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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 23/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 17/06/2025
A Me PINCENT (A0322)
Me PERICARD (B036)
Me RICHARD (B1070)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09087 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2P
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A.R.L. IDP STRATEGIE, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMO NIAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. ALPHEYS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 6 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par acte du 7 juillet 2023, M. [W] a fait assigner devant la présente juridiction la société CGPA, afin qu’à titre principal, elle soit condamnée à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le placement litigieux, la somme de 8 250 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de l’immobilisation du capital, outre celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant rappelle avoir souscrit le 10 juillet 2018, pour un montant de 100 000 euros, sur les conseils de la société IDP STRATEGIE assurée par la société GPA, à un placement dénommé [Localité 9] C BON, ce placement consistant en un apport des fonds au groupe [Localité 9] C BON par une participation en capital dans une société non cotée, afin de bénéficier, d’une part, d’un rendement annuel de 6% et, d’autre part, d’un bonus lié au nombre d’ouverture de magasins [Localité 9] C BON, à échéance de cinq années.
Il reproche à la société de IDP STRATEGIE, en substance, de lui avoir conseillé un investissement inadapté car réservé à des investisseurs professionnels et comportant des risques élevés de perte en capital et d’illiquidité, dissimulant les risques inhérents à ce produit.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2024, M. [W] a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre la société CGPA de produire, sous astreinte :
— la convention d’apporteur d’affaires conclue entre les sociétés IDP STRATÉGIE et MARNE ET FINANCE ;
— la convention de partenariat et/ou d’apporteur d’affaires conclue entre les sociétés FINAVEO ET ASSOCIÉS et MARNE ET FINANCE ;
— la convention de partenariat conclue entre les sociétés IDP STRATÉGIE et FINAVEO ET ASSOCIÉS ;
— la facture de commission sur souscription de la société IDP STRATÉGIE, à l’occasion de la signature de la souscription BCBB RENDEMENT 2 du 10 juillet 2018 ;
— les factures de commissions sur encours de la société IDP STRATÉGIE venant rémunérer le suivi de la souscription BCBB RENDEMENT 2 du 10 juillet 2018.
Il sollicite par ailleurs que la société CGPA soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, la société CGPA s’est opposée à cette demande de communication de pièces.
Par message RPVA du 26 mars 2024, la plaidoirie de cet incident a été fixée à l’audience du 21 mai 2024.
Par message RPVA du 17 mai 2024, M. [W] a sollicité le renvoi de la plaidoirie de cet incident, indiquant souhaiter assigner en intervention forcée, la société IDP STRATEGIE, rappelant qu’il s’agit du Conseil en Investissement Financier (CIF) lui ayant conseillé l’investissement litigieux, ainsi que la société ALPHEYS INVEST, soutenant qu’elle est également intervenue dans le processus d’investissement.
Par deux actes des 31 mai et 3 juin 2024, M. [W] a fait assigner devant la présente juridiction les société IDP STRATEGIE et ALPHEYS INVEST, afin qu’elles soient condamnées in solidum au paiement des sommes réclamées à la société CGPA.
Par ordonnance du 25 juin 2024, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état d’enjoindre aux sociétés IDP STRATEGIE et ALPHEYS INVEST de produire, sous astreinte, les pièces sollicitées de la société CGPA, dans ses précédentes conclusions d’incident du 27 mars 2024.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2024, les sociétés CGPA et IDP STRATEGIE s’opposent à cette demande de communication de pièces, M. [W] étant condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 2 mai 2025, la société ALPHEYS INVEST s’oppose également à cette demande et entend que M. [W] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande de production de documents formée par M. [W] :
M. [W] souligne qu’en première page de la souscription à l’investissement litigieux, la société IDP STRATÉGIE était identifiée comme « conseiller de l’actionnaire investisseur » mais que figurait également le tampon de la société FINAVEO.
Il estime que les pièces dont il sollicite la communication lui sont nécessaires et que leur existence n’est pas sérieusement contestable, rappelant qu’à la date de la souscription, le 10 juillet 2018, le 5° de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier imposait au CIF de "communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le CIF et ses services, le cas échéant, la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ».
Il ajoute qu’en application du 1° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, il existe un principe d’interdiction de paiement du CIF par une personne autre que son client, sauf si le paiement a pour objet d’améliorer la qualité du service de conseil au bénéfice du client et ne nuit pas au respect de l’obligation du conseiller d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts du client.
Or, il rappelle qu’il reproche à la société IDP STRATÉGIE d’avoir méconnu ses obligations tirées de la disposition susvisée, en dissimulant la nature de ses relations juridiques avec les sociétés MARNE ET FINANCE et FINAVEO, les commissions perçues et la durée de sa mission, qui inclut une mission de suivi rémunérée par la société MARNE ET FINANCE ou la société FINAVEO, outre qu’elle a perçu des commissions indues et d’un montant anormalement élevé.
M. [W] indique que la société CGPA lui a fourni la lettre de mission qu’il a signée avec son assurée, la société IDP STRATÉGIE, le 2 juillet 2018, et que le paragraphe consacré à la facturation vise des « commissions » et précise que « le montant exact sera transmis lors du rapport de mission » et que les « modalités de rémunération » pour les « placements financiers » sont présentées comme suit : « de 0% à 5% du montant ». Il note que cette lettre de mission évoque elle-même une mission de suivi et sa rétribution au moyen de commissions sur encours puisque, dans la même partie : « modalités de rémunération », il est indiqué que : « la rémunération versée est justifiée par l’offre de services et produits diversifiés qui peut vous être présentée par IDP STRATÉGIE et par l’amélioration du service fourni au moyen de la vérification périodique faite par IDP STRATÉGIE que les services ou les produits initialement proposés sont toujours adaptés à vos objectifs, à votre situation financière et à votre expérience ». Or, contrairement à l’annonce faite dans la lettre de mission, M. [W] relève que le rapport de mission du 13 juillet 2018 produit par la société CGPA ne fournit aucun montant exact de ces commissions.
Le demandeur à l’incident soutient démontrer que lorsque le CIF n’appartient pas à un groupement de conseillers ayant préalablement référencé les offres d’investissement du groupe MARNE ET FINANCE (produits BCBB et ICBS), il est lié par une convention d’apporteur d’affaires conclue avec la société MARNE ET FINANCE, qui lui impose une double mission de collecte des capitaux pour son compte et de suivi de clientèle, respectivement rémunérée 6% HT (commission sur signature) et 0,6% HT par an (commission sur encours). Il précise que lorsque le CIF appartient au groupement INFINITIS, la rémunération est la même, mais elle est versée par INFINITIS, qui conclut avec son adhérent une convention de partenariat, le groupement concluant de son côté une convention avec la société MARNE ET FINANCE.
Il souligne qu’en l’espèce, la société IDP STRATÉGIE n’a pas mentionné en première page de la liasse contractuelle le groupement auquel elle appartient mais estime que l’apposition du tampon de la société FINAVEO, devenue ALPHEYS INVEST, fait présumer son intervention. Il en déduit qu’il convient d’envisager les deux cas de figure : une convention conclue directement avec la société MARNE ET FINANCE ou avec la société ALPHEYS INVEST.
Il note que les conventions et factures de commissions produites aux débats dans d’autres dossiers montrent un taux de commissionnement anormalement élevé pouvant faire présumer un conflit d’intérêts et, dans ces conditions, un service de conseil biaisé, servant plus les intérêts du groupe MARNE ET FINANCE que ceux de l’investisseur. Il précise que dans une décision du 11 avril 2018, la commission des sanctions de l’AMF a par exemple considéré, à propos du produit MARANATHA, que la rémunération des conseillers partenaires CIF (entre 5% et 10% au titre d’un apport d’affaires, à l’instar de MARNE ET FINANCE) était suffisamment significative pour être de nature à inciter le CIF à recommander à ses clients d’investir dans des produits MARANATHA pour des raisons étrangères au strict intérêt de ces derniers et, pour de ce fait, créer un risque de conflit d’intérêt.
Il estime que ce risque de conflit d’intérêts, dont la convention d’apporteur d’affaires ou de partenariat et les copies des factures de commissions de la société IDP STRATÉGIE sont des éléments de preuve indispensables, est d’autant plus probable que la véritable commission sur souscription excéderait en fait 6% HT, si l’on restitue aux commissions annuelles de 0,6% HT leur vraie nature.
M. [W] considère que les pièces dont il sollicite la communication sont utiles à la résolution du litige puisque l’information relative à la rémunération du CIF est un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles ce dernier a exécuté sa mission, alors que la responsabilité de CIF pour manquements à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté est recherchée.
Les sociétés CGPA et IDP STRATÉGIE considèrent que les documents sollicités ne sont pas utiles à la résolution du litige, qui porte uniquement sur le fait de savoir si le demandeur a investi dans le produit BCBB en connaissance de ses engagements et des risques encourus. Elles rappellent que quel que soit le produit souscrit, le CIF perçoit classiquement une rémunération fixée en pourcentage du montant investi, cette rémunération du CIF par le fournisseur du produit étant indifférente quant à l’appréciation de sa responsabilité.
Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que les documents sollicités existeraient, notamment que la société IDP STRATEGIE aurait conclu une convention d’apporteur d’affaires, l’existence de cette convention ne pouvant se déduire du seul fait que d’autres CIF aient conclu de tels accords.
Elles indiquent par ailleurs que M. [W] ne soutient pas que le CIF se serait engagé dans une mission de suivi de l’investissement, sauf à répondre à toutes les questions que l’investisseur pourrait se poser à propos des produits et services, alors que la seule existence de commissions sur encours ne permet pas d’établir une telle obligation de suivi.
La société ALPHEYS INVEST s’oppose également à cette demande de communication de pièces.
Elle relève que M. [W] reconnaît n’avoir eu aucun lien contractuel avec elle, de sorte que la société ALPHEYS INVEST n’est débitrice d’aucun devoir d’information et de conseil.
Comme les sociétés CGPA et IDP STRATÉGIE, elle soutient que la production des pièces sollicitées n’est d’aucun intérêt pour trancher le litige au fond.
Ceci étant exposé.
L’assignation en intervention forcée de la société ALPHEYS INVEST résulte uniquement du fait que cette société, précédemment dénommée FINAVEO, est mentionnée sur un tampon apposé sur le contrat de souscription de l’investissement litigieux.
Pour autant, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle avec cette société, dont il recherche uniquement la responsabilité délictuelle, au seul motif que son nom apparaît sur le contrat de souscription, sans préciser à quel titre elle serait intervenue dans le cadre du placement, alors que le demandeur à l’incident soutient que seule la société IDP STRATÉGIE a agi en qualité de CIF, ce qui n’est pas discuté par cette société.
Il ne saurait donc être ordonné à la société ALPHEYS INVEST de produire des documents émis à l’occasion de l’investissement litigieux, alors que son rôle dans cet investissement n’est pas précisé, pas plus qu’il n’y a lieu d’ordonner la communication de pièces la visant.
S’agissant du surplus des demandes, M. [W] ne vise plus la société CGPA comme débitrice de l’obligation de communication de pièces, qui ne concerne donc que la société IDP STRATEGIE.
La lettre de mission signée par M. [W] avec cette société IDP STRATÉGIE, le 2 juillet 2018, comporte un paragraphe consacré à la facturation, qui vise des commissions, évoque une mission de suivi et sa rétribution au moyen de commissions sur encours, avec cette précision que la rémunération versée est justifiée par l’offre de services et produits diversifiés présentée par la société IDP STRATÉGIE et par l’amélioration du service fourni au moyen de la vérification périodique faite par cette même société, que les services ou les produits initialement proposés sont toujours adaptés aux objectifs, à la situation financière et à l’expérience de l’investisseur.
Si cette lettre de mission précise que le montant exact de ces commissions sera transmis lors du rapport de mission, ledit rapport de mission du 13 juillet 2018 ne fournit pas ce montant.
Par ailleurs, M. [W] rappelle que des conventions d’apporteur d’affaires [Localité 9] C BON ont été conclues entre la société MARNE ET FINANCE et des CIF pour définir les termes d’une relation de partenariat, dans la perspective de présenter la proposition [Localité 9] C BON développée et mise en place par le groupe MARNE ET FINANCE à des investisseurs intéressées. Ces conventions d’apporteur d’affaires définissent la rémunération du CIF en cas de souscription par un investisseur au produit [Localité 9] C BON comme étant constituée d’honoraires de mise en relation de l’investisseur avec le groupe MARNE ET FINANCE.
Il appartient donc à la société IDP STRATÉGIE de communiquer des informations précises sur les modalités de la rémunération qu’elle a perçue dans le cadre de la souscription du produit qu’elle a conseillé.
Dans la mesure où M. [W] agit en responsabilité à l’encontre de cette société IDP STRATÉGIE pour manquements à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, en qualité de CIF, les informations relatives à la rémunération de ce CIF constituent un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles elle a exécuté sa mission.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de communication de pièces, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [W] sera condamné à payer à la société ALPHEYS INVEST la somme de 500 euros.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société IDP STRATEGIE sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SARL IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL de communiquer à M. [E] [W] les documents suivants :
— la convention d’apporteur d’affaires conclue entre la société IDP STRATEGIE, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL et la SAS MARNE ET FINANCE ;
— la facture de commission sur souscription de la société IDP STRATEGIE, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL perçue à l’occasion de la signature de la souscription BCBB RENDEMENT 2 du 10 juillet 2018 de M. [E] [W] ;
— les factures de commissions sur encours de la société IDP STRATEGIE, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL venant rémunérer le suivi de la souscription BCBB RENDEMENT 2 du 10 juillet 2018 de M. [E] [W].
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la SA ALPHEYS INVEST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL à payer à M. [E] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, 9h30 afin que M. [E] [W] conclue au fond, après communication par la SARL IDP STRATEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL des pièces susvisées.
Faite et rendue à [Localité 10] le 17 Juin 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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