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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW6N
Ord n°
[E] [V] [O] [X], [F] [C] épouse [X]
c/
S.A.S. FEU VERT
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT [N] & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT [N] & ASSOCIES
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V] [O] [X]
né le 30 Mai 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [C] épouse [X]
née le 25 Janvier 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. FEU VERT
RCS [Localité 8] 327 359 980 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé du litige
Monsieur [E] [X] et madame [F] [C] épouse [X] ont acquis le 21 janvier 2021 auprès de la concession automobile RENAULT ETOILE de [Localité 12], un véhicule d’occasion RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation depuis 2016, présentant un kilométrage parcouru de 85.766, moyennnant le prix de 11.624 €.
Après avoir constaté des « a-coups » du moteur, ils ont confié le 20 janvier 2025 le véhicule à l’établissement FEU VERT de [Localité 12] ayant procédé aux deux dernières révisions. Ils dénoncent que dès le lendemain, le moteur n’a pas démarré.
A la suite d’un diagnostic effectué par le concessionnaire RENAULT ETOILE, le véhicule a été transféré au garage LEVEQUE situé à [Localité 11].
L’assureur protection juridique de madame [X] a fait digenter une expertise par la société IDEA GRAND OUEST, en la personne de monsieur [M] [U]. Ce dernier a examiné le véhicule présentant un kilométrage parcouru de 139.744 le 25 mars 2025, en présence de madame [X], d’un expert du groupe [H] représentant FEU VERT, du responsable de l’atelier FEU VERT de [Localité 12] et du responsable atelier du CENTRE AUTO DE [Localité 6].
Faute de règlement amiable sur la base des conclusions expertales préconisant le remplacement du moteur, les époux [X] ont fait assigne en référé la SAS FEU VERT SAINT-NAZAIRE SERVICE AUTOS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
La société défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 novembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, après rejet de la demande de renvoi de la partie défenderesse pour mise en cause du constructeur.
Monsieur et madame [X] demandent dans les termes de leur acte introductif d’instance, à voir au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— ordonner une expertise et désigner tel qu’il plaira avec pour mission :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule et son moteur ;
— décrire l’état du véhicule et du moteur ;
— décrire les interventions effectuées par la société FEU VERT ;
— décrire les désordres affectant le véhicule et le moteur ;
— en rechercher les causes ;
— dire s’il existe des erreurs de diagnostic ou encore de réalisation dans les prestations de la société FEU VERT ;
— déterminer les travaux propres à réparer ces désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— entendre tous les sachants et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaie ;
— plus généralement, relever les différents préjudices subis par eux ;
— donner au tribunal éventuellement amené à statuer sur les préjudices subis tous éléments nécessaires ;
— condamner la SAS FEU VERT à lui verser la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’isntance.
La SASU FEU VERT demande dans les termes de ses conclusions à voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;
— décerner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, les époux [X] justifient d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule, rechercher les causes de l’avarie moteur constatée dans le cadre d’une expertise amiable, en vue d’engager la responsabilité du réparateur professionnel.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU FEU VERT.
La mission est précisée dans les termes du dispositif.
Il convient de mettre à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l’expert, sans préjuger l’issue donnée au litige entre les parties sur le fond.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [X], pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l’instance :
Désignons pour y procéder :
monsieur [N] [W]
([Adresse 2]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4] ;
— décrire l’état du véhicule, en procédant à l’audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
— vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et l’expertise amiable, décrire l’état du moteur ;
— en rechercher les causes ;
— décrire les interventions effectués par la société FEU VERT dans le cadre d’un historique des modalités d’entretien et des réparations du véhicule depuis sa mise en circulation ;
— dire si les interventions effectués par la société FEU VERT ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art ;
— donnser son avis sur un éventuel vice de conception du moteur, ainsi que sur une éventuelle erreur de diagnostic de la part de la société FEU VERT ;
— indiquer les conséquences des vices ou désordres sur le fonctionnement du véhicule et préciser s’ils rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent son usage ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices notamment de jouissance ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5] ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS qu’il reviendra à monsieur [E] [X] et madame [F] [C] épouse [X] de consigner ladite provision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Page --
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [X] et madame [F] [C] épouse [X] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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