
Elle fait enfin valoir qu’en matière d’assurance obligatoire, les limites de garantie sont inopposables aux tiers et à l’assureur subrogé.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SMABTP sollicite du tribunal qu’il :
— déclare irrecevables les demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à titre principal,
— rejette les demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMUTED à titre subsidiaire ;
— en tout état de cause, la condamne à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me BOCK en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L.121-12 du code des assurances, que tous les paiements ont été émis par la société ACS SOLUTIONS et non par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED. Elle soutient que la société ELITE INSURANCE COMPANY ne produit pas le contrat signé par ses soins justifiant de la qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Elle en déduit que la société demanderesse ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir. Elle ajoute que la subrogation ne peut s’opérer en faveur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED qui ne justifie pas de son paiement à l’égard des bénéficiaires des indemnités.
Au soutien de sa demande formulée à titre subsidiaire, elle expose que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne justifie pas d’un paiement en ce que selon les pièces produites par cette dernière, seule la société ACS SOLUTIONS justifie de règlements alors qu’elle n’est pas l’assureur. Elle précise qu’aucun flux financier entre l’assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMTED et le bénéficiaire de l’indemnité n’est produite.
Elle soutient au fondement de l’article 1792 du code civil, que la preuve du caractère décennal des désordres n’est pas établie en ce que la preuve du caractère caché des désordres n’est pas rapportée.
La SCP BR ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de SARL GMO CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 janvier 2025, l’affaire plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la demande d’indemnisation
A. sur le sinistre DO n°16000833
1. sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°7,
En l’espèce, la société ELITE INSURANCE COMPANY, afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé, produit :
*une quittance subrogative signée le 7 avril 2017 par M.[R], propriétaire de cette villa, libellée de la manière suivante « je soussigné [R] accepte de recevoir de la société ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis le bénéficiaire », pour un montant de 8440 euros en réparation de ce désordre,
*un courrier adressé par la société ACS SOLUTIONS à M.[R] en date du 15 novembre 2016 l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre dommage-ouvrage n°16000833, et qu’elle prend position de garantie pour la somme de 8440 euros,
*une quittance subrogative complémentaire signée le 20 décembre 2017 libellée de la même façon que la quittance subrogative susmentionnée pour un montant de 598,42 euros,
* un extrait de relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS établissant qu’ un chèque d’un montant de 8440 euros a été décaissé le 22 mai 2017,
*une lettre en date du 26 novembre 2019 adressée par la société ACS SOLUTIONS à M.[R] indiquant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre portant la référence n°16000833, accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de M.[R] d’un montant de 598,42 euros.
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il résulte de ces éléments que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS SOLUTIONS, a pris position de garantie pour la somme totale de 9038,42 euros au titre du défaut d’isolation acoustique de la villa n°7, somme qu’elle a acquittée auprès de M.[R] en qualité de propriétaire de la villa.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits du propriétaire de la villa n°7 et sa demande est donc recevable à hauteur de 9038,42 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°8
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé :
*une quittance subrogative signée le 6 juillet 2017 par Mme [O] [K], propriétaire de cette villa, ainsi libellée « je soussignée [O] [K] accepte de recevoir de la société d’assurances ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis le bénéficiaire » pour un montant de 11454,71 euros en réparation de ce désordre,
*un courrier adressé par la société ACS SOLUTIONS à Mme [K] en date du 29 novembre 2016 l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre dommages-ouvrage portant la référence n°16000833 et qu’elle prend position de garantie pour la somme de 11454,71 euros,
*une quittance subrogative complémentaire signée le 4 décembre 2017 par Mme [K] libellée de la même façon que la quittance principale sus-visée pour un montant de 142,85 euros en réparation de ce désordre à la suite de la transmission d’un devis de réparation validé par un économiste de la construction;
*un courrier adressé par la société ACS SOLUTIONS à Mme [K] en date du 24 novembre 2016 l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre dommages-ouvrage portant la référence n°16000833 et qu’elle prend position de garantie pour la somme de 142,85 euros ;
*un extrait de relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS montrant qu’ un chèque d’un montant de 11454,71 euros a été décaissé le 23 août 2017,
* un extrait de relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS attestant qu ‘un chèque d’un montant de 142,85 euros a été décaissé le 10 décembre 2018,
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il ressort de ces éléments que société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS SOLUTIONS a pris position de garantie pour la somme totale de 11597,56 euros qu’elle a acquittée auprès de Mme [K] en sa qualité de propriétaire de la villa n°8.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits de Mme [K] et sa demande est donc recevable à hauteur de 11597,56 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°9
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé :
*une quittance subrogative signée le 7 décembre 2017 par M.[G], propriétaire de la villa n°9, ainsi libellée « je soussigné M.[G] accepte de recevoir de la société d’assurance ELITE INSURANCE/EISL au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828, dont je suis le bénéficiaire » pour un montant de 11615,73 euros en réparation de ce désordre,
*une lettre en date du 4 décembre 2018 adressée par la société ACS SOLUTIONS à M.[G] indiquant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre portant la référence n°16000833, accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de M.[R] d’un montant de 11615,73 euros.
*un extrait de relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS attestant qu’un chèque d’un montant de 11615,73 euros a été décaissé le 11 décembre 2018 ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Les éléments susmentionnés démontrent que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS SOLUTIONS, a pris position de garantie pour la somme de 11615,73 euros qu’elle a acquittée auprès de M.[G] en sa qualité de propriétaire de la villa n°9.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits de M.[G] et sa demande est recevable à hauteur de 11615,73 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°10
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé :
*une quittance subrogative signée le 26 janvier 2018 par M.[L], propriétaire de la villa n°10, ainsi libellée « je soussigné M.[L] accepte de recevoir de la société d’assurance ELITE INSURANCE/EISL au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis le bénéficiaire » pour un montant de 29879,05 euros en réparation de ce désordre,
*un courrier adressé par la société ACS SOLUTIONS le 22 novembre 2017 à M.[L] l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre dommages-ouvrage portant la référence n°16000833 par lequel elle indique prendre position de garantie pour un montant de 29879,05 euros ;
*une lettre en date du 19 décembre 2018 accompagnée d’un chèque n°0690269 libellé à l’ordre de M.[L] pour un montant de 29879,05 euros ;
*un extrait de relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS attestant qu’un chèque n°0690269 d’un montant de 29879,05 euros a été décaissé le 27 décembre 2018 ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a, par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS SOLUTIONS, pris position de garantie pour la somme de 29879,05 euros qu’elle a acquittée auprès de M.[L] en sa qualité de propriétaire de la villa n°10.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits de M.[L] et sa demande est donc recevable à hauteur de 29879,05 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°11
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé :
*une quittance subrogative en date du 12 décembre 2017 signée par Mme [V], en tant que propriétaire de cette villa, libellée de la façon suivante « je soussignée Mme [V], accepte de recevoir de la société d’assurances ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis bénéficiaire » pour un montant de 29879,05 euros en réparation de ce dommage,
*une lettre adressée par la société ACS SOLUTIONS à Mme [V] le 3 décembre 2018 l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre construction portant la référence n°16000833 et accompagnée d’un chèque n°0689806 d’un montant 29879,05 euros libellé au nom de Mme [V],
* un extrait de relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS mettant en évidence que le chèque n°0689806 d’un montant de 29879,05 euros a été décaissé le 6 décembre 2018 ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il résulte des éléments sus-développés que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a , par l’intermédiaire de son mandataire la société ACS SOLUTIONS pris position de garantie pour la somme de 29879,05 euros qu’elle a acquittée auprès de Mme [V] en sa qualité de propriétaire de la villa n°11.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans ses droits et sa demande est donc recevable à hauteur de 29879,05 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°12
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé :
*une quittance subrogative en date du 30 novembre 2017 signée par M.et Mme [N] ainsi libellée « je soussigné M. OU MME [N] accepte de recevoir de la société d’assurance ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis bénéficiaire » pour un montant de 22298,40 euros en réparation de ce désordre ;
*une lettre adressée par la société ACS SOLUTIONS à M. Ou Mme [N] le 3 décembre 2018 les informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre construction portant la référence 16000833 accompagnée d’un chèque d’un montant de 22298,40 euros correspondant à la quittance subrogative susmentionnée ;
*un extrait de relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS établissant qu’un chèque d’un montant de 22298,40 euros a été décaissé le 7 décembre 2018 ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il ressort de ces éléments que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, pris position de garantie pour la somme de 22298,40 euros qu’elle a acquittée auprès de M.et Mme [N] en leur qualité de propriétaire de la villa n°12.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED est donc subrogée dans leurs droits et sa demande est recevable à hauteur de 22298,40 euros.
— s’agissant des frais d’investigations de la société VENATHEC
La société demanderesse verse aux débats :
* une quittance subrogative signée le 29 novembre 2017 par ACT IMMO, en qualité de syndic de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, ainsi libellée « je soussigné ACT IMMO accepte de recevoir de la société d’assurance ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 dont je suis le bénéficiaire » pour une somme de 1170 euros correspondant au montant des factures du 3 novembre et du 17 novembre 2015 établies par la société VENATHEC au nom de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, au titre de mesures acoustiques entre les villas 7,8,9,10,11,12 du lotissement LE CLOS DES OLIVIERS ;
*une lettre adressée par la société ACS SOLUTIONS le 9 janvier 2018 à ACT IMMO l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre construction portant la référence n°16000833 accompagnée d’un chèque d’un montant de 1170 euros libellé à l’ordre de ACT IMMO ;
*un extrait de compte bancaire de la société ACS SOLUTIONS mettant en évidence qu’un chèque d’un montant de 1170 euros a été décaissé le 12 janvier 2018 ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il est établi que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, pris position de garantie pour la somme de 1170 euros qu’elle a acquittée auprès de ACT IMMO, en sa qualité de syndic de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, au titre des frais de mesures acoustiques.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED est donc subrogée dans ses droits et sa demande est donc recevable à hauteur de 1170 euros.
— s’agissant des frais d’investigations de la société APAVE
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED produit :
*un extrait de relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS mettant en évidence qu’un chèque d’un montant de 1470 euros a été décaissé le 25 octobre 2016,
* une facture de la société APAVE d’un montant de 1470 euros au titre de mesures acoustiques adressée à la société ACS SOLUTIONS annexée au rapport dommages-ouvrage du 18 août 2016 mentionnant la société LE CLOS DES OLIVIERS en qualité de bénéficiaire de la police d’assurances dommages-ouvrage ;
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il est donc suffisamment établi par la production de ces éléments que la société ELITE INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS , s’est acquittée de la facture d’un montant de 1470 euros pour le compte de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, en qualité de maître d’ouvrage. Sa demande est donc recevable à hauteur de 1470 euros.
— s’agissant des honoraires du cabinet d’ETUDES ET QUANTUM
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats :
*une liste des règlements d’honoraires par la société ACS SOLUTIONS au titre du sinistre 16000833 pour un montant total de 2340 euros.
Cette pièce est néanmoins insuffisante pour démontrer que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a effectué un paiement au titre d’honoraires du cabinet ETUDES ET QUANTUM qui a effectué une vérification du quantum des travaux en qualité d’économiste de la construction.
La demande de la société ELITE INSURANCE COMPANY au titre des honoraires du cabinet d’ETUDES ET QUANTUM est donc irrecevable, en l’absence de preuve de leur paiement.
2. sur la matérialité, l’origine et la nature décennale du désordre
L’article 1792 du code des assurances prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées.
En l’espèce, le rapport préliminaire dommages ouvrage établi le 1er février 2016 par le cabinet SARETEC, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté par la SMABTP, indique qu’il existe dans les villas 7,8,8,10,11,12 un défaut d’isolement acoustique au bruit aérien et au bruit de choc. L’expert dommages-ouvrage précise que les isolements mesurés sont inférieurs au seuil réglementaire fixé par la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) soit pour le bruit aérien Dn,TA inférieur ou égal à 53 dB et pour le bruit de choc L’nTw inférieur ou égal à 58dB.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC le 18 août 2016, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté par la SMABTP, confirme l’existence de non-conformités aux bruits aériens intérieurs entre les villas mitoyennes 9 et 8, 10 et 11, 11 et 12 ainsi que des non-conformités aux bruits de chocs entre l’ensemble des villas mitoyennes.
Ainsi il résulte de ce qui précède que la matérialité du désordre est établie et trouve son origine, selon l’expert dommages-ouvrage, dans -un défaut de mise en œuvre du doublage en plaque de plâtre sur le mur mitoyen des villas : les plots de colle entrainant la formation de caissons de résonnance »,
— l’absence d’enduit ciment sur maçonnerie au droit du mur mitoyen et des murs du garage,
— l’absence de désolidarisation des escaliers avec le mur mitoyen ;
— l’absence de résilient acoustique sous carrelage et au droit des plinthes, générant la transmission directe et latérale du bruit sur l’ensemble des parois.
Il conclut que ces défauts constituent une défaillance des performances acoustiques des logements et empêchent leur usage dans des conditions normales.
Le défaut d’isolation phonique ne pouvait être apparent à la réception des ouvrages dans la mesure où ce désordre ne se révèle que par l’occupation des lieux. Au moment de la réception, ces constructions nouvelles étaient par définition toutes inoccupées. Ce désordre, dénoncé après la réception sans réserve des travaux, était par conséquent caché pour le maître de l’ouvrage.
Sur la gravité du désordre, il ressort du rapport d’expertise préliminaire du 1er février 2016 que les copropriétaires sont gênés par le bruit de leurs voisins en entendant notamment des bruits de discussions, de télévision, de chaises, de douche, de bruits de pas dans les escaliers. Par ailleurs, le rapport d’expertise préliminaire ainsi que celui du 18 août 2016 concluent que l’isolement acoustique des villas est inférieur au seuil réglementaire.
La gravité décennale du désordre n’est pas contestée par la SMABTP.
Dès lors, il est suffisamment démontré que le désordre de défaut d’isolation acoustique des villas rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où la défaillance des performances acoustiques empêche l’utilisation des logements dans des conditions normales.
Ce désordre revêt donc une gravité décennale.
3. sur l’imputabilité du désordre à l’intervention de la société GMO CONSTRUCTIONS et la garantie d’assurance de la SMABTP
Il ressort du rapport d’expertise complémentaire du 14 décembre 2016 que la responsabilité des désordres incombe à la société GMO CONSTRUCTIONS.
Dans la mesure où la société GMO CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux en qualité d’entreprise générale, les désordres lui sont imputables.
Sa responsabilité de plein droit est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est établi par l’attestation d’assurance de la société SMABTP versée aux débats par la société demanderesse que la société SMABTP est l’assureur de responsabilité décennale de la société GMO CONSTRUCTION pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ce qui est le cas en l’espèce puisque la déclaration d’ouverture de chantier du 17 février 2013 mentionne une date d’ouverture de chantier au 15 février 2013. La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société GMO CONSTRUCTIONS et n’invoque aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie.
Elle est dès lors tenue à garantie, sans limites contractuelles de sa police pour les préjudices matériels, garantie obligatoire et dans les limites contractuelles de sa police pour les préjudices immatériels, garantie facultative.
4. sur le préjudice
Le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 18 août 2016 souligne qu’afin de remédier aux désordres, il est nécessaire de procéder :
— à la désolidarisation des cinq volées d’escalier et du revêtement carrelé avec mise en œuvre d’un résilient dans l’ensemble des villas,
— dans la villa n°9, à la désolidarisation du revêtement de sol de la salle de bain en déposant le carrelage et la chape existant et en mettant en place du carrelage sur chape flottante désolidarisé par un résilient phonique,
— dans la villa n°8, à la désolidarisation du dallage du carrelage par sciage, et par l’isolation acoustique du mur mitoyen du garage,
— dans les villas n°10,11 et 12, à la désolidarisation du revêtement de sol sur l’ensemble du R+1 en déposant la carrelage et la chape existant et en mettant en place du carrelage sur chape flottante désolidarisé par un résilient phonique,
— dans les villas n°12 et 11, à la désolidarisation du dallage du garage par sciage, à l’isolation acoustique du mur mitoyen du garage et à l’isolation acoustique du mur mitoyen du R+1.
Ces réparations sont évaluées, selon le rapport d’expertise complémentaire dommages-ouvrage du 18 septembre 2017, à :
— la somme de 7232,50 euros TTC en ce qui concerne la villa n°7,
— la somme de 9559 euros TTC pour la villa n°8,
— la somme de 9575,50 euros TTC pour la villa n°9,
— la somme de 23756,70euros TTC pour la villa n°10,
— la somme de 23756,70 euros TTC pour la villa n°11,
— la somme de 16865,20 euros TTC pour la villa n°12.
Soit la somme totale de 90745,60 euros TTC au titre des travaux de réparation.
Le rapport d’expertise « contrôle QUANTUM » établi par la société ETUDES ET QUANTUM, intervenant en qualité d’économiste de la construction auprès de l’expert dommages-ouvrage, souligne qu’au vu de l’étendue des travaux de réparation, une mission de conception ainsi que de suivi de mise en œuvre est nécessaire afin d’assurer le bon déroulement des travaux de réparation et le contrôle de mise en œuvre selon les DTU en vigueur.
Le coût de ces missions est évalué à 4 % du montant des travaux pour la mission de conception et 6 % pour la mission de suivi d’exécution.
Le rapport d’expertise susmentionné répartit le coût de la mission de maîtrise d’oeuvre de la façon suivante :
-723,25 euros pour la villa n°7,
-955,90 euros pour la villa n°8,
-957,55 euros pour la villa n°9,
-2375,67 euros pour la villa n°10,
-2375,67 euros pour la villa n°11,
-1686,52 euros pour la villa n°12,
soit un total de 9074,56 euros TTC.
Sur les frais d’investigations, il ressort de ce qui précède que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED produit la facture de la société APAVE pour un montant de 1470 euros TTC ainsi que des factures du 3 novembre et du 17 novembre 2015 établies par la société VENATHEC pour un montant total de 1170 euros au titre de mesures acoustiques.
En conséquence, le montant total des dommages matériels s’élève à la somme de 102 460,16 euros.
Il convient donc de condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, sans limites de garantie, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme totale de 102 460,16 euros au titre des dommages matériels correspondant au sinistre DO n°16000833 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2019.
Sur les dommages immatériels, il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage que les occupants des villas devront être relogés pendant les travaux. Il estime le coût du relogement à 1180 euros HT soit 1416 euros TTC (TVA à 20%) par villa, pour les villas 7,8 et 9 et 3400 euros HT soit 4080 euros TTC (TVA à 20%) par villa, pour les villas 10,11 et 12.
Dès lors, le montant total des frais de relogement s’élève à la somme de 16 488 euros.
Compte tenu de la franchise de 2000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières et qui a été appliquée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED elle-même lors du versement des indemnités, il convient de condamner la SMABTP, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à cette dernière la somme de 10488 euros au titre des dommages immatériels correspondant au sinistre DO n°16000833 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure du 13 décembre 2019.
B. sur le sinistre DO n°16003559
1. sur le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique affectant la villa n°4
En l’espèce, la société ELITE INSURANCE COMPANY, afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé, produit :
*une quittance subrogative signée le 20 août 2018 par M. OU MME [U] ainsi libellée « je soussigné, M. OU MME [U], accepte de recevoir de la société d’assurance ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages-ouvrage DO-ELI-11300828 » pour une somme de 32859,85 euros en réparation du désordre susmentionné,
*une attestation sur l’honneur établie par M.[F] [U] le 1er mars 2019 en qualité de propriétaire de la villa n°4 indiquant qu’il reconnaît avoir été informé que l’intégralité de la somme de 32859,85 euros qui lui sera versée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED dès réception de l’attestation doit être affectée au règlement des travaux de réparation,
*une lettre adressée par la société ACS SOLUTIONS à M. ou Mme [U] l’informant qu’elle gère pour le compte de ELITE INSURANCE le sinistre construction portant la référence n°16003559, accompagnée d’un chèque d’un montant de 32859,85 euros,
*un extrait du relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS montrant qu’un chèque d’un montant de 32859,85 euros a été décaissé le 8 mars 2019 ,
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il est donc démontré que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, pris position de garantie pour la somme totale de 32859,85 euros au titre du défaut d’isolation acoustique de la villa n°4, somme qu’elle a acquittée auprès de M.ou Mme [U] en qualité de propriétaire de la villa.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits du propriétaire de la villa n°4 et sa demande est donc recevable à hauteur de 32859,85 euros.
— s’agissant du défaut d’isolation acoustique de la villa n°5
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED afin de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de l’indemnisé, produit :
*une quittance subrogative signée le 21 octobre 2017 par Mme [S] ainsi libellée « je soussignée Mme [S] accepte de recevoir de la société ELITE INSURANCE au titre du contrat dommages ouvrage DO-ELI-11300828 » pour la somme de 39043,08 euros en réparation du désordre susmentionné,
*une lettre en date du 9 janvier 2018 adressée par la société ACS SOLUTIONS à Mme [S] l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre construction portant la référence n°16003559 accompagnée d’un chèque d’un montant de 39043,08 euros,
*un extrait de relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS mettant en évidence qu’un chèque d’un montant de 39043,08 euros a été décaissé le 12 janvier 2018.
Il est donc suffisamment établi que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, pris position de garantie pour la somme totale de 39043,08 euros au titre du défaut d’isolation acoustique de la villa n°5, somme qu’elle a acquittée auprès de Mme [S] en qualité de propriétaire de la villa.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits du propriétaire de la villa n°5 et sa demande est donc recevable à hauteur de 39043,08 euros.
— s’agissant des frais d’investigations de la société COREBAT
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED verse aux débats :
*deux extraits de relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS mettant en évidence que deux chèques d’un montant de 924 euros chacun ont été décaissés le 25 juin 2018 et le 29 août 2018,
* deux factures datées du 29 août 2017 et du 14 mai 2018 établies par la société COREBAT d’un montant de 924 euros chacune, adressées à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
*une lettre en date du 18 juin 2018 adressée par la société ACS SOLUTIONS à la société COREBAT l’informant qu’elle gère pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED le sinistre construction portant la référence n°16003559 accompagnée d’un chèque d’un montant de 924 euros libellé à l’ordre de la société COREBAT,
*une lettre en date du 23 août 2018 adressée par la société ACS SOLUTIONS à la société COREBAT l’informant qu’elle gère pour le compte de ELITE INSURANCE le sinistre construction portant la référence n°16003559, accompagnée d’un chèque d’un montant de 924 euros libellé à l’ordre de la société COREBAT,
*une attestation de mandat signée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED mentionnant qu’elle a chargé la société ACS SOLUTIONS de la gestion des risques RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire d’EISL-PROFIST et UBI.
*les conditions particulières de la police dommages-ouvrage mentionnant en en-tête le sigle d’EISL et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, indiquant que EISL est l’intermédiaire d’assurance et mandataire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et se référant aux conditions générales de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il est donc suffisamment établi par la production de ces éléments que la société ELITE INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, s’est acquittée de deux factures d’un montant de 924 euros, soit de la somme totale de 1848 euros, au titre de la réalisation de sondages destructifs, pour le compte de la SARL LE CLOS DES OLIVIERS, en qualité de maître de l’ouvrage. Sa demande est donc recevable à hauteur de la somme de 1848 euros.
2. sur la matérialité, l’origine et la nature décennale du désordre
Le rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 20 mars 2017, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté par la SMABTP, indique l’existence d’un défaut d’isolement acoustique aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre la villa n°4 et n°5. L’expert précise que les isolements mesurés sont inférieurs au seuil réglementaire fixé par la NRA.
Ces constatations sont confirmées par le rapport d’expertise du 31 août 2017.
Ainsi, la matérialité du désordre est démontrée et trouve son origine selon l’expert dommages-ouvrage dans un défaut de mise en œuvre :
— du doublage en plaque de plâtre, les plots de colle entraînant la formation de caissons de résonance,
— de l’absence d’enduit ciment sur maçonnerie,
— des escaliers du fait de l’absence de désolidarisation,
— de l’absence de résilient acoustique sous carrelage, générant la transmission directe et latérale du bruit sur l’ensemble des parois.
Il ressort de ce rapport d’expertise que ces défauts constituent une défaillance des performances acoustiques des logements et empêchent leur usage dans des conditions normales.
Le défaut d’isolation phonique ne pouvait être apparent à la réception des ouvrages dans la mesure où ce désordre ne se révèle que par l’occupation des lieux. Au moment de la réception, ces constructions nouvelles étaient par définition toutes inoccupées. Ce désordre, dénoncé après la réception sans réserve des travaux, était par conséquent caché pour le maître de l’ouvrage.
Sur la gravité du désordre, il ressort du rapport d’expertise préliminaire du 20 mars 2017 que les propriétaires de la villa n°4 sont gênés par le bruit de leurs voisins occupant la villa n°5 en entendant notamment des bruits de discussions, de télévision, de chaises, de douche, de bruits de pas dans les escaliers. Par ailleurs, le rapport d’expertise préliminaire ainsi que celui du 31 août 2017 concluent que l’isolement acoustique des villas est inférieur au seuil réglementaire.
La SMABTP ne formule aucune contestation au sujet de la gravité du désordre.
Dès lors, il est suffisamment démontré que le désordre de défaut d’isolation acoustique des villas rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où la défaillance des performances acoustiques empêche l’utilisation des logements dans des conditions normales.
Ce désordre revêt donc une gravité décennale.
3. sur l’imputabilité du désordre à la société GMO CONSTRUCTIONS et la garantie d’assurance de la SMABTP
Il ressort du rapport d’expertise complémentaire du 14 décembre 2016 que la responsabilité des désordres incombe à la société GMO CONSTRUCTIONS.
Dans la mesure où la société GMO CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux en qualité d’entreprise générale, les désordres lui sont imputables.
Sa responsabilité de plein droit est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est établi par l’attestation d’assurance de la société SMABTP versée aux débats par la société demanderesse que la société SMABTP est l’assureur de responsabilité décennale de la société GMO CONSTRUCTION pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ce qui est le cas en l’espèce puisque la déclaration d’ouverture de chantier du 17 février 2013 mentionne une date d’ouverture de chantier au 15 février 2013. La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société GMO CONSTRUCTIONS et n’invoque aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie.
Elle est dès lors tenue à garantie, sans limites contractuelles de sa police pour les préjudices matériels, garantie obligatoire et dans les limites contractuelles de sa police pour les préjudices immatériels, garantie facultative.
4. sur le préjudice
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 31 août 2017 relève la nécessité pour réparer le défaut d’isolement au bruit aérien dans les chambres, de procéder à des travaux de reprise de l’isolation du mur mitoyen.
Il ressort du rapport d’expertise complémentaire du 19 juillet 2018 qu’afin de réparer le défaut d’isolement aux bruits de choc révélés dans la villa n°4 au droit du salon et dans la chambre, il est nécessaire de procéder à des travaux de désolidarisation des revêtements carrelés par un résilient acoustique au rez-de-chaussée, à l’étage et dans l’escalier dans la villa n°5.
En réparation du défaut d’isolement aux bruits de choc dans la villa n°5 révélé au droit de la chambre et de l’escalier, il estime que les travaux doivent consister en la désolidarisation des revêtements carrelés par un résilient acoustique à l’étage et dans l’escalier dans la villa n°4.
Le montant des travaux de réparations des désordres est estimé selon le rapport complémentaire d’expertise de la société ETUDES ET QUANTUM en date du 10 juillet 2018, intervenant en qualité d’économiste de la construction auprès de l’expert dommages-ouvrage, à la somme de 33602,80 euros TTC pour la villa n°5 et de 26163,50 euros TTC dans la villa n°4.
Il résulte de ce même rapport que compte tenu de l’étendue des travaux, une mission de conception ainsi qu’une mission de suivi des travaux sont nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des travaux de réparation et le contrôle de mise en œuvre selon les DTU en vigueur.
Le coût de ces missions est estimé à 4 % du montant des travaux pour la mission de conception et 6 % pour la mission de suivi d’exécution.
L’expert répartit le coût de la mission d’expertise de la manière suivante :
-2378,50 euros HT soit 2616,35 euros TTC pour la villa n°4,
-3054,80 euros HT soit 3360,28 euros TTC pour la villa n°5,
Sur les frais d’investigations, il résulte de ce qui précède que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED produit deux factures de la société COREBAT pour un montant total de 1848 euros TTC au titre de la réalisation de sondages destructifs.
Dès lors, le montant total des dommages matériels s’élève à la somme de 67590,93 euros.
Il convient donc de condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme totale de 67590,93 euros au titre des dommages matériels correspondant au sinistre DO n°16003559 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure du 26 novembre 2019 , sans limite de garantie.
Sur les dommages immatériels, il ressort du rapport d’expertise « contrôle QUANTUM » établi par la société ETUDES ET QUANTUM que les occupants des villas devront être relogés pendant les travaux. Il estime le coût du relogement à la somme de 3400 euros HT par villa soit 4080 euros TTC (TVA à 20%).
Compte tenu de la franchise de 2000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières et qui a été appliquée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED elle-même lors du versement des indemnités, il convient de condamner la SMABTP à payer à cette dernière la somme de 4160 euros au titre des dommages immatériels correspondant au sinistre DO n° 16003559 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure du 26 novembre 2019, dans les limites contractuelles de sa police.
C. Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société SMABTP, partie perdante, aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Sophie BELLON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DECLARE la demande de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED recevable au titre du sinistre DO n°16000833 à hauteur de 116948,21 euros ;
DECLARE la demande de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED recevable au titre du sinistre DO n°16003559 à hauteur de 73750,93 euros ;
CONDAMNE la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, sans limites de garantie, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 102 460,16 euros au titre des dommages matériels correspondant au sinistre DO n°16000833 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023;
CONDAMNE la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 10488 euros au titre des dommages immatériels correspondant au sinistre DO n°16000833 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, sans limites de garantie, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 67590,93 euros au titre des dommages matériels correspondant au sinistre DO n°16003559 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
CONDAMNE la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GMO CONSTRUCTIONS, dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 4160 euros au titre des dommages immatériels correspondant au sinistre DO n° 16003559 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SMABTP aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie BELLON ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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