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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF de POITOU CHARENTES C, URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé c/ Association VIVRE A DOMICILE, Association VIVRE A DOMICILE dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00157
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00289 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC4S
AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ Association VIVRE A DOMICILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé 3 avenue de la Révolution à 86000 POITIERS,
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Association VIVRE A DOMICILE dont le siège social est sis 94 rue du Pré des Mottes – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR,
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé [C], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF de POITOU CHARENTES
— Association VIVRE A DOMICILE
Copie simple à :
— Me Thierry ZORO
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association VIVRE A DOMICILE est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à l’association VIVRE A DOMICILE une mise en demeure du 1er juin 2023 concernant la créance n° 0042314408 relative au recouvrement des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les mois de décembre 2020, mars, mai, juillet, août et septembre 2021, et mai, juin et décembre 2022 pour un montant de 4 670,43 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 24 juillet 2023 une contrainte du 19 juillet 2023 pour un montant total de 4 727,43 € au titre des cotisations sociales, pénalités, et majorations de retard pour l’année 2015, et les mois de décembre 2020, mars, mai, juillet, août et septembre 2021, et mai, juin et décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2023, l’association VIVRE A DOMICILE a formé opposition à la contrainte en s’engageant à fournir les justificatifs de paiement.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 7 février 2025 et la date d’audience au 18 février 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a sollicité le rabat de la clôture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire pour répondre aux conclusions adverses tardives, à défaut que ces conclusions soient écartées des débats. Sur le fond, elle a demandé au tribunal de :
Débouter l’association VIVRE A DOMICILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 19 juillet 2023 ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 4 670,43 € dont 3 331,97 € de cotisations, 565,62 € de pénalités et 772,84 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 72,58 € ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association VIVRE A DOMICILE aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’association VIVRE A DOMICILE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Prononcer le rabat de la clôture des débats ; Prononcer la jonction des différentes procédures la concernant et appelées à l’audience ; débouter l’URSSAF de la totalité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Homologuer la somme de 5 387,82 € comme étant le montant dû à l’exclusion de tout autre ; Demandes reconventionnelles,
Condamner l’URSSAF à la somme de 19 534,80 € à titre de cotisations indûment perçues ; Condamner l’URSSAF à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par l’association VIVRE A DOMICILE ; En toute hypothèse,
Prononcer la compensation entre les sommes dues par l’association VIVRE A DOMICILE et les condamnations dues par l’URSSAF ; Condamner l’URSSAF à régler à l’association VIVRE A DOMICILE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 6 février 2025 de l’association VIVRE A DOMICILE, le rabat de la clôture des débats, et la demande de renvoi
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
A cet effet, il se dégage des articles R 142-10-4 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 446-2 du code de procédure civile, que la procédure devant la présente juridiction est orale ; que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, les délais et, si elles sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; et qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut appeler l’affaire à l’audience en vue de la juger ou la radier, ou peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant que l’association VIVRE A DOMICILE devait communiquer ses conclusions avant le 29 novembre 2024, puis ses conclusions responsives et récapitulatives avant le 7 février 2025, date de la clôture des débats.
Il y était encore précisé que : « Il est impératif que chaque partie dispose d’un délai raisonnable de 15 jours francs afin de pouvoir répondre aux écritures de son adversaire. (…) Nous vous rappelons que les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats, même si la procédure est orale.»
Il était donné un délai de 15 jours aux parties afin de présenter des observations, ce qu’elles se sont abstenues de faire, de sorte qu’elles ont donné leur accord aux modalités des échanges prévues.
Or, et sans informer au préalable le tribunal de difficultés quelconques l’empêchant de conclure plus tôt, l’association VIVRE A DOMICILE n’a communiqué ses conclusions que le 6 février 2025 à 16h39, soit largement postérieurement au 29 novembre 2024, et seulement quelques heures avant la clôture des débats, de sorte que cette tardiveté a nécessairement porté atteinte aux droits de la partie adverse qui n’a pas eu le temps de répondre avant la clôture des débats.
Il conviendra donc d’écarter des débats les conclusions et pièces de l’association VIVRE A DOMICILE envoyées le 6 février 2025.
Partant, il n’y a lieu, ni de rabattre la clôture des débats, ni de renvoyer l’examen de l’affaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de prouver qu’il n’est pas redevable des sommes qui en sont l’objet.
En l’espèce, l’association VIVRE A DOMICILE ne justifie ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement de ces sommes, et n’a formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte, de sorte que son opposition n’est pas fondée.
Il conviendra donc de condamner l’association VIVRE A DOMICILE à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 4 670,43 €, dont 3 331,97 € de cotisations pour les mois de décembre 2020, mars, mai, juillet, août et septembre 2021, et mai, juin et décembre 2022, 565,62 € de pénalités et 772,84 € de majorations de retard (comprenant l’année 2015), outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement.
Sur les frais irrépétibles
L’URSSAF de Poitou-Charentes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par l’association VIVRE A DOMICILE ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €.
L’association VIVRE A DOMICILE, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu au renvoi de l’examen de l’affaire ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces de l’association VIVRE A DOMICILE reçues au greffe le 6 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à rabattre la clôture des débats ;
DECLARE recevable l’opposition de l’association VIVRE A DOMICILE à la contrainte n°5470000013209074320042314408 du 19 juillet 2023 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE l’association VIVRE A DOMICILE à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittances, la somme de 4 670,43 € au titre des cotisations, pénalités, et majorations de retard (y compris pour l’année 2015), des mois de décembre 2020, mars, mai, juillet, août et septembre 2021, et mai, juin et décembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association VIVRE A DOMICILE aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 € ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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